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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 24/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
Affaire :
M. [M] [X]
contre :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00459 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZH4
Décision n°
368/2026
Notifié le
à
— [M] [X]
— CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN
Copie le
à
— Me Madeline GANNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : Martial ZANETTA
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON, substituant Me Madeline GANNE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C01053-2024-002542 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [J], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 15 juillet 2024
Plaidoirie : 19 janvier 2026
Délibéré : 20 avril 2026, prorogé au 18 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [X], de nationalité togolaise, marié avec Mme [O] [A], a la charge de deux enfants, [W] né le 24 mars 2015 et [I] né le 27 décembre 2016, pour lesquels il a perçu des prestations familiales.
Le 8 juin 2023, M. [M] [X] signalait sa séparation d’avec sa conjointe depuis le 28 mai 2023, et indiquait avoir la charge de ses deux fils et conservé le logement familial.
En juin 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Ain procédait à un contrôle de situation et de ressources concernant M. [M] [X].
En août 2023, M. [M] [X] constatait la suspension de ses droits au RSA.
Le 13 septembre 2023, M. [M] [X] recevait un rapport contradictoire du contrôleur de la CAF.
M. [M] [X] formulait des observations et transmettait des pièces justificatives.
M. [M] [X] constatait que la CAF réclamait plusieurs indus dont un indu de prestations familiales pour la période comprise entre décembre 2020 et juillet 2023.
M. [M] [X] contestait ces indus et saisissait la commission de recours amiable de la caisse par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 4 avril 2024.
Aucune décision n’était rendue dans le délai de deux mois.
C’est dans ce contexte que par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 septembre 2024, M. [M] [X] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre cette décision. Le recours a été enregistré sous le n°24/589.
En outre, par courrier du 16 janvier 2024, M. [M] [X] recevait une notification de suspicion de fraude.
M. [M] [X] formulait des observations par courrier du 15 février 2024, accompagnées de pièces justificatives.
Par courrier du 29 avril 2024 reçu le 15 mai 2024, la caisse d’allocations familiales adressait à M. [M] [X] une notification de fraude et pénalités pour un montant de 130 €, avec majoration des sommes correspondant à 10 % du préjudice subi par la CAF et le conseil départemental, soit respectivement 1330,15 € et 2207,19 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 juillet 2024, M. [M] [X], représenté par son conseil, a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre la notification de fraude et pénalité en date du 29 avril 2024 reçue le 15 mai 2024. Le recours a été enregistré sous le n°24/459.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 24 novembre 2025. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 janvier 2026. Les parties se sont référées à leurs écritures.
M. [M] [X], représenté par son conseil, demande au tribunal :
— d’ordonner la jonction des deux recours,
— de prononcer la nullité de l’indu de prestations familiales d’un montant de 5496,98 € pour la période comprise entre décembre 2020 et juillet 2023,
— de prononcer la décharge de l’obligation de payer l’indu de prestations familiales,
— d’ordonner à la CAF de l’Ain de réexaminer ses droits pour la période comprise entre décembre 2020 et juillet 2023,
— d’ordonner à la CAF de restituer les sommes irrégulièrement saisies,
— de condamner la CAF à payer à son conseil la somme de 1 500 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette somme ne pouvant tout état de cause être inférieure à 864 €.
Au soutien de ses demandes, M. [M] [X] fait valoir :
— qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de juger les demandes d’annulation de la décision de fraude et pénalité et de contestation de l’indu par un même jugement,
— qu’il n’est pas établi que le contrôleur avait été régulièrement agréé et assermenté,
— que la décision de frauder ayant fait l’objet d’un recours, l’organisme de sécurité sociale ne peut se prévaloir de la prescription quinquennale,
— qu’il y a donc lieu d’annuler la dette de prestations familiales,
— que la caisse ne précise pas quelles conditions ne sont pas respectées,
— que son séjour en France entre le 11 juin 2022 et le 7 janvier 2023 est suffisant pour lui permettre de continuer à bénéficier des prestations familiales,
— que le rapport du contrôleur est incomplet lorsqu’il a indiqué qu’aucune opération en France sur la période du 8 janvier au 24 mai 2023 n’avait pu être observée,
— qu’en effet, il existe des retraits mensuels,
— qu’en outre M. [M] [X] s’acquitte du paiement de son loyer, de ses factures d’eau et d’électricité,
— que les seules dates sur les passeports ne permettent pas de déterminer avec certitude les entrées et sorties du territoire français dans la mesure où son passeport n’était pas toujours tamponné,
— qu’il ne peine à démontrer sa présence en France qu’entre juin 2022 et décembre 2022,
— que finalement, il ne dépasse que de trois mois la période autorisée,
Par conclusions séparées, il demande d’annuler la fraude et la pénalité administrative notifiée par courrier du 29 avril 2024, et de condamner la CAF à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que son recours effectué le dernier jour est recevable.
Il considère que la pénalité administrative est illégale dans la mesure où, dans le courrier du 29 avril 2024, il est simplement précisé qu’il ne remplit plus les conditions permettant de bénéficier de ces prestations familiales, sans pour autant rattacher ces faits à une situation de l’article L 114 – 17 du code de la sécurité sociale. Il ajoute en tout état de cause que la décision est insuffisamment motivée car elle ne répond pas aux éléments utiles qu’il avait produits par courrier du 15 février 2024.
Il expose encore :
— qu’il s’est montré coopératif et a produit l’intégralité des pièces demandées,
— qu’il a déclaré sa situation familiale lorsqu’elle a effectivement changé,
— qu’il a toujours réussi à résider en France de façon effective et permanente,
— qu’il prouve que des paiements ont été effectués en France en dehors des périodes durant lesquelles il justifie avoir été à l’étranger,
— que pour l’année 2021, il est resté au Togo moins de 3 mois ; pour l’année 2022, moins de six mois ; pour l’année 2023, il justifie une présence entre janvier et août,
— que la pénalité est disproportionnée par rapport à l’importance de l’infraction, étant déjà précisé qu’on lui demandait de rembourser l’indu sur une période de cinq ans et non deux.
La caisse d’allocations familiales, se référant à ses écritures, demande pour sa part :
— de déclarer irrecevable pour forclusion le recours n° 24/589,
— en l’absence d’irrecevabilité, de joindre les recours 24/459 et 24/589,
— de débouter M. [M] [X] de l’ensemble de ses prétentions,
— de confirmer la pénalité administrative de 230 € prononcée à son encontre,
— de confirmer le bien-fondé de l’indu de prestations familiales pour un montant initial de 5496,98 € pour la période allant de décembre 2020 juillet 2023,
— à titre conventionnel, de condamner M. [M] [X] au paiement de la somme de 4965,01 € correspondant au solde de l’indu de prestations familiales versées à tort du décembre 2020 à juillet 2023,
— de condamner M. [M] [X] au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [M] [X] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la caisse expose :
— que la requête introduite le 17 juillet 2024 doit être déclarée irrecevable pour forclusion,
— que l’agent de contrôle a prêté serment le 11 janvier 2018,
— qu’il a ensuite été agréé le 10 juillet 2018,
— que le contrôleur a donc bien la qualité d’agent de contrôle assermenté et agréé,
— qu’afin de pouvoir bénéficier des prestations familiales, l’allocataire doit assurer l’entretien matériel et affectif d’un enfant dont la charge s’apprécie selon plusieurs critères, dont l’obligation scolaire,
— qu’également, l’article L512 – 1 du code de la sécurité sociale pose la condition de résidence en [Etablissement 1] du bénéficiaire et des enfants au titre desquels sont versés les prestations familiales,
— qu’à l’occasion des déclarations de situation, M. [M] [X] a systématiquement confirmé la scolarisation de ses deux enfants,
— que malgré deux avis de passage adressé les 12 juin 2023 et 4 juillet 2023, M. [M] [X] était absent rendez-vous fixé les 28 juin 2023 et 26 juillet 2023,
— que M. [M] [X] ne justifie pas de la scolarisation de ses deux enfants antérieurement à septembre 2023,
— que M. [M] [X] a eu des déclarations changeantes en affirmant d’abord qu’ils avaient été scolarisés antérieurement dans le même établissement, puis qu’ils avaient vécu avec leur mère en région parisienne et avaient été scolarisés là-bas, enfin qu’ils étaient instruits à domicile sans inscription au CNED,
— que l’analyse des passeports des enfants permet de conclure qu’ils ont séjourné à de multiples reprises au Togo, qu’aucun soin, consultation médicale n’a fait l’objet d’une prise en charge par la CPAM de l’Ain pour les enfants ni pour le couple sur les périodes litigieuses,
— que les relevés de compte de Mme [O] [A] ne mentionnent aucune opération bancaire depuis au moins avril 2020,
— que la lecture des relevés de compte de M. [M] [X] depuis avril 2020 a permis de constater que des opérations bancaires au Togo ont eu lieu en septembre et octobre 2021, d’août 2022 à novembre 202,
— qu’il n’existait pas de résidence effective et permanente en [Etablissement 1] de M. [M] [X] et de ses enfants sur la période du 11 juin 2022 au 7 janvier 2023,
— qu’en l’absence de scolarisation des enfants antérieurement à septembre 2023 alors qu’ils étaient soumis à l’obligation scolaire, les enfants ne sauraient compter comme étant à la charge de M. [M] [X] au sens des prestations,
— que dès lors cela a généré un indu d’allocations familiales et rentrée scolaire pour un total de 5 496,98 € au titre de la période décembre 2020 à juillet 2023,
— qu’en tout état de cause l’indu est également fondé sur l’absence de scolarisation obligatoire des enfants,
— que le bénéficiaire du RSA est accompagné par les services du département de sorte que l’allocataire était parfaitement informé de son obligation de signaler les séjours effectués hors du territoire français ainsi que la perte d’un droit aux prestations dans le cas d’un départ définitif à l’étranger,
— que M. [M] [X] a déjà fait l’objet d’un contrôle et a été notifié d’un indu consécutif à ses absences au Togo de sorte qu’il ne pouvait ignorer son obligation de déclarer les séjours effectués hors du territoire français,
— que pourtant, tous les trimestres, à l’occasion des déclarations de ressources effectuées par Internet, il a systématiquement confirmé sa résidence en [Etablissement 1] et n’a jamais signalé de séjour à l’étranger,
— que le contrôle a permis de mettre en exergue des absences répétées au Togo mais également une absence de scolarisation des deux enfants alors qu’ils sont soumis à l’obligation scolaire,
— que M. [M] [X] a fait de fausses déclarations à l’agent assermenté, puis a changé de version à plusieurs reprises,
— que M. [M] [X] reste toujours silencieux sur ce point de la scolarisation de ses enfants,
— que compte tenu de la durée sur lesquelles se sont étendues les fausses déclarations, la pénalité de 130 € est proportionnés,
— que la notification du 29 avril 2024 répond parfaitement aux exigences prévues aux articles L 114 – 17 – deux et R 114 – 11 du code de la sécurité sociale,
— qu’il résulte des articles R 512 – 1 du code de la sécurité sociale et R 262 – 5 du code de l’action sociale et des familles que c’est bien à partir d’une absence de trois mois que le versement des prestations est remis en cause,
— que la pénalité de 130 € est la pénalité minimale,
— que compte tenu de la fraude retenue, la prescription est de cinq ans, qu’ainsi la prescription triennale appliquée et plus favorable à l’allocataire,
Le délibéré, initialement prévu au 20 avril 2026 a été prorogé au 18 mai 2026 en raison de la surcharge de travail du magistrat liée à d’autres services.
MOTIFS
Sur la recevabilité
— recours enregistré sous les n°24/589
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
— recours enregistré sous le n°24/459
En application de l’article R 142-1-A du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce la notification de fraude, pénalité et majorations a été notifiée à M. [M] [X] le 15 mai 2024, selon le cachet apposé sur l’accusé de réception. Le délai de recours expirait donc le 15 juillet 2024 à minuit. Or il résulte de la lettre recommandée avec accusé de réception figurant au dossier que le recours a bien été expédié le 15 juillet 2024.
Dès lors, le recours est recevable.
Sur la jonction
Il est d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction, sollicitée par la caisse d’allocations familiales et par M. [M] [X], d’autant que la question du bien-fondé de la fraude a une incidence directe sur le montant de l’indu compte tenu du changement de prescription applicable.
Il y a lieu de prononcer la jonction du recours 24/589 au recours 24/459.
Sur la procédure de contrôle
Aux termes de l’article L 114-10 du code de la sécurité sociale, les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
En l’espèce le rapport d’enquête a été effectué par M. [V] [L]. Il est justifié en pièce 15 de la caisse d’allocations familiales de sa prestation de serment, le 11 janvier 2018, et de son agrément, en date du 10 juillet 2018 en qualité de contrôleur des prestations familiales.
Dès lors, l’agent ayant procédé au contrôle en juin 2023 était bien habilité à la faire.
Aucune nullité n’est encourue de ce chef.
Sur la motivation de la décision de fraude, pénalité et majorations du 29/04/2024
En application de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article Prévisualiser : L. 114-15L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
En l’espèce, la décision critiquée est rédigée de la manière suivante : « Par lettre en date du 16/01/2024, je vous précisais les faits qui vous sont reprochés, à savoir que vous n’avez pas déclaré le changement de situation de vos enfants qui ne remplissent pas les conditions d’attribution pour les prestations familiales à partir du 01.09.2020 puisqu’ils n’étaient pas scolarisés en France, de plus vous ne résidiez pas en France de façon effective et permanente entre janvier et avril 2021, entre août et décembre 2021 et de avril 2022 et août 2023 ».
Dès lors et contrairement à ce que soutient M. [M] [X], il n’est pas seulement mentionné de manière vague que l’allocataire ou ses enfants ne rempliraient pas les conditions pour bénéficier des prestations familiales. Il est au contraire expressément reproché un défaut de déclaration de la part de l’allocataire, ce qui correspond aux articles L 114-17 1° et 2° du code de la sécurité sociale. Les conditions qui font défaut et qui ont fait l’objet d’une omission de déclaration sont par ailleurs précisées : il s’agit d’une part de l’absence de résidence effective et permanente de l’allocataire en France et, d’autre part, de l’absence de scolarisation des enfants en France.
Il est ainsi clairement reproché à l’allocataire son manque de transparence puisqu’il est conclu « Vous avez fait une fausse déclaration ».
Dès lors, les faits sont explicités et ils peuvent se rapporter, selon le contexte, à une fraude spécifiquement prévue par le code de la sécurité sociale. Ainsi il ne peut être fait grief à la décision d’être insuffisamment motivée.
La décision de notification de fraude et de pénalités est donc régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la décision de fraude, pénalité et majorations du 29/04/2024
Aux termes de l’article L552-4 du code de la sécurité sociale, le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l’obligation scolaire est subordonné à la présentation soit du certificat d’inscription dans un établissement d’enseignement public ou privé, soit de l’autorisation délivrée par l’autorité compétente de l’Etat en application de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Les prestations ne sont dues qu’à compter de la production de l’une des pièces prévues à l’alinéa ci-dessus. En l’absence de production effective de l’une de ces pièces, aucune de ces prestations ne peut être versée. Elles peuvent toutefois être rétroactivement payées ou rétablies si l’allocataire justifie que le retard apporté dans la production de ladite pièce résulte de motifs indépendants de sa volonté.
Selon l’article L 131-1 du code de l’éducation dans sa version applicable depuis la rentrée scolaire 2019, l’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans.
Il résulte du rapport d’enquête que les seuls certificats de scolarité produits pour [W] et [I] concernent l’année scolaire 2023/2024, alors que ceux-ci étaient également soumis à l’obligation scolaire au moins depuis décembre 2020, période à laquelle débute l’indu litigieux. Le contrôleur a questionné M. [M] [X] sur ce point et il a obtenu trois versions différentes de la part de M. [M] [X] (scolarisation dans le même établissement que 2023/2024, puis en région parisienne avec la mère, puis scolarisation selon le biais de « l’école à la maison », mais sans justificatif). Il n’ a en tout état de cause été communiqué au contrôleur aucun justificatif de scolarisation malgré ses demandes. Encore dans le cadre de la présente instance, M. [M] [X] est taisant sur ce point.
Or, le simple défaut de preuve de scolarisation des enfants concernés suffit à justifier l’indu de prestations familiales.
Par ailleurs, pour retenir la notion de fraude, il doit être tenu compte du contexte. En premier lieu, M. [M] [X] a adopté plusieurs versions totalement incompatibles entre elles sur la scolarisation de ses enfants et n’a finalement produit aucun justificatif de leur scolarisation en France. C’est ainsi qu’il a débord déclaré que les enfants étaient scolarisés dans le même établissement, et il a été démontré que cela était faux. Puis M. [M] [X] a indiqué que les enfants avaient été scolarisés en région parisienne là où ils avaient séjourné « quelques temps », puis en l’absence de transmission de justificatifs il a finalement été déclaré que les enfants étaient instruits à domicile mais sans inscription au CNED. Ces allégations changeantes et mensongères suffisent à caractériser la mauvaise foi.
Par ailleurs, l’analyse des passeports révèlent des séjours réguliers au Togo et de longue durée sur la période. C’est ainsi que le contrôleur a retenu que la famille n’avait pas de résidence stable et permanente en [Etablissement 1] et qu’au contraire M. [M] [X] était absent du territoire français :
*entre janvier et avril 2021,
*entre août et décembre 2021,
*entre avril 2022 et août 2023.
Si M. [M] [X] produit ses relevés bancaires, il doit être considérés que ceux-ci confirment les conclusions de l’agent assermenté dans la mesure où pendant des périodes importantes, il n’existe pas de paiements par carte bancaire dans des magasins en France alors que ce mode de fonctionnement est pourtant habituel. Les retraits bancaires isolés et des paiements bancaires isolés ne peuvent être pris en compte dans la mesure où certains de ces paiements peuvent être faits à distance ou programmés ou réalisés par un tiers au vu du caractère inhabituel de ce mode de fonctionnement.
Ainsi, il existe clairement des opérations bancaires faites directement au Togo en septembre 2021, octobre 2021, décembre 2021, août 2022, septembre 2022, octobre 2022, novembre 2022.
Par ailleurs il n’existe pas de dépenses par carte bancaire en France de manière inhabituelle sur les périodes suivantes :
04/01/21 jusqu’au 28/04/21 ;
11/08/21 jusqu’au 15/10/21 ;
30/11/21 jusqu’au 29/04/22 ;
21/06/22 jusqu’au 04/12/2023.
Il résulte de ces éléments que la condition de résidence permanente effective n’est pas établie, les séjours hors de France étant, annuellement, en cumulé, de plus de trois mois.
Par ailleurs, le caractère frauduleux de l’indu se déduit du fait que M. [M] [X] avait déjà fait l’objet d’un contrôle pour ce motif en 2016.
Par conséquent, la caisse était bien fondée à retenir le caractère frauduleux de l’indu, avec possibilité de remonter sur cinq années.
Par suite M. [M] [X] sera condamné à payer à la caisse le somme de 4.965,01 € correspondant au solde de l’indu de prestations familiales versés à tort de décembre 2020 à juillet 2023.
M. [M] [X] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur la proportionnalité de la pénalité
En application des article L 114-17 et R 114-14 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des frais reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédé utilisés. Si l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut pas être inférieur à 1/30e du plafond mensuel de sécurité sociale, ni dépasser quatre fois ce plafond.
En l’espèce la pénalité devait être fixée entre 130 € et 15.456 €.
La pénalité a été fixée au montant minimum. Dès lors au regard du montant du préjudice, de la durée des faits reprochés, la pénalité n’est pas disproportionnée et sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
M. [M] [X] qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.
Il est également juste et équitable qu’il participe aux frais exposés par la caisse d’allocations familiales de l’Ain pour la défense de ses intérêts à hauteur de 200 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare les recours de M. [M] [X] recevables,
Ordonne la jonction du recours 24/589 au recours 24/459,
Déboute M. [M] [X] de ses demandes de nullité,
Confirme le caractère frauduleux de l’indu de prestations familiales et condamne M. [M] [X] à payer à la caisse d’allocations familiales de l’Ain la somme de 4.965,01 € correspondant au solde de l’indu de prestations familiales versés à tort de décembre 2020 à juillet 2023,
Confirme la pénalité administrative de 130 €,
Déboute M. [M] [X] de toutes ses demandes,
Condamne M. [M] [X] à payer à la caisse d’allocations familiales de l’Ain la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [M] [X] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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