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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 4 nov. 2025, n° 24/09145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DYNEFF, Association COMMUNAUTE EMMAUS ST MARCEL c/ Association EMMAUS COMMUNAUTE, S.A.S. ENERGIES FRANCE, S.A. EMMAUS HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/09145
N° Portalis 352J-W-B7I-C5GNS
N° MINUTE :
Assignation du :
25 juin 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. DYNEFF
[Adresse 18]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 6]
représentée par Me Emilie VERNHET LAMOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0055, avocat postulant, et par Me Arnaud LAURENT, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Association EMMAUS SOLIDARITE
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Fatiha BOUGHLAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0144
S.A.S. ENERGIES FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Benoît VERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0680
Association EMMAUS LOIRET
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me François DE CAMBIAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0206
Décision du 04 novembre 2025
4ème chambre 1ère section
RG n°24/09145
S.A. EMMAUS HABITAT
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentée par Me François DE CAMBIAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0206
Association EMMAUS COMMUNAUTE
[Adresse 7]
[Adresse 21]
[Localité 10]
représentée par Me François DE CAMBIAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0206
Association COMMUNAUTE EMMAUS ST MARCEL
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me François DE CAMBIAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0206
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 novembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, la SAS Dyneff, fournisseur de gaz et d’électricité, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SAS Energies France, l’association Emmaüs Solidarité, la SA Emmaüs Habitat et les associations Emmaüs Loiret, Emmaüs Communauté et Communauté Emmaüs St Marcel en paiement de la somme de 1.564.701,81 euros au titre de factures de gaz restées impayées, déclarant avoir été retenue comme fournisseur d’énergie pour de multiples sites d’hébergement et de logement d’insertion Emmaüs à l’issue d’un appel d’offres organisé par l’association Emmaüs Solidarité via la société Energies France, courtier spécialisé en énergie.
Préalablement à l’introduction de l’instance, à l’issue d’échanges entre la société Dyneff et l’association Emmaüs Solidarité, cette dernière a déposé plainte les 14 novembre et 9 décembre 2022 ainsi que le 24 janvier 2023, déclarant n’avoir jamais conclu les contrats en cause, la personne les ayant signés ([X] [H]) était inconnue d’elle, et estimant ainsi avoir été victime d’escroquerie, de faux et usage de faux, d’usage frauduleux d’un moyen de paiement, d’abus de confiance et d’usurpation d’identité.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 10 septembre 2025, l’association Emmaüs Solidarité sollicite du juge de la mise en état de :
« – Vu l’article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale,
— Vu les articles 312 et 378 du Code de procédure civile,
— Vu la jurisprudence citée
— Vu les pièces versées aux débats
(…)
— DIRE l’association EMMAÜS SOLIDARITÉ recevable et bien fondée en toutes ses demandes fins et conclusions, et y faire droit
— CONSTATER l’existence d’une procédure pénale en cours sur les faits à l’origine du litige ;
— DIRE ET JUGER que cette procédure est de nature à influer sur la solution du litige civil ;
EN CONSÉQUENCE
— ORDONNER la suspension sur l’intégralité de l’instance civile introduite par la société DYNEFF contre l’association EMMAÜS SOLIDARITÉ jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur l’action publique en cours
— DEBOUTER la DYNEFF ainsi que les associations Emmaüs Loiret, Communauté [Localité 15], communauté [Adresse 20] marcel et Emmaüs Habitat de leurs demandes
— REJETER toute demande de disjonction partielle, et l’ensemble des oppositions au sursis
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
AVANT DIRE DROIT ORDONNER les mesures d’instruction suivantes :
— ENJOINDRE à la société DYNEFF et, le cas échéant, à la société ÉNERGIES FRANCE de produire, dans un bref délai, les éléments techniques des signatures électroniques (certificats, journaux d’horodatage, empreintes, rapports de validation, données d’authentification), la chaîne de représentation/mandat et le dossier d’entrée en relation/conformité ; ainsi que les justificatifs complets de tout préjudice économique allégué ;
— DÉSIGNER tel expert en écritures et documents et, si besoin, un expert en systèmes d’information pour vérifier l’authenticité des signatures, l’intégrité des actes, la fiabilité des procédés électroniques et la régularité des pouvoirs ; ce avec mission classique,
— METTRE à la charge de la société DYNEFF et la société ENREGIUE France les frais d’expertise
— CONDAMNER la société DYNEFF à verser à EMMAÜS SOLIDARITÉ la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; et aux entiers dépens ».
Au visa des articles 4 alinéa 2 du code de procédure pénale, 312 et 378 du code de procédure civile, elle soutient en substance que l’enquête préliminaire initiée à la suite de sa plainte est en cours et que le sursis s’impose dès lors que cette procédure pénale est susceptible d’avoir une incidence sur la validité des contrats sur lesquels la société Dyneff fonde ses demandes.
Elle souligne en outre le risque de contrariété de décisions en cas de poursuites engagées devant une juridiction pénale et rappelle alors l’exigence d’ordre public fondée sur la primauté du juge pénal par rapport au juge civil. Elle considère à tout le moins qu’un tel sursis est compatible avec une bonne administration de la justice.
En réponse aux moyens opposés en défense, elle se prévaut du caractère impératif, et non facultatif, du sursis sollicité dès lors qu’une procédure pénale est en cours ; que les conclusions l’enquête sont susceptibles d’affecter la validité de l’acte litigieux ; que le juge ne peut trancher le litige sans égard pour la pièce arguée de faux, à savoir le mandat allégué et la régularité des contrats invoqués par la société Dyneff.
Décision du 04 novembre 2025
4ème chambre 1ère section
RG n°24/09145
Elle ajoute encore que la théorie du mandat apparent ne peut pas lui être opposée alors même qu’elle conteste tout mandat donné ; qu’il appartient à la société Dyneff ou à son courtier de faire la preuve de la validité et de l’opposabilité des contrats litigieux ; que l’exigence de célérité dans le procès civil ne doit pas contrevenir au principe fondamental du droit à un procès équitable.
Elle s’oppose enfin à toute possibilité d’une disjonction de l’instance, compte tenu de l’indivisibilité du litige avec pour socle commun la question de la validité des conventions critiquées et des risques de contradiction de décisions.
A titre subsidiaire, en cas de refus du sursis sollicité, elle sollicite la production des éléments nécessaires, selon elle, à justifier pleinement la validité des actes en cause, la régularité des pouvoirs de représentations allégués ainsi que les prétentions financières formulées par la société Dyneff.
Elle sollicite en conséquence la production :
— des éléments techniques liés aux certificats de signature des contrats électroniques, leur chaîne de certification, les journaux d’horodatage, les empreintes numériques des documents, les rapports de validation et les données d’authentification ou de consentement utilisées lors des signatures,
— des conventions de mandat ou toute autre convention ayant fondé l’intervention de la société Energies France, tout document par lequel elle-même aurait été habilitée à engager d’autres personnes morales « Emmaüs » ainsi que les dossiers clients constitués par le courtier ou le fournisseur,
— les justificatifs concernant les approvisionnements effectués, incluant les ordres d’achat et de vente, les confirmations de marché, positions, relevés de couverture, politiques internes de gestion du risque, méthodes de valorisation et de calcul des pertes,
et demande à ce qu’une mesure d’expertise soit organisée pour apprécier l’authenticité des signatures et l’intégrité des actes.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 23 juin 2025, la société Energies France sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 73, 74, 378 et 789 du code de procédure civile
Vu les pièces,
(…)
SURSOIR à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée, le 24 janvier 2023, par l’association Emmaüs Solidarité ;
DONNER INJONCTION à l’association Emmaüs Solidarité de justifier avant la date de renvoi de la procédure de la suite donnée à sa plainte pour escroquerie, faux et usage de faux, usage de faux, usage frauduleux d’un moyen de paiement, abus de confiance et usurpation d’identité ;
RESERVER les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ».
Elle considère nécessaire que le juge civil sursoit à statuer dans l’attente de la réponse donné par le ministère public à la plainte déposée par l’association Emmaüs Solidarité, laquelle aura une incidence directe sur les débats devant le tribunal saisi au fond, dès lors que cette association justifie son refus de payer les factures émises par la société Dyneff en raison de l’usurpation d’identité dont elle se déclare victime.
Elle souligne en effet que si cette usurpation devait ne pas être retenue, la société Dyneff se trouverait nécessairement mal fondée, en l’absence de toute fraude établie, à solliciter sa condamnation à l’indemniser au titre des factures non acquittées.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 20 juin 2025, la société Dyneff sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les motifs exposés ci-dessus et les pièces produites aux débats,
(…)
REJETER les demandes de sursis à statuer formées par l’association EMMAUS SOLIDARITE et la SAS ENERGIES FRANCE,
REJETER toute demande, fin ou conclusion contraire,
CONDAMNER l’association EMMAUS SOLIDARITE et la SAS ENERGIES FRANCE à payer à la SAS DYNEFF de la somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et subsidiairement, si un sursis à statuer devait être prononcé, DONNER INJONCTION à l’association EMMAUS SOLIDARITE de justifier avant la date de renvoi de la présente instance de la suite donnée à sa plainte et d’informer le Tribunal de céans de l’avancement de l’enquête tous les quatre (4) mois ».
Elle fait valoir que son action en paiement, menée au visa des articles 1103, 1156, 1231 et 1303 du code civil, ne correspond pas à l’action civile qui pourrait être exercée en réparation du dommage causé par les infractions d’usurpation d’identité ou d’escroquerie alléguées par l’association Emmaüs Solidarité, de sorte qu’en application de l’article 4 du code de procédure pénale, le sursis sollicité n’est aucunement impératif.
Elle expose alors que le résultat de l’enquête en cours n’aura aucune influence sur l’issue du litige dans la mesure où :
— sa demande se fonde sur l’existence d’un mandat apparent, lequel repose uniquement sur la croyance légitime qu’elle pouvait avoir dans les pouvoirs de [X] [H], avec l’intervention en outre d’un courtier spécialisé. Elle se prévaut également des circonstances ayant entouré la conclusion et la mise à exécution des contrats de fourniture,
— elle invoque à titre subsidiaire un enrichissement sans cause en soulignant que le gaz fourni aux différentes défenderesses au fond a été entièrement consommé,
— les débats portent enfin sur la responsabilité du courtier tenu d’assurer la sécurité des opérations réalisées par son entremise, laquelle est engagée au regard des contestations émises quant à la régularité des conventions conclues.
Elle relève enfin que compte tenu de l’ampleur des plaintes déposées, de leur caractère technique et du décès en outre de [X] [H] depuis les faits, l’enquête diligentée sera particulièrement longue et qu’il n’est donc pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir dans l’attente de son résultat.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 1er septembre 2025, les associations Emmaüs Loiret, Emmaüs Communauté [Localité 15], Communauté Emmaüs St Marcel et la société Emmaüs Habitat sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 73, 378 et 789 du code de procédure civile, et l’article 4 du code de procédure pénale,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces visées,
(…)
RECEVOIR la société EMMAÜS HABITAT et les associations EMMAÜS LOIRET, EMMAÜS COMMUNAUTE, et COMMUNAUTE EMMAÜS ST MARCEL en leurs présentes conclusions ;
Y faisant droit
REJETER les demandes de sursis à statuer formulées par la société ENERGIES FRANCE et l’association EMMAÜS SOLIDARITE ;
En tout état de cause
CONDAMNER in solidum la société DYNEFF et la société ENERGIES FRANCE à payer à la société EMMAÜS HABITAT et aux associations EMMAÜS LOIRET, EMMAÜS COMMUNAUTE, et COMMUNAUTE EMMAÜS ST MARCEL la somme de 3.000 € (trois mille euros) chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
RENVOYER le dossier à une prochaine audience de mise en état ».
Soutenant, au visa de l’article 4 du code de procédure pénale, que le sursis à statuer ne s’impose pas au regard des termes du litige dont est saisi le tribunal, elles soutiennent qu’une telle mesure serait contraire au principe de bonne administration de la justice dès lors que :
— elles n’ont donné aucun mandat à la société Energies France pour la signature de contrats d’énergie avec la société Dyneff, étant à cet égard uniquement produite une attestation de [X] [H], ancienne présidente d’Emmaüs [Localité 17], laquelle est ainsi manifestement irrégulière,
— les contrats et mandats produits et dont se prévaut la demanderesse contiennent de nombres irrégularités manifestes,
— dans ces circonstances, la société Dyneff ne saurait se prévaloir d’un quelconque mandat apparent ou d’une croyance légitime dans les pouvoirs donnés à la personne se présentant à elle, outre qu’une telle théorie ne s’applique pas en cas de fraude ou falsification,
— l’enrichissement sans cause, principe au visa duquel la société Dyneff sollicite à titre subsidiaire l’application des tarifs prévus aux contrats litigieux, n’est pas davantage de nature à fonder ses prétentions, car ne pouvant suppléer la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve sur le fondement principal de son action,
— les fautes civiles imputables à la société Energies France, notamment son imprudence et sa fraude manifeste lesquelles ne nécessitent pas de caractériser une intention au sens de la législation pénale, justifient en toute hypothèse la demande de garantie qu’elles forment à son encontre.
Elles estiment que ces éléments démontrent suffisamment que les problématiques soulevées dans le cadre de la présente instance peuvent être appréciées sur le terrain d’une faute purement civile tenant à l’irrégularité manifeste des contrats et des mandats dont se prévaut le fournisseur d’énergie et à sa négligence fautive, indépendamment de toute décision sur l’éventuelle responsabilité pénale du courtier.
Elles considèrent en outre qu’au vu de l’échéance lointaine de l’enquête initiée, le sursis sollicité reviendrait à retarder la procédure de plusieurs années, alors que les sommes réclamées constituent pour elles un enjeu financier important, et serait ainsi contraire à la nécessité d’obtenir une décision dans un délai raisonnable. Elles considèrent à tout le moins qu’une disjonction devrait en ce cas être ordonnée.
L’incident a été retenu lors de l’audience du 16 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’article 379 précise que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
Il est de principe sur ces fondements que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie l’opportunité notamment au regard du temps de la procédure, des circonstances de l’affaire et de l’intérêt pour l’issue du litige de l’événement devant le fonder.
Par ailleurs, selon l’article 312 du code de procédure civile, « Si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu’à ce qu’il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu’il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction ».
Enfin, en vertu de l’article 4 du code de procédure pénale, « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
En l’espèce, il ressort de la plainte déposée par l’association Emmaüs Solidarité avant l’introduction de la présente instance que celle-ci a contesté tout pouvoir donné à [X] [H] pour conclure le mandat confié à la société Energies France, relevant que cette personne lui était inconnue et ne figurait pas dans ses effectifs. Elle souligne, au titre de son préjudice, qu’il lui est réclamé de « régler des factures d’énergie pour des montants exorbitants » dans les intérêts de 91 structures et au titre de 800 contrats de fourniture d’énergie conclus dans des circonstances similaires. Elle déclare que ces agissements frauduleux « sont susceptibles de recevoir la qualification d’escroquerie, faux et usage de faux, usage frauduleux d’un moyen de paiement, abus de confiance, usurpation d’identité ». De ce fait, elle conteste également la régularité des contrats de fourniture d’énergie produits par la société Dyneff.
Il est justifié qu’une enquête préliminaire a été ouverte par le procureur de la République près ce tribunal, confiée à la 2ème division – section F2, et les parties reconnaissent unanimement qu’à ce jour, l’enquête est toujours en cours. Il s’en déduit également l’absence de mise en mouvement de l’action publique à ce stade, sans que le juge de la mise en état puisse empiéter sur les pouvoirs dévolus au procureur de la République quant à l’opportunité d’éventuelles poursuites.
C’est alors à raison que les défenderesses à l’incident soulignent que l’éventuelle action civile en réparation des faits dénoncés par l’association Emmaüs Solidarité ne se confond pas avec le litige dont est présentement saisi le tribunal, dès lors que la société Dyneff réclame le paiement de ses factures en raison du gaz que les différentes sociétés et associations Emmaüs en la cause ne contestent d’ailleurs pas avoir consommé.
En conséquence, les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale ne sont pas applicables.
Pour autant, il doit être relevé que la société Dyneff, aux termes de ses assignations, sollicite à titre principal l’exécution des contrats au moyen soutenu d’une apparence de validité des mandats attribués à Française [H] et par voie de conséquence, de ceux de la société Energies France. Dans ce contexte, il ne peut donc être retenu une quelconque renonciation à se prévaloir de ces contrats, dont la régularité est ainsi contestée par l’association Emmaüs Solidarité dans sa plainte, au sens de l’article 312 du code de procédure civile.
Dans ces circonstances, non seulement il ne peut être dénié une très grande similitude entre les faits dont sont saisis, d’une part, les services d’enquête et, d’autre part, le tribunal statuant en matière civile, mais il est également avéré qu’une éventuelle reconnaissance du caractère falsifié des mandats dont s’est prévalue la société Energies France dans le cadre de ses relations avec la société Dyneff serait à même de remettre en cause les termes actuels du débat devant la juridiction.
Ainsi, l’issue de l’enquête est susceptible d’exercer une influence importante sur les prétentions et moyens que les parties sont amenées à soutenir dans le cadre de la présente instance et il existe un risque sérieux de contradiction entre ces deux procédures, prévenant que le juge civil statue avant toute décision sur l’action publique.
De nouveau, ne pouvant être présumé du contenu des éléments issus de l’enquête, lesquel est inconnu de la juridiction, et partant, de la durée de celle-ci ou de son issue, le sursis demandé ne peut être, à ce stade, écarté au motif d’une disproportion entre le temps prévisible de la procédure pénale et le droit reconnu aux parties d’obtenir une décision de justice les concernant dans un délai raisonnable.
En conséquence, il sera fait droit au sursis à statuer sollicité par l’association Emmaüs Solidarité et celui-ci sera ordonné dans l’attente d’une décision définitive en lien avec la procédure enregistrée sous la référence n° P-23024001420 devant la 2ème division – Section F2 du parquet près le tribunal judiciaire de Paris.
Il n’y a alors pas lieu de faire droit à la demande de la société Dyneff qu’il soit enjoint à « l’association EMMAUS SOLIDARITE de justifier avant la date de renvoi de la présente instance de la suite donnée à sa plainte et d’informer le Tribunal de céans de l’avancement de l’enquête tous les quatre (4) mois », l’association demanderesse à l’incident n’ayant pas la maîtrise du temps de l’enquête ou de la procédure pénale et le juge de la mise en état disposant d’un pouvoir discrétionnaire pour déterminer les délais relatifs à l’avancement de l’instruction civile de l’affaire.
Il incombera en revanche aux parties qui le souhaitent, sous réserve de tout abus procédural, de solliciter le juge aux fins de révocation du sursis ordonné, en cas d’évolution du litige de nature à justifier une avancée de l’instance civile.
L’ensemble des prétentions des parties ainsi que les dépens seront réservés dans cette attente.
Les demandes présentées au juge de la mise en état au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Afin que la suspension de l’audience ne constitue pas un temps procédural vain pour les parties, l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025 dans les termes du dispositif de la présente ordonnance, afin que celles-ci fassent part, d’ici cette date, de leur position pour l’une des voies de résolution amiable de leur conflit suivantes : médiation, conciliation ou audience de règlement amiable.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Surseoit à statuer dans l’attente d’une décision définitive en lien avec la procédure actuellement en cours devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris (2ème division – Section F2) sous le numéro P-23024001420,
Déboute la SAS Dyneff de sa demande d’injonction à l’encontre de l’association Emmaüs solidarité,
Réserve les dépens et les demandes des parties,
Rejette l’ensemble des demandes présentées sur incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Convoque les conseils des parties à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025 à 13 heures 40 avec observations impératives sur la poursuite d’une voie amiable de résolution de leur conflit (médiation ; conciliation ; audience de règlement amiable),
Rappelle qu’à défaut de tout message des parties, l’affaire pourra faire l’objet d’une radiation,
Rappelle :
— que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;
— que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures.
Faite et rendue à [Localité 19] le 04 novembre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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