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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 juin 2024, n° 24/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 01 Août 2024
Président : Madame BERTRAND, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 13 Juin 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 02 août 2024
à Me Mélanie ROBIN
Le 02 août 2024
à Me SANGUINETTI Eliette
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00864 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QDR
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O], [E], [S] [H]
née le 12 Janvier 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-001382 du 29/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Mélanie ROBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [R] [B]
né le 15 Avril 1953 à [Localité 4] (TURQUIE) (34662), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [W] épouse [B]
née le 24 Février 1963 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 1er mai 2021, Monsieur [R] [B] et Madame [X] [W] épouse [B] ont donné à bail à Madame [O] [H] un logement sis à [Adresse 6].
Selon exploit du 02 février 2024, Madame [O] [H] a fait citer Monsieur [R] [B] et Madame [X] [W] épouse [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 6 et 20-1 de la loi du 06 juillet 1989 et des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
Constater l’état d’indécence du logement donné à bail situé à [Adresse 6],Transmettre au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéa de l’article 6,Condamner solidairement les requis à exécuter les travaux de mise en conformité et de changement de la chaudière et de remise en route, sous astreinte de 200 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance de référé à venir et se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,Prononcer la suspension des loyers jusqu’à parfaite exécution des travaux,Prononcer la suspension de la durée du bail jusqu’à l’exécution des travaux,Condamner solidairement les requis à payer à titre provisionnel à la requérante la somme de 6 000 € au titre du préjudice de jouissance subi depuis le 29 décembre 2023,Condamner solidairement les requis, sous astreinte de 200 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à communiquer le justificatif de la déclaration de sinistre concernant l’intoxication au monoxyde de carbone subie par la requérante et ses enfants, ces derniers ayant été blessés, et se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,Condamner solidairement les requis à payer au conseil de la requérante la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,Condamner solidairement les requis aux dépens qui devront être recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 février 2024, du 22 février 2024 et renvoyée à la demande des parties à celle du 13 juin 2024 à laquelle elle est retenue.
A l’audience Madame [O] [H], représentée par son avocat, dépose des conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 6 et 20-1 de la loi du 06 juillet 1989 et des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
Constater l’état d’indécence du logement donné à bail situé à [Adresse 6],Transmettre au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéa de l’article 6,Constater que l’installation de la chaudière n’a été faite et remise en route que le 08 février 2024 alors qu’elle a été coupée en urgence le 29 décembre 2023,Prononcer la suspension des loyers jusqu’à parfaite exécution des travaux,Prononcer la suspension de la durée du bail jusqu’à l’exécution des travaux,Condamner solidairement les requis à payer à titre provisionnel à la requérante la somme de 6 000 € au titre du préjudice de jouissance subi depuis le 29 décembre 2023,Constater que la requérante n’a aucune réponse quant à sa demande de déclaration de sinistre compte tenu du préjudice corporel subi par elle et ses trois enfants, Condamner solidairement les requis, sous astreinte de 200 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à communiquer le justificatif de la déclaration de sinistre concernant l’intoxication au monoxyde de carbone subie par la requérante et ses enfants, ces derniers ayant été blessés, et se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,Condamner solidairement les requis à payer au conseil de la requérante la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,Condamner solidairement les requis aux dépens qui devront être recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Monsieur [R] [B] et Madame [X] [W] épouse [B], représentés par leur avocat, déposent des conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux fins de voir, au visa de l’article 834 du code de procédure civile :
A titre principal :Juger que les demandes formulées par la requérante se heurtent à une contestation sérieuse de nature à écarter la compétence du juge des référés au profit de celle du juge du fond,Se déclarer incompétent au profit du juge du fond,A titre subsidiaire,Juger que les travaux de changement de chaudière ont été réalisés,Juger que la requérante n’a jamais fait réaliser l’entretien de la chaudièreJuger que la requérante a fait obstacle depuis 2022 à l’accès aux lieux des entreprises mandatées par les bailleurs,Juger que la requérante a concouru à son propre préjudice,En conséquence, débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes,En tout état de cause, condamner la requérante au paiement de la somme de 3 000 € pour les frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [R] [B] et Madame [X] [W] épouse [B] précisent à l’audience que la déclaration de sinistre sollicitée est versée aux débats en pièce numéro 33.
L’affaire est mise en délibéré au 1er août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Toutes les parties ayant comparu, il sera statué, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, par jugement contradictoire.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces que selon acte sous seing privé en date du 1er mai 2021, Monsieur [R] [B] et Madame [X] [W] épouse [B] ont donné à bail à Madame [O] [H] un logement sis à [Adresse 6] ; que le 29 décembre 2023 le bataillon des marins-pompiers de la ville de [Localité 5] est intervenu au domicile de Madame [O] [H] pour une intoxication au monoxyde de carbone et que Madame [O] [H] a été transportée aux services hospitaliers de la Timone. Le technicien de l’Urgence Gaz GRDF atteste avoir coupé le gaz et le robinet le jour des faits. L’intoxication a été confirmée par certificat médical de première constatation du 30 décembre 2023 avec mention manuscrite d’un taux très élevé de monoxyde de carbone dans le sang.
Madame [O] [H] démontre que la bailleresse et son mandataire en charge de la gestion locative du bien ont été informés des faits.
Se plaignant de l’inertie des bailleurs quant à la remise en route de la chaudière du logement, Madame [O] [H] a été autorisée à les assigner d’heure à heure le 02 février 2024.
Il résulte des affirmations de la requérante que la chaudière a été remise en route le 08 février 2024 et de l’attestation de AB Plomberie produite en défense que la chaudière a été remplacée le 29 janvier 2024.
Les bailleurs établissent par la production de leur pièce numéro 33 qu’ils ont réalisé une déclaration de sinistre le 23 février 2024 auprès leur compagnie d’assurances la MATMUT.
Madame [O] [H] ne démontre pas avoir souscrit un contrat d’entretien de la chaudière en dépit des multiples demandes des bailleurs.
Les bailleurs démontrent en outre avoir sollicité des devis auprès d’une entreprise d’électricité KS ELEC ainsi qu’auprès de la société ABITA SERVICE PROVENCE, de l’entreprise DRL PLOMBERIE et produisent des courriers électroniques de chacune d’entre elles faisant état du refus de la locataire de les laisser intervenir pour la réalisation de travaux. Ils démontrent également que Madame [O] [H] a refusé l’accès au plombier mandaté par le syndic pour réparer une fuite d’eau.
Ces éléments sont constitutifs de contestations sérieuses qui font obstacle à ce qu’il soit statué en référé sur les demandes.
Les dépens sont laissés à la charge de la requérante.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, assistée du Greffier, statuant après débats publics, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS Madame [O] [H] aux dépens ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
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