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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 16 oct. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00089 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LF6D
Minute JCP n°
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [Z] [F] [M] [D]
demeurant [Adresse 2]
Madame [V] [C] épouse [D]
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [U] [L] [I] [G] [R]
demeurant [Adresse 4]
Comparant en cours de procédure
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique de référé du 28 août 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me [Localité 6] + pièces
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [I] [G] [R]
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 8 septembre 2023, Monsieur [Z] [D] a consenti à Monsieur [U] [I] [G] [R] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 700 euros ainsi que 50 euros pour les charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, Monsieur [Z] [D] et Madame [V] [D] née [C] ont fait signifier à Monsieur [U] [I] [G] [R] le 4 novembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 2238,69 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025 remis à étude, Monsieur [Z] [D] et Madame [V] [D] née [C] ont fait assigner Monsieur [U] [I] [G] [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement des arriérés de loyers.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025 et renvoyée à l’audience du 28 août 2025.
En demande, Monsieur [Z] [D] et Madame [V] [D] née [C] , représentés par leur conseil, lequel dépose à l’audience ses conclusions du 28 juillet 2025 auquel il se réfère, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de, notamment :
Constater, compte-tenu du départ de Monsieur [I] [G] [R] et de la restitution des clés qu’ils renoncent aux demandes tendant au constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire, à l’expulsion et à la fixation d’une indemnité provisionnelle d’occupation ;Condamner le défendeur à titre provisionnel au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 5707.80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;L’autoriser à se libérer de sa dette par six mensualités de 900 euros et une septième soldant la dette en principal, frais et intérêts ; dire qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité au terme prévu, l’intégralité des sommes restant dues sera immédiatement exigible ;Le condamner à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] [D] et Madame [V] [D] née [C] précisent que le défendeur a quitté les lieux le 26 juin 2025.
En défense, Monsieur [U] [I] [G] [R], présent à l’audience du 19 juin 2025, a reconnu être tenu d’une dette locative, mais il demande à être autorisé à régler sa dette selon des délais de paiement, proposant de payer la somme mensuelle de 900 euros. Il n’a pas comparu à l’audience du 28 août 2025.
A l’audience, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le montant de l’arriéré locatif.
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge des contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Les demandeurs produisent un décompte aux termes duquel Monsieur [U] [I] [G] [R] doit la somme de 5707.80 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 1er juillet 2025.
Monsieur [U] [I] [G] [R] ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette, qu’il a reconnu d’ailleurs à l’audience.
Si Monsieur et Madame [D] agissent tous deux en tant que bailleurs, il sera relevé que le bail versé aux débats fait apparaître Monsieur [Z] [D] seul en qualité de bailleur, et il ne résulte d’aucun autre élément du dossier que Madame [V] [D] serait également créancière à l’égard de Monsieur [I] [G] [R].
En conséquence, le défendeur sera condamné, à titre provisionnel, à verser à Monsieur [Z] [D] cette somme de 5707.80 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2238.69 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et sur le surplus à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
II. Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En considération des éléments versés aux débats, et notamment de l’accord intervenu entre les parties ainsi que de la proposition de règlement présentée à l’audience par Monsieur [U] [I] [G] [R], ce dernier sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Il sera décidé que tout défaut de paiement selon les délais accordés, justifiera que l’intégralité de la dette deviendra exigible.
III. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [I] [G] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [U] [I] [G] [R], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 350 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La présente ordonnance est de plein droit assortie de l’exécution provisoire, en vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline GUETAZ, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [U] [I] [G] [R] à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 5707.80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024 sur la somme de 2238.69 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS Monsieur [U] [I] [G] [R], à régler cette dette en 6 mensualités de 900 euros, et une dernière mensualité pour solder la dette ;
DISONS que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’en cas de mensualité impayée à la date prévue, le solde de la dette locative mentionnée ci-dessus deviendra exigible 7 jours après l’envoi d’un courrier recommandé de mise en demeure avec avis de réception du bailleur ou de son mandataire à Monsieur [I] [P] ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [I] [G] [R] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 4 novembre 2024, de l’assignation en référé du 10 février 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 11 février 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [I] [G] [R] à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 16 octobre 2025 par A. GUETAZ, Vice-présidente, assistée de Hélène PLANTON, Greffière.
La greffière La vice-présidente
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