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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 6 févr. 2025, n° 23/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 8]
— --------
[Adresse 10]
[Localité 7]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 06 Février 2025
minute n°
N° RG 23/00559 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L653
— ------------
[I], [Y], [E] [S] épouse [H]
C/
[O], [L], [V] [H]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me CHABANNES
CE + CCC Me MENARD
CCC enregistrement
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 décembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 06 Février 2025
ENTRE :
[I], [Y], [E] [S] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me CHABANNES de
la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
— 27
ET :
[O], [L], [V] [H]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me MENARD de
la SELARL CAROLINE MENARD, avocats au barreau de NANTES
— 56
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [I], [Y], [E] [S] , née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 11]
et de
Monsieur [O], [L], [V] [H], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1994 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 8] (44)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er février 2023,
DIT que Madame [I] [S] est autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONDAMNE Monsieur [O] [H] à verser à Madame [I] [S] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital d’un montant de 24.000 €, nette de droit, payable au moyen de deux mensualités d’un montant de 12.000 € chacune qui seront réglées, dans les 12 mois du prononcé du divorce, selon les modalités suivantes :
— Pour la 1ère mensualité : dans les 30 jours qui suivent le prononcé du divorce ;
— Pour la 2ème mensualité : au plus tard le 31 janvier 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [H] à supporter la fiscalité qu’un versement de la 2e échéance, plus d’un an après le prononcé du divorce, entraînera pour Madame [H],
ASSORTIT cette condamnation des taux d’intérêt légal conformément aux dispositions de l’article L313-2 du Code Monétaire et Financier ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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