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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 6 nov. 2024, n° 24/02186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 24/00784
N° RG 24/02186 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRFF
S.A. CREDIPAR
C/
M. [Z] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIPAR
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS,substitué par Me Marcel ADIDA.
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, vice-présidente
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 septembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Charles-hubert OLIVIER
Copie délivrée
le :
à : M. [Z] [N]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 28 février 2020, par signature électronique, la Société anonyme CREDIPAR (la SA CREDIPAR) a consenti à Monsieur [Z] [N] un prêt accessoire à une vente, d’un montant en capital de 11.801,76 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 5,55%, remboursable en 60 mensualités de 225,70 euros, hors assurance.
Le véhicule financé, de marque CITROEN, modèle C3, immatriculé [Immatriculation 5], a été livré le 30 mai 2020.
La SA CREDIPAR a adressé à Monsieur [Z] [N] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.614,06 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 01 mars 2024.
La S.A CREDIPAR a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 11 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 mai 2024, la Société anonyme CREDIPAR a fait assigner Monsieur [Z] [N], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
9.454,84 euros arrêtée au 23 février 2024, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement.
1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 18 septembre 2024, la SA FRANFINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de mai 2022, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [Z] [N], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 06 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [Z] [N] assigné à l’étude du commissaire de justice ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA CREDIPAR a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 28 février 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 05 mai 2022 et que l’assignation a été signifiée le 02 mai 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans son article I-6 d) « Exécution du contrat – Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur» et « Résiliation du contrat par le prêteur », le contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [Z] [N] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA CREDIPAR, qui a fait parvenir à Monsieur [Z] [N] une demande de règlement des échéances impayées le 1er mars 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8 % selon l’article D312-16.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée le 28 février 2020, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique de compte, et le décompte de la créance arrêté au 23 février 2024, la SA CREDIPAR rapporte la preuve de l’existence de la dette.
La SA CREDIPAR est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [Z] [N] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 7.666,06 euros au titre du capital restant dû, et de 204,76 euros au titre des intérêts échus non payés, jusqu’à la date de la déchéance du terme, soit un total de 7.870,82 euros.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, à compter de l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 11 mars 2024, date de la mise en demeure.
D’autre part, il est également prévu au contrat à l’article I-6 e) « Exécution du contrat – Indemnités et frais dus en cas de défaillance » le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 5,55% sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 187 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [N] au paiement de la somme de 7.870,82 euros, arrêtée au 23 février 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,55% à compter du 11 mars 2024, date de la mise en demeure, et de 187 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Z] [N] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CREDIPAR les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme CREDIPAR ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à payer à la Société anonyme CREDIPAR la somme de 7.870,82 euros, arrêtée au 23 février 2024, avec intérêts au taux contractuel de 5,55%, à compter du 11 mars 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à payer à la Société anonyme CREDIPAR la somme de 187 euros, au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la Société anonyme CREDIPAR de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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