Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 26 août 2025, n° 25/03363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 26 Août 2025
Dossier N° RG 25/03357
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 décembre 2023 par le préfet des Yvelines faisant obligation à M. [G] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 août 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [G] [D], notifiée à l’intéressé le 22 août 2025 à 15h50 ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 25 août 2025, reçue et enregistrée le 25 août 2025 à 10h16 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [G] [D], né le 19 Septembre 1996 à [Localité 17] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [T] [Z], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 16], assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 25/03357
— Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ZERAD ( Cabinet TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
— M. [G] [D] ;
Dossier N° RG 25/03357
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LES MOYENS DE NULLITE
Attendu que Monsieur [G] [D] soutient, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure aux motifs suivants :
— le caractère déloyal de la convocation à la gendarmerie ;
— l’absence de recours à un interprète lors de la garde à vue ;
— l’impossible contrôle de la privation de liberté à l’occasion du déferrement.
Sur le moyen tiré de l’impossible contrôle de la privation de liberté à l’occasion du défèrement :
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile “ A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder” / “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention” ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale “tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement (…)” ;
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale “Toute personne ayant fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l’application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d’ouverture d’une information, devant le juge d’instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d’instruction à l’issue d’une garde à vue au cours d’une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt” / “En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté (…)”;
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que Monsieur [G] [D] a été placé en garde à vue du 21 août 2025 à 10h10 au 22 août 2025 à 7h30, que sur instruction du procureur de la République, il a été ensuite conduit au tribunal judiciaire de Evry-Courcouronnes en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, qu’il ressort de la procédure un placement en rétention notifié le 22 août à 15h50, qu’un courriel adressé par les policiers à la préfecture de l’Essonne communique l’arrêté à cette dernière en lui indiquant “je vous informe qu’étant sous escorte gendarmerie, ces derniers sont démunis de feuille de déferrement dans le manière de fonctionner” ;
Qu’aucun procès-verbal ne permet de déterminer l’heure à laquelle est intervenue la comparution, qu’aucune circonstance insurmontable ne ressort de la procédure, le courriel n’apportant aucune explication, qu’il s’en suit que le juge chargé du contrôle de la rétention n’est donc pas en mesure de vérifier dans quelles circonstances la décision de placement en rétention a été notifiée à l’intéressé plus de 7h après la levée de sa garde à vue ;
Qu’il se déduit de l’ensemble de ces circonstances que, faute de pièces permettant d’établir l’articulation et l’enchaînement des mesures privatives de liberté avant la notification de la rétention, la procédure est irrégulière dans des conditions qui portent nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé ;
Qu’il y a lieu d’accueillir favorablement le moyen sans examen plus avant des autres moyens et de déclarer la procédure irrégulière ;
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
La procédure étant irrégulière, disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande en prolongation ;
PAR CES MOTIFS,
DISONS faire droit au moyen de nullité ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE ;
RAPPELONS à Monsieur [G] [D] qu’il a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 26 Août 2025 à 16 h 03
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 26 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 août 2025, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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