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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 19 nov. 2024, n° 23/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00563 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IFKX
JUGEMENT N° 24/502
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [M] [Y]
Assesseur non salarié : [P] [T]
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Représenté par la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 46
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [X],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 07 Décembre 2023
Audience publique du 17 Septembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 février 2023, Monsieur [S] [R], exerçant la profession d’opérateur multi-services au sein de la société [12], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial en date du 27 février 2023 mentionne notamment une hypoacousie bilatérale.
Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 17 mai 2023, les services compétents ont considéré que l’affection, inscrite au tableau n°42 des maladies professionnelles sous la dénomination d’hypoacousie de perception, ne satisfaisait pas aux conditions médicales prévues par ce tableau.
Par notification du 17 mai 2023, la [6] ([7]) de Côte-d’Or a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par requête déposée au greffe le 7 décembre 2023, Monsieur [S] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de son affection.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [S] [R], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; annuler la notification de refus de prise en charge du 17 mai 2023; constater que la [Adresse 8] a émis, le 24 juin 2024, une décision emportant prise en charge de son hypoacousie bilatérale au titre de la législation professionnelle ;dire que son affection doit être prise en charge au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles ; condamner la [9] à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ; condamner la [Adresse 8] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, le requérant expose avoir communiqué des éléments médicaux complémentaires dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable, ayant permis au médecin-conseil de constater que les conditions médicales du tableau n°42 étaient remplies. Il relève qu’en dépit de ces constats, la commission médicale de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai, le contraignant à saisir cette juridiction, pour faire valoir ses droits.
Il souligne que ce n’est que postérieurement à cette saisine, soit le 26 juin 2024, que la caisse a finalement émis une notification de prise en charge de son affection.
Sur les dommages et intérêts, le requérant sollicite l’indemnisation de son préjudice moral. Il fait observer qu’en dépit de l’avis du médecin conseil de la commission admettant que les conditions médicales du tableau étaient remplies, la caisse s’est abstenue de lui adresser une quelconque décision de prise en charge. Il rappelle que la commission de recours amiable est pourtant liée par l’avis de la commission médicale de recours amiable, et conclut en une résistance abusive de l’organisme social. Il insiste sur le fait que cette faute l’a contraint à entamer des démarches supplémentaires pour faire valoir ses droits et a considérablement retardé la prise en charge de son affection.
La [9], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
constate la prise en compte de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 4 décembre 2023, et notifiée le 26 janvier 2024 ; constate que la demande déposée par Monsieur [S] [R] au titre de son hypoacousie est en cours d’instruction ; déboute Monsieur [S] [R] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts, et de frais irrépétibles.
A l’appui de ses demandes, la caisse expose que la demande déposée par l’assuré était accompagnée d’un certificat médical établi par le docteur [V] le 27 février 2023 attestant de la réalité des lésions, en dépit duquel le médecin-conseil a considéré que l’audiogramme réalisé le 29 mars 2023 ne permettait pas de conclure en la satisfaction des conditions médicales du tableau n°42 des maladies professionnelles. Elle indique que ce n’est qu’au décours de la saisine de la commission médicale de recours amiable que l’assuré a transmis un nouvel élément médical, à savoir, une audiométrie du 6 juin 2023 permettant alors au collège de médecins de revenir sur l’avis précédemment émis par le médecin-conseil.
Elle souligne que la saisine de la juridiction est intervenue le 5 décembre 2023, soit le lendemain de la tenue de cette commission, alors que son avis n’avait pas encore été notifié au requérant. Elle dit que cette notification est finalement intervenue le 26 janvier 2024, et qu’un nouveau courrier a été adressé à l’assuré le 7 mars 2024 afin de l’informer de la réouverture de l’instruction de sa demande de maladie professionnelle, toujours en cours à ce jour.
Sur la demande de dommages et intérêts, la caisse soutient que le requérant ne justifie d’aucune faute commise par ses services. Elle relève à cet égard que l’instruction de la demande ne pouvait être rouverte avant le retour de la commission médicale de recours amiable, destinataire de nouveaux éléments. Elle réfute le moyen selon lequel ces éléments suffiraient à ordonner la prise en charge de la pathologie, et rappelle qu’outre les conditions médicales, les conditions admi-nistratives du tableau doivent être satisfaites.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu que selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que:
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Attendu que le tableau n°42 des maladies professionnelles relatif aux atteintes auditives par les bruits lésionnels vise :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles provoquer ces maladies
Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; – en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques)
Exposition aux bruits lésionnels provoqués par : 1. Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection tels que : – le décolletage, l’emboutissage, l’estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l’étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ; – l’ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation. 2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d’acier. 3. L’utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques. 4. La manutention mécanisée de récipients métalliques. 5. Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs ; l’embouteillage. 6. Le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur peigneuses, machines à filer incluant le passage sur bancs à broches, retordeuses, moulineuses, bobineuses de fibres textiles. 7. La mise au point, les essais et l’utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s’ils fonctionnent à plus de 2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise entre 55 kW et 220 kW s’ils fonctionnent à plus de 1 320 tours par minute et de ceux dont la puissance dépasse 220 kW. 8. L’emploi ou la destruction de munitions ou d’explosifs. 9. L’utilisation de pistolets de scellement. 10. Le broyage, le concassage, le criblage, le sablage manuel, le sciage, l’usinage de pierres et de produits minéraux. 11. Les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation. 12. L’abattage, le tronçonnage, l’ébranchage mécanique des arbres. 13. L’emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous types, scies à ruban, dégauchisseuses, raboteuses, toupies, machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses, moulurières, plaqueuses de chants intégrant des fonctions d’usinage, défonceuses, ponceuses, clouteuses. 14. L’utilisation d’engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains. 15. Le broyage, l’injection, l’usinage des matières plastiques et du caoutchouc. 16. Le travail sur les rotatives dans l’industrie graphique. 17. La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton. 18. L’emploi du matériel vibrant pour l’élaboration de produits en béton et de produits réfractaires. 19. Les travaux de mesurage des niveaux sonores et d’essais ou de réparation des dispositifs d’émission sonore. 20. Les travaux de moulage sur machines à secousses et décochage sur grilles vibrantes. 21. La fusion en four industriel par arcs électriques. 22. Les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement dans l’enceinte d’aérodromes et d’aéroports. 23. L’exposition à la composante audible dans les travaux de découpe, de soudage et d’usinage par ultrasons des matières plastiques. 24. Les travaux suivants dans l’industrie agroalimentaire : – l’abattage et l’éviscération des volailles, des porcs et des bovins ; – le plumage de volailles ; – l’emboîtage de conserves alimentaires ; – le malaxage, la coupe, le sciage, le broyage, la compression des produits alimentaires. 25. Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques.
Attendu qu’il convient en l’espèce de rappeler que le recours porte sur la contestation de la notification émise par la [Adresse 8] le 17 mai 2023, emportant rejet de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle déposée par Monsieur [S] [R] pour non-respect de la condition médicale du tableau n°42 des maladies professionnelles.
Que la décision vise plus précisément une audiométrie non conforme du fait de l’absence de la courbe de conduction osseuse pour chaque oreille et de sa réalisation par un praticien autre qu’un médecin ORL.
Attendu qu’il importe de préciser que dès lors que l’affection déclarée répond à la désignation prévue par l’un des tableaux de maladies professionnelles mais ne satisfait pas aux conditions médicales prévues par celui-ci, la demande est rejetée d’emblée, sans étude des conditions administratives du tableau ni transmission du dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Attendu que néanmoins, en l’espèce, tenant compte des nouveaux éléments médicaux communiqués par l’assuré lors de sa saisine, la commission médicale de recours amiable a finalement considéré que lesdites conditions médicales étaient satisfaites.
Qu’il est établi que cette décision a été notifiée au requérant le 26 janvier 2024, soit postérieurement à la saisine de la présente juridiction.
Que subséquemment, par courrier du 7 mars 2024, l’organisme social a informé le requérant de la mise en oeuvre d’une procédure d’instruction destinée à se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection.
Que force est donc de constater que l’avis de la commission médicale de recours amiable est venu se substituer à la notification de refus de prise en charge, fondement du présent recours.
Que ce dernier est désormais sans objet.
Que Monsieur [S] [R] ne saurait en conséquence se prévaloir de la prise en charge de son affection au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles en se prévalant de la seule satisfaction des conditions médicales de ce tableau.
Qu’il appartient désormais à la [9] d’instruire la demande selon les dispositions prévues aux articles R.441-9 et suivants du code de la sécurité sociale afin de se prononcer sur les conditions administratives du tableau n°42 des maladies professionnelles.
Que le dossier doit donc être renvoyé devant les services compétents à cette fin.
Sur les dommages et intérêts
Attendu que l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Attendu en l’espèce que Monsieur [S] [R] sollicite la condamnation de la [Adresse 8] au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral ; Que le requérant soutient que la caisse, qui disposait des éléments nécessaires à la prise en charge de son affection dès la saisine de la commission médicale de recours amiable, a volon-tairement omis de tenir compte de l’avis formulé subséquemment en sa faveur par le médecin-conseil ; Qu’il prétend que de ce fait, il a été contraint d’engager des démarches supplémentaires pour faire valoir ses droits et ce, alors qu’il aurait pu bénéficier de la prise en charge de son affection près de 16 mois avant la saisine de la présente juridiction.
Attendu que la [9] s’oppose à cette demande, et réfute tout manquement de ses services dans l’instruction du dossier.
Attendu que comme rappelé précédemment, le fait que la commission médicale de recours amiable a finalement conclu en la satisfaction des conditions médicales du tableau n°42 des maladies, ensuite de la transmission d’éléments médicaux nouveaux lors de sa saisine, n’est pas de nature à entraîner la prise en charge d’emblée de la pathologie au titre dudit tableau.
Que l’étude des conditions médicales constitue la première étape de l’instruction de la demande, laquelle doit être suivie de la transmission de questionnaires aux parties et le cas échéant d’une enquête administrative, pour se prononcer sur la satisfaction des conditions administratives édictées par le tableau à considérer.
Que ce n’est qu’à l’issue de cette instruction que l’organisme social sera en mesure de déterminer si la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer, ou à défaut, s’il convient de transmettre le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Qu’ainsi, l’avis émis par la commission médicale de recours amiable ne pouvait, en tout état de cause, aboutir à la notification immédiate d’une décision de prise en charge.
Qu’il importe également de relever que si ladite commission n’a étudié la demande présentée par le requérant qu’après l’écoulement du délai qui lui était imparti, l’organisme social a tenu compte de son avis et repris l’instruction de la demande.
Que force est donc de constater que Monsieur [S] [R] ne justifie de l’existence d’aucune faute imputable à la caisse.
Que le requérant doit en conséquence être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que Monsieur [S] [R] sera en conséquence débouté de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Constate que la commission médicale de recours amiable a réformé l’avis du médecin-conseil et a considéré que l’affection (hypoacousie bilatérale) déclarée par Monsieur [S] [R] satisfaisait aux conditions médicales prévues par le tableau n°42 des maladies profes-sionnelles ;
Dit en conséquence que le présent recours portant sur la notification de refus de prise en charge du 17 mai 2023, pour non-respect des conditions médicales dudit tableau, est désormais dépourvu d’objet ;
Dit qu’il appartient désormais à la [Adresse 8] de se prononcer sur la satisfaction des conditions administratives du tableau n°42 des maladies professionnelles et, à défaut, de transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le plus proche ;
Déboute en conséquence Monsieur [S] [R] de sa demande tendant en la prise en charge d’emblée de la pathologie déclarée, au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles ;
Renvoie le dossier devant les services administratifs de la [9] afin qu’ils se prononcent sur la satisfaction des conditions administratives prévues par ce tableau ;
Déboute Monsieur [S] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur [S] [R] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Dit que chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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