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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 10 mars 2026, n° 26/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 23 Janvier 2026
PRONONCE : jugement rendu le 10 Mars 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [B] [S]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/00175 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3WTI
DEMANDEUR
M. [B] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de M. [B] [S] (Fils)
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT RCS de [Localité 2] 960 506 152
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, a notamment :
— constaté la résiliation du bail conclu ayant lié les parties pour défaut d’assurance à la date du 6 janvier 2025 ;
— autorisé la SA de HLM ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de [B] et [R] [J] et à tout occupant de leur chef des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 4], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour [B] et [R] [J] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— condamné solidairement [B] et [R] [J] à payer à la SA de HLM ALLIADE HABITAT :
✦ la somme de 14.075,03 € au titre des loyers, comprenant 12.2025,71 € de SLS provisoire, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 7 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 sur la somme de 5.821,53 € et à compter du présent jugement sur le surplus ;
✦ une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, hors SLS, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Le 16 décembre 2025 cette décision a été signifiée à [B] et [R] [J] et un commandement de quitter les lieux leur a été délivré.
Par requête du 24 décembre 2025 reçue au greffe le 31 décembre 2025, [B] [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 4] à Vaulx-en-Velin.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 janvier 2026.
A l’audience, [B] [J] a comparu en personne, avec son fils, également dénommé [B] [J], et a maintenu sa demande de délai. Les parties se sont accordées sur une dette locative de 4.289,39 € (14.699,35 € hors défacturation FSL) au 14 janvier 2026, mois de décembre inclus.
En réponse, la SA de HLM ALLIADE HABITAT, représentée par un conseil, s’est opposée à l’octroi de tout délai.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [B] [J] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, le logement est occupé par [B] et [R] [J] (45 ans), leurs 4 enfants : [W] (18 ans), [D] (9 ans), [O] [N] (19 ans), [B] (26 ans) et son épouse ainsi que leur quatre enfants, âgés de 5, 4, 3 et 1 an. [B] [J], oeuvrant dans le secteur agricole, est inactif depuis 2018 et souhaite travailler désormais dans l’entretien des espaces verts. [B] et [R] [J] s perçoivent 1.571,90 € par mois (octobre 2025) au titre de prestations et d’aide personnalisée au logement versés par la MSA. Leurs deux enfants majeurs [W] et [O] [N] cherchent du travail. Leur fils [B], âgé de 26 ans et présent à l’audience, cariste, ne travaille pas depuis six mois et cherche un emploi en intérim. Son épouse ne travaille pas. Ils justifient percevoir 833,45 € d’allocations par mois (novembre 2025).
Une demande de logement social a été déposée par [R] [J] le 2 décembre 2025. Leur fils [B] déclare en avoir déposé une il y a un mois pour lui et sa famille.
La situation de [B] [J], sans emploi, avec onze personnes qui occupent le logement, est difficile. Ses efforts pour régler depuis le jugement d’expulsion une partie de l’indemnité d’occupation à sa charge sont certains. Cependant, force est de constater que les démarches de relogement justifiées sont insuffisantes et tardives, alors que la dette locative est importante 4.289,39 € (14.699,35 € hors défacturation FSL) au 14 janvier 2026, mois de décembre inclus. Il échet de rappeler qu’il a déjà bénéficié dans les faits de délais pour quitter les lieux.
Il s’ensuit que ces éléments ne permettent pas d’établir la bonne volonté de [B] [J] en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, bailleur social. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante et ancienne.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [B] [J] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
[B] [J], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [B] [J] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 4] à [Localité 4] ;
Condamne [B] [J] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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