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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 20 nov. 2024, n° 24/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/00877
N° Portalis 352J-W-B7I-C3VQE
N° MINUTE :
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 20 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître David DANA de la SELEURL DANA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1484
DEFENDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Gilbert PARLEANI de l’AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0036
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 5 janvier 2024, M. [P] [M] a fait assigner la société anonyme Société Générale devant le tribunal judiciaire de Paris.
Il demande à voir déclarer abusives certaines clauses du contrat de prêt que lui a consenti la Société Générale.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et renvoyé le dossier pour être plaidé en juge rapporteur à l’audience du 4 décembre 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, M. [P] [M] demande au tribunal de :
« ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2024
RENVOYER la procédure à l’audience de mise en état,
FIXER la date à laquelle l’affaire sera plaidée. »
Par message RPVA du 19 novembre 2024, la Société Générale a indiqué ne pas s’opposer à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture sont cependant recevables.
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce les conclusions notifiées par M. [M] après l’ordonnance de clôture sont recevables en ce qu’elles ont pour objet de demander la révocation de l’ordonnance de clôture.
M. [M] expose qu’il entend faire valoir une jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne. Il y a lieu de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur cette jurisprudence s’agissant d’un litige relatif à l’existence de clauses abusives.
Par conséquent, il conviendra de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à une audience de mise en état pour les conclusions de M. [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, insusceptible de recours,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2024 ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 15 janvier 2025 pour les conclusions de M. [M] ;
RÉSERVE l’ensemble des autres demandes des parties ;
Faite et rendue à Paris le 20 novembre 2024.
La greffière La juge de la mise en état
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