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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 11 févr. 2026, n° 25/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00471 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2GV
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 07 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
E.U.R.L. [S] [E]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [Y] [W] (Autre)
ET :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
Monsieur [A] [P]
né le 28 Février 1956 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
représenté par Me Karine PAYS, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE, substituée par Me Cathy GIRAUD, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Février 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant facture du 13 octobre 2022, Monsieur [A] [P] a confié à l’EURL [S] [E] la remise en état des espaces verts de sa propriété pour la somme de 1 580,38 €.
Régulièrement, l’EURL [S] [E] a mis en demeure Monsieur [A] [P] de lui régler la somme de 1 580,38 €.
Par injonction de payer du 16 avril 2025, Monsieur [A] [P] a été condamné à payer à l’EURL [S] [E] la somme de 1 580,35 € en principal, outre 6,08 € au titre des frais postaux.
Suite à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 23 mai 2025, Monsieur [A] [P] a formé opposition le 12 juin 2025.
Appelée pour la première fois à l’audience du 1er octobre 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, l’EURL [S] [E], représenté par son gérant, demande à la juridiction de rejeter l’exception de prescription et de condamner Monsieur [A] [P] à lui payer les sommes de :
1 580,38 € au titre de la facture n° 3634 ;160 € au titre des frais de commissaire de justice ;500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;175 € d’intérêts légaux.
Sur la prescription soulevée, il explique que la prescription n’a pas débuté lors de l’émission de la facture car Monsieur [A] [P] était un client habituel de la société, dans une relation de confiance, mais réputé pour le paiement tardif des factures. Il estime que le point de départ de la prescription a début lors de la réception du courrier de Monsieur [A] [P], en octobre 2024, déclarant qu’il refusait de payer. Il ajoute qu’il n’était pas en mesure d’intention une action en justice avant cette date.
Au fond, il explique que la société a bien effectué les travaux et que Monsieur [A] [P] n’a rien réglé. Il estime qu’il s’agit d’une dette certaine, liquide et exigible et estime qu’il s’agit d’une résistance dilatoire. Il ajoute que Monsieur [A] [P] n’a jamais contesté la réalité des travaux, ni n’a signalé des désordres quelconques.
En réponse, Monsieur [A] [P], représenté par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
Mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 avril 2025 ;Juger prescrite l’action en paiement de la société [S] [E] ;Condamner l’EURL [S] [E] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Au visa de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, il fait valoir que la facture émise date du 13 octobre 2022, mais que la requête en injonction de payer date du 15 janvier 2025, de sorte que le délai de deux ans est écoulé.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par note en délibéré reçue le 14 janvier 2026, l’EURL [S] [E] a transmis un courrier portant sur la prescription.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
En vertu de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur », la date à retenir dans cette seconde hypothèse étant celle de la signification par huissier de la première mesure d’exécution à la personne du débiteur, mais aussi en l’étude ou en mairie.
En l’espèce, l’opposition du 12 juin 2025 est recevable puisqu’elle a été formée moins d’un mois après la signification de l’injonction de payer le 23 mai 2025.
Sur la recevabilité du courrier de l’EURL [S] [E]
Selon l’article 445 du Code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
L’article 442 du Code de procédure civile dispose que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Enfin, l’article 444 du même code dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la juridiction n’a pas sollicité de note en délibéré de la part des parties. Les parties ont été mis à même de s’expliquer contradictoirement sur les éléments du dossier.
En conséquence, le courrier de l’EURL [S] [E] est déclaré irrecevable.
Sur la prescription
L’article L. 218-2 du Code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon la jurisprudence constante, le point de départ débute à la date d’achèvement des travaux ou à la date de l’établissement de la facture.
En l’espèce, la facture a été dressée le 13 octobre 2022. La prestation était terminée à cette date, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il s’agit du point de départ du délai de prescription.
Si de multiples mises en demeure sont intervenues entre l’EURL [S] [E] et Monsieur [A] [P], celles-ci ne sont pas de nature à interrompre le délai de prescription.
Le courrier de Monsieur [A] [P], en date du 20 octobre 2024, intervient plus de deux ans après l’établissement de la facture.
Enfin, le seul fait d’être dans une relation de confiance ne permet pas de reporter le point de départ de la prescription entre un professionnel et un particulier.
La procédure en injonction de payer étant postérieure au 13 octobre 2024, l’action de l’EURL [S] [E] est prescrite.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’EURL [S] [E] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens, en ce compris celle de la procédure en injonction de payer.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas accorder de sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer de Monsieur [A] [P] ;
Statuant à nouveau,
DECLARE le courrier de l’EURL [S] [E] irrecevable ;
DECLARE l’action de l’EURL [S] [E] à l’encontre de Monsieur [A] [P] irrecevable ;
REJETTE la demande de Monsieur [A] [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
CONDAMNE l’EURL [S] [E] aux dépens, en ce compris ceux de la procédure en injonction de payer.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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