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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 26 août 2025, n° 21/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
26 Août 2025
N° RG 21/00519 – N° Portalis DB3U-W-B7F-L3WE
72A
S.D.C. [Adresse 1]
C/
[O] [V], [H] [G] épouse [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 26 août 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 20 mai 2025 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la société SABIMO, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 385 185 517 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Christel THILLOU DUPUIS, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marion SARFATI, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Serge PEREZ, avocat plaidant au barreau de Paris
Madame [H] [G] épouse [V], demeurant [Adresse 1], défaillante
M. [O] [V] et Mme [H] [G] épouse [V] sont propriétaires du lot n°3 dépendant d’un immeuble situé résidence [Adresse 1] à [Localité 3], soumis au régime de la copropriété.
Par jugement en date du 22 Janvier 2008, le tribunal d’instance d’Ecouen a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 3] (SDC [Adresse 1]) d’une demande à titre d’arriérés de charges de copropriété et l’a condamné de payer à M. et Mme [V] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit en date du 27 janvier 2021 le SDC [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS SABIMO a fait assigner [O] [V] et [H] [G] épouse [V] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de les voir solidairement condamnés au paiement, avec intérêt, d’un arriéré de charges de copropriété et appels de fonds travaux, outre leur condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts, de frais de recouvrement et de frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par voie électronique, [O] [V] a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de charges de copropriété pour la période antérieure au 27 janvier 2011.
Par ordonnance d’incident du 30 avril 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de paiement de charges du SDC [Adresse 1] pour la période antérieure au 27 janvier 2011 en raison de la prescription et a condamné ce dernier aux dépens de l’incident ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives n°5, notifiées par voie électronique, le SDC [Adresse 1] demande au tribunal de prendre acte de son désistement au titre de l’arriéré de charges de copropriété, des frais nécessaires et des dommages et intérêts et de condamner in solidum, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, M. et Mme [V] aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il indique qu’il se désiste de ses demandes au titre des charges de copropriété, frais de recouvrement et au titre de dommages et intérêts et que suite à l’application des termes de l’ordonnance d’incident du 30 avril 2024, M. et Mme [V] sont à jour de leurs charges.
Il souligne que, l’ancien syndic, le cabinet Sabimo, n’est jamais parvenu à reconstruire la reprise de solde de son prédécesseur, néanmoins le fait que le cabinet Sabimo était dans l’incapacité de recréer le compte personnel de charges des consorts [V] ne signifie pas que les sommes n’étaient pas dues et que c’est simplement en raison de l’application de la prescription que la situation comptable des consorts [V] au regard de la copropriété se trouve régularisée.
Par conclusions récapitulatives n°2 M. [V] demande au Tribunal de :
— prendre acte du désistement du syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriétaires, des frais nécessaires et des dommages et intérêts arrêtés au jour de ses conclusions du 30 janvier 2025.
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] fait valoir que pendant de nombreuses années, lui et son épouse se sont vu réclamer par l’ancien syndic de la copropriété des charges de copropriété manifestement indues alors qu’il payait régulièrement ses charges de copropriété jusqu’à ce qu’il constate plusieurs irrégularités dans les comptes du syndic.
Il soutient que le demandeur a refusé d’appliquer le jugement du 22 janvier 2008 et a engagé, à tort, une lourde procédure à leur encontre sans être en mesure de justifier ses réclamations.
Enfin il souligne que le relevé sur lequel le syndicat des copropriétaires s’appuyait pour justifier le principe de sa créance comportait de multiples erreurs et concernait pour l’essentiel une période prescrite.
Régulièrement assignée, Mme. [H] [G] épouse [V] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture du 03 avril a fixé l’affaire au 20 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 26 août 2025.
Sur le désistement du syndicat des copropriétaires
En application des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En application des dispositions de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur
En l’espèce, le demandeur et M. [V] demandent au tribunal de prendre acte du désistement du SDC [Adresse 1] intervenu au titre des charges de copropriété, des frais nécessaires et des dommages et intérêts.
Mme [G] épouse [V] n’ayant pas constitué avocat, son acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
Il convient donc de constater le désistement du SDC [Adresse 1] de ses demandes présentées au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement et de le déclarer parfait.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Les dépens ne peuvent, sauf accord des parties, être mis à la charge du défendeur. En l’absence d’accord entre les parties, il convient de condamner le demandeur aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Le succès de l’action est donc subordonné à la preuve, rapportée par le syndicat, que le copropriétaire poursuivi est effectivement débiteur des sommes qui lui sont réclamées.
Ainsi la charge de la preuve incombait au syndicat des copropriétaires, qui devra supporter les conséquences de son incapacité à justifier de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible.
Dans ces conditions, il convient de ne pas mettre à la charge de M. [V] et de Mme [H] [G] épouse [V] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile. Le SDC [Adresse 1] sera en conséquence débouté de sa demande formée à ce titre.
M. [V] actualise sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 6 000 euros.
M. [V] a été contraint d’exposer des frais d’avocat qui a soulevé des moyens tirés de la prescription et d’irrégularités dans le compte du copropriétaire, ayant conclu à ce titre en incident et au fond.
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de M. [V] l’ensemble frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente instance.
En conséquence, le SDC [Adresse 1] sera condamné à payer à ce dernier une indemnité que les circonstances de la cause et de l’équité commandent à fixer à la somme de 1 500 euros.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] de ses demandes présentées au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] aux dépens dont distraction conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 3] à verser à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 3] au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 26 août 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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