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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 févr. 2026, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00282 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VNX
Jugement du 18 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00282 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VNX
N° de MINUTE : 26/00409
DEMANDEUR
Monsieur [A] [P]
Chez Mme [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Florence NGUEYEP NOUMO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 236
DEFENDEUR
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
MDPH DE LA SEINE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Madame [T] [W], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Décembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Florence NGUEYEP NOUMO
FAITS PROCÉDURE ET EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue le 27 janvier 2025 au greffe, Monsieur [A] [P] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 18 juin 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et son complément, son taux d’incapacité étant estimé comme compris entre 50% et 80% et la prestation de compensation du handicap (PCH). Il conteste également la décision prise par le président du conseil départemental le même jour rejetant sa demande de CMI mention stationnement.
Par ordonnance avant dire droit du 15 mai 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [B] [N] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit, le 11 juillet 2023 de :
— prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la MDPH,
— décrire les pathologies dont souffre Monsieur [A] [P],
— examiner Monsieur [A] [P],
— fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
*si le taux est au moins égal à 80% :
donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
dire si sa capacité de travail est inférieure à 5% ;
*si le taux est compris entre 50 et 79% :
se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap ;
dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
— dire si Monsieur [A] [P] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d’une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;
— dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;
— dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ;
— faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025 date à laquelle, elle a été renvoyée à l’audience du 4 décembre 2025.
A cette audience, le docteur [N] a procédé à l’examen de M. [A] [P] et exposé son rapport à l’audience.
Le conseil de M. [P] a exposé la situation de son client et a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Il a été précisé que M. [P] n’a plus travaillé depuis 2022.
Aux termes de ses conclusions déposées et reprises oralement à l’audience, la MDPH a maintenu son taux compris entre 50% et 80%, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, lors de la demande, en ce qu’il n’est pas reconnu inapte à occuper un emploi sédentaire sur plus d’un mi-temps. Pour le surplus, la MDPH rappelle qu’à la date de sa demande, le complément de ressources à l’AAH n’existait plus et par ailleurs, que la demande de CMI mention stationnement relève de la compétence du tribunal administratif.
Par conclusions parvenues au greffe le 17 mars 2025, le conseil départemental de la Seine-[Localité 6] a sollicité une dispense de comparution et souligné que la demande de M. [P] est imprécise dans la mesure où il ne précise pas quelle carte mobilité inclusion, il sollicite.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence du tribunal concernant le recours du chef de la carte mobilité inclusion mention stationnement
M. [P] a sollicité la CMI mention stationnement.
Selon l’article L241-3 V bis du code de l’action sociale et de la famille, “Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.”
Il résulte de ces dispositions que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur une contestation de refus de carte mobilité inclusion, mention stationnement.
Il y a lieu en conséquence de déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil
Sur la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
La RSDAE est appréciée au regard de difficultés importantes et permanentes d’accès à l’emploi du fait du handicap à la date de la demande d’allocation. Elle exige de s’appuyer sur une analyse globale, individualisée, multidimensionnelle, pluridisciplinaire et partenariale de la situation de la personne.
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le médecin consultant a exposé oralement son rapport en ces termes :
« Monsieur [A] [P] est âgé de 52 ans le jour de l’examen d’expertise.
Né le 27 avril 1973 à [Localité 7],
Il est le 2ème enfant d’une fratrie de 5. Son frère et ses 2 sœurs sont en bonne santé.
Scolarité/ formation : titulaire d’un BEP en structures métalliques et chaudronnerie, Monsieur [A] [P] a effectué un engagement de 5 ans dans l’armée de terre puis il a travaillé comme moniteur éducateur d’atelier en [A]. Il a le statut d’autoentrepreneur, artiste peintre depuis 2022.
Antécédents familiaux et personnels
Familiaux : [Localité 8] et sœurs atteinte du syndrome d'[Z] [K]
Personnels :
Médicaux : diabète insulinodépendant depuis plusieurs années
Chirurgicaux : hernie discale L5/S1 gauche opérée en janvier 2023, récidive en avril 2024 conduisant à une nouvelle tentative d’exérèse de la hernie discale et finalement à une arthrodèse des vertèbres L5 et S pour fixer l’articulation et diminuer les douleurs. Histoire de la pathologie actuelle :
Monsieur [A] [P] est atteint d’un syndrome d’Ehlers-[K], maladie génétique familiale touchant le tissu conjonctif. Le diagnostic a été effectué en 2015 par le docteur [M] à [Localité 9]. La maladie génétique ne s’est pas manifestée chez Monsieur [A] [P] avant la première intervention sur le rachis lombaire.
Le patient dépose un premier dossier de demande de compensation le 11 juillet 2023 après qu’il est été opéré de la hernie discale L5S1 gauche le 24 janvier 2023.
Le CM CERFA en date du 15 mai 2023 ne fait pas état d’atteint des AVQ ni même des activités de la VQ. Monsieur [A] [P] indique que la douleur de sciatique est réapparue en avril 2024 Cf. CR imagerie médicale.
Dépôt du 1er dossier MDPH le : 11 juillet 2023.
Compensations déjà accordées : RQTH, orientation vers le marché du travail.
A cette date, le patient n’a pas de perte d’autonomie. Dans le cours de la procédure de recours gracieux, il ressent une nouvelle douleur de sciatique. La CDAPH réévalue le taux d’incapacité entre 50 et 79 % mais maintien les décisions négative pour l’AAH, le CS et la CP.
Doléances : Monsieur [A] [P] se plaint d’un fond de douleurs permanent avec des crises de sciatiques aigues avec un caractère paralysant pour certaines et des troubles de la sensibilité superficielle, sensations de brulures ou de froid, et profonde des membres inférieurs. Il ressent des trémulations musculaires entrainant des insomnies avec une fatigabilité diurne.
Examen clinique ce jour :
Monsieur [A] [P] marche avec 2 cannes anglaises, il présente une insensibilité de la fesse gauche ce jour et un trouble de la sensibilité profonde entrainant une instabilité à la marche et des risques de chutes. Le membre inférieur gauche est plus atteint que le droit. Le rachis est enraidi et le signe de Lassègue est positif. Monsieur [A] [P] a des difficultés moyennes pour les AVQ : toilette avec l’aide de sa compagne pour prendre sa douche et s’habiller le bas du corps. Pas de trouble urinaire.
Il n’effectue pas les atteinte activités vie quotidienne : courses, ménage. Il est autonome pour la gestion administrative et ses traitements.
Expression : normale
Facultés intellectuelles : normales
Employabilité : difficile à déterminer tant que la situation physique de Monsieur [A] [P] n’est pas stabilisée.
Poids : 78 kg ; taille : 180 m.
Traitements habituels : doliprane du fait des effets secondaires des médicaments antalgiques de grade 2 et prise en charge en kinésithérapie 2 fois par semaine et balnéothérapie.
Conclusions :
De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Monsieur [A] [P], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 11 juillet 2023 et pour les suivantes :
Le taux d’incapacité permanente par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées est compris entre 50 et 79 % du fait de l’évolution négatives des incapacités et des impacts de la pathologie rachidienne, liées à la maladie génétique sous-jacente révélée par les interventions chirurgicales ;Le taux étant compris entre 50 et 79 % :Monsieur [A] [P] présente une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap ;Pour une durée de 2 ansMonsieur [A] [P] n’est pas éligible à la PCH aide humaine au jour de la demande de compensation en date du 11 juillet 2023 ;L’état de santé de Monsieur [A] [P] n’étant pas stabilisé au jour de la consultation d’expertise, il lui est conseillé d’effectuer une nouvelle demande de compensation auprès de la MDPH de la Seine-[Localité 6]. »
La MDPH a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, ce qu’a confirmé le médecin-consultant. La seule question qui se pose est celle de la restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi. Le médecin consultant a retenu une RSDAE pour une durée de deux ans, soulignant que l’état de M. [P] n’est pas encore stabilisé. Compte tenu des difficultés massives à la marche de M. [P], de sa formation initiale et de son expérience professionnelle qui ne sont pas en faveur d’un emploi sédentaire, de préférence à distance, il y a lieu de reconnaître l’existence d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi et ce pour durée de 3 ans.
Il est ainsi fait droit à la demande d’AAH de M. [P] à compter de la date du premier jour du mois suivant sa demande et pour une période de 3 ans.
Il est en revanche débouté de sa demande de complément de ressources à l’AAH qui a été supprimé par la loi n° 218-1317 du 28 décembre 2018, pour les nouveaux demandeurs.
Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Selon les articles L. 245-1 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code et dans des conditions précisées dans ce référentiel.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
En l’espèce, le médecin consultant a conclu qu’au jour de la demande, M. [P] n’était pas éligible à la PCH aide humaine, sans qu’il n’établisse le contraire.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [P] de ce chef.
Sur les mesures accessoires
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1”.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH, qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Se déclare incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil s’agissant de la demande de M. [A] [P], d’attribution de la carte mobilité inclusion, mention stationnement,
Dit que la copie du dossier de l’affaire sera transmise dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée pour la seule question de la carte mobilité inclusion, mention stationnement,
Dit que M. [A] [P] a un taux d’incapacité permanente comprise entre 50% et 79%,
Reconnaît que M. [A] [P] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour une durée de trois ans,
Fait droit à la demande de M. [A] [P] d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à compter de sa demande du 1er août 2023 pour une durée de trois ans,
Déboute M. [A] [P] de sa demande de complément d’allocation aux adultes handicapés,
Déboute M. [A] [P] de sa demande de prestation de compensation du handicap,
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie,
Met les dépens à la charge de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-[Localité 6],
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Florence MARQUES
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