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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 19 sept. 2024, n° 21/08594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
18° chambre 2ème section
N° RG 21/08594
N° Portalis 352J-W-B7F-CUWFC
N° MINUTE : 2
Assignation du :
17 Juin 2021
Jugement de désistement d’instance et d’action
JUGEMENT
rendu le 19 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TDJ PERE LACHAISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Mathilde ANDRE, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #A0480
DÉFENDERESSE
S.C.I. PARDES PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Odile COHEN, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #E0051
Décision du 19 Septembre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 21/08594 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUWFC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente
Sabine FORESTIER, Vice-présidente
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 septembre 2024, tenue en audience publique devant Madame Sabine FORESTIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée le 17 juin 2024 par la S.A.R.L. TDJ PERE LACHAISE à l’encontre de la S.C.I. PARDES PATRIMOINE ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 mai 2023 et la fixation de l’affaire à l’audience du juge rapporteur du 12 septembre 2024 ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2024 aux termes desquelles la S.A.R.L. TDJ PERE LACHAISE demande au tribunal d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, aux termes desquelles la S.C.I. PARDES PATRIMOINE déclare accepter la demande de révocation de clôture de la S.A.R.L. TDJ PERE LACHAISE, de ce qu’elle se désiste de ses demandes reconventionnelles et qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la S.A.R.L. TDJ PERE LACHAISE.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, et compte tenu des dernières conclusions des parties, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, de constater le désistement d’instance et d’action de la partie demanderesse et le désistement d’instance et d’action réciproque de la défenderesse, dans les termes prévus au présent dispositif.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elle conservera à sa charge les frais et dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 26 mai 2023,
Déclare recevables les conclusions des parties notifiées par RPVA les 10 et 12 septembre 2024,
Donne acte à la S.A.R.L. TDJ PERE LACHAISE de son désistement d’instance et d’action et le déclare parfait,
Donne acte à la S.C.I. PARDES PATRIMOINE de son désistement d’instance et d’action réciproque,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
Fait et jugé à PARIS, le 19 septembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER S. FORESTIER
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