Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 2e section, 19 septembre 2024, n° 21/08594
TJ Paris 19 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Cause grave pour la révocation de l'ordonnance de clôture

    La cour a estimé que la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Paris, la S.A.R.L. TDJ PERE LACHAISE demande la révocation d'une ordonnance de clôture et se désiste de son action. La S.C.I. PARDES PATRIMOINE accepte cette demande ainsi que son propre désistement d'instance et d'action. Les questions juridiques posées concernent la possibilité de révoquer l'ordonnance de clôture et la recevabilité des désistements. Le tribunal, après avoir constaté l'accord des parties, révoque l'ordonnance de clôture, déclare les désistements parfaits et constate l'extinction de l'instance, chaque partie conservant la charge de ses frais.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 19 sept. 2024, n° 21/08594
Numéro(s) : 21/08594
Importance : Inédit
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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