Confirmation 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 22 mars 2022, n° 20/01651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01651 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 6 avril 2020, N° 05/01340 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/01651 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KN2R
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 22 MARS 2022
Appel d’une décision (N° RG 05/01340)
rendue par le Tribunal judiciaire de GAP
en date du 06 avril 2020
suivant déclaration d’appel du 04 juin 2020
APPELANTS :
M. B C
né le […] à Z
de nationalité française
[…]
[…]
Mme F C épouse X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Mme G C née le […] à […]
[…]
[…]
Mme H C épouse Y
née le […] à Z
de nationalité française
[…]
[…]
Mme A C épouse I J
née le […] à Z
de nationalité française
[…]
[…]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Franck MILLIAS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIME :
M. K L
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Véronique PIGEON, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 février 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE
K L et son frère M C étaient tous les deux associés de la société Sanatorium les Acacias.
Par acte sous seing privé des 30 et 31 décembre 1983, K L a prêté à M C la somme de 500.000 francs (76.224,51 euros) par virement interne effectué entre leurs comptes courants d’associés inscrits dans les livres de la société.
Aux termes de l’acte, le prêt était rémunéré au taux de 8 % et devait être remboursé le 31 mai 1993.
Par acte du 30 novembre 2005, K L a assigné M C devant le tribunal de grande instance de Gap – devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 – pour obtenir le paiement des sommes de 76.224,51 euros au titre du principal et de 137.212,47 euros au titre des intérêts.
Le tribunal a ordonné une expertise comptable par jugement du 25 mars 2009 et un complément d’expertise par jugement du 2 juillet 2012.
Après le décès de M C le 20 juin 2014, K L a appelé à la procédure G Al Haj sa veuve et ses quatre enfants F, A, B et H C.
Par jugement du 6 avril 2020, le tribunal judiciaire a condamné G Al Haj veuve C F, A, B et H C, chacun au prorata de ses droits dans la succession de M C, à payer à K L la somme principale de 76.224,51 euros majorée des intérêts au taux de 8 % à compter du 30 novembre 2000.
Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 22 mars 2011 et condamné les consorts C à payer à K L la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts C ont relevé appel le 4 juin 2020.
Dans leurs dernières conclusions du 25 mars 2021, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter K L de l’intégralité de ses demandes.
Ils sollicitent subsidiairement la confirmation du jugement sur la prescription des intérêts antérieurs au 30 novembre 2000.
Ils s’opposent à la capitalisation des intérêts et si elle devait être ordonnée, sollicitent la confirmation du jugement sur son point de départ au 22 mars 2011.
Ils invoquent reconventionnellement une créance de 264.351,51 euros à l’encontre de K L et sollicitent après compensation le paiement par celui-ci de la somme de 188.127 euros, ainsi que 15.000 euros à titre de dommages intérêts et 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’ils contestent tout droit de créance de K L au motif que l’opération constatée dans le contrat de 1983 est purement artificielle et avait pour seule vocation de donner une apparence de solvabilité aux créanciers de K L qui rencontre des difficultés économiques depuis des décennies ;
que c’est ainsi que M C a avancé des sommes considérables à son frère K L dès son arrivée en France en 1977, de sorte qu’il est totalement artificiel d’isoler une opération théorique en faisant abstraction de l’ensemble des relations financières des parties.
Ils soutiennent que M C a engagé les sommes suivantes pour le compte de son frère :
• 17.531,64 euros au titre du remboursement d’un prêt contracté auprès de la Banque de Monaco,
• 46.649,39 euros en qualité de caution de la SCI de la Gare dont K L détient 50 % des parts sociales,
• 62.718,75 euros au titre du remboursement d’un emprunt contracté par K L auprès de la société BNP Paribas pour financer l’acquisition des parts sociales de la société Les Acacias,
• 12.761,95 euros au titre d’un prêt contracté par M C auprès du Crédit Agricole dont les fonds ont été transférés à K L,
• 15.244,90 euros au titre d’un prêt contracté par M C auprès de la Sircam dont le montant a bénéficié à K L, 4.573,47 euros au titre d’un prêt consenti par M C à K L,• 69.845,61 euros au titre des sommes apportées à la SCI Les Pins,•
• 35.025,80 euros au titre des paiements faits par M C pour le compte de K L
Dans ses dernières conclusions du 4 janvier 2021, K L conclut à la confirmation du jugement sur la condamnation des consorts C à lui payer la somme de 76.224,51 euros.
Sollicitant son infirmation pour le surplus, il demande que les intérêts au taux de 8 % soient calculés à compter du 1er juin 1993, avec capitalisation à compter de cette date.
Il sollicite la confirmation du jugement sur l’indemnité allouée par le premier juge au titre des frais irrépétibles et réclame de ce chef 3.000 euros au titre des frais exposés devant la cour.
Il fait valoir que la réalité du prêt des 30 et 31 décembre 1983 est confirmée par l’expert judiciaire.
Il soutient que les investigations de l’expert judiciaire ont porté sur l’ensemble des sommes invoquées par les consorts C au soutien de leur demande de compensation et les conteste point par point.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2022.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
1 – Sur la demande principale de K L
K L agit en remboursement d’un prêt de 500.000 francs consenti à son frère M C par acte sous seing privé des 30 et 31 décembre 1983.
Les consorts C contestent tout droit de créance de l’intimé au motif que l’opération purement artificielle était uniquement destinée à créer une apparence de solvabilité de K L vis à vis de ses créanciers.
Cependant, aucune des pièces qu’ils produisent aux débats ne corrobore cette affirmation, le rapport du premier expert O P déposé au mois d’avril 2010, confirmant en pages 5 et 6 la réalité du virement entre les deux comptes courants d’associés, ainsi que l’a relevé le premier juge.
Le prêt étant venu à échéance le 31 mai 1993, la créance de K L est établie à hauteur de la somme principale de 76.224,51 euros.
C’est au terme d’une exacte analyse des éléments qui lui étaient soumis et par une motivation pertinente que la cour adopte que le premier juge a dit que l’assignation en paiement ayant été délivrée le 30 novembre 2005, l’action en paiement des intérêts était prescrite pour tous les intérêts échus avant le 30 novembre 2000 en application de l’article 2224 du code civil.
De même, c’est exactement qu’après avoir constaté que la convention de 1983 ne contenait aucune clause d’anatocisme, le premier juge a dit que les intérêts devaient être capitalisés à compter du 22 mars 2011, date à laquelle K L en a fait la demande pour la première fois dans ses conclusions.
Le premier juge a exactement écarté le moyen tiré de l’inaction du créancier, dès lors que compte tenu de la date à laquelle la demande de capitalisation des intérêts a été formée, l’anatocisme ne produira ses effets que postérieurement à l’introduction de l’action.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à la demande principale de K L, y compris sur la division de la dette entre les héritiers de M C.
2 – Sur la demande reconventionnelle des consorts C
Les consorts C font valoir que M C a engagé des sommes importantes au profit de K L et invoquent à son encontre une créance totale de 264.351,51 euros qui doit se compenser avec leur propre dette.
Après examen des pièces qu’ils produisent au soutien de leurs prétentions et du rapport de Madame D, second expert judiciaire nommé par le tribunal, il apparaît :
• qu’il n’est pas justifié que le virement de la somme de 85.000 francs effectué le 31 janvier 1990 sur le compte de Mehia Aldin L a profité à K L,
• que le remboursement par M C en qualité de caution solidaire à hauteur de 306.000 francs du prêt de 600.000 francs consenti par le Crédit Agricole à la SCI de la Gare a profité à cette société, M C n’ayant par la suite exercé aucun recours contre la personne morale ou ses cofidéjusseurs,
• que la preuve n’est pas rapportée que M C a remboursé le prêt de 300.000 francs contracté le 11 octobre 1979 par K L auprès de la BNP,
• que la preuve n’est pas rapportée que les fonds provenant d’un prêt de 60.000 francs souscrit par M C à une date non précisée ont bénéficié à K L,
• que la preuve n’est pas rapportée par les pièces 2 et 32 que M C a contracté un prêt de 100.000 euros auprès de la Sircam et que ces sommes ont bénéficié à K L. L’expert judiciaire n’a d’ailleurs pas examiné cette question qui ne lui a pas été soumise, • qu’aucun document n’a été communiqué à l’expert justifiant d’un transfert de 30.000 francs du compte de Madame G C sur le compte de K L,
• que les longs développements des M C sur les sommes apportées par M C à la SCI Les Pins sont inopérants dès lors que K L n’a jamais été associé de cette société,
• que l’expert n’a trouvé aucune trace des dépenses réglées par M C pour le compte de K L.
En l’état de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a conclu que les consorts C ne justifient d’aucune créance à l’encontre de K L et qu’il les a déboutés de leur demande reconventionnelle.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de K L au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.•
• Y ajoutant, déboute K L de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
• Condamne les consorts C aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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