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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 4 nov. 2025, n° 25/01586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01586 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHO7
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 04 Novembre 2025
N° RG 25/01586 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHO7
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier lors des débats, et Jade DONADEY, Greffier lors du délibéré
Entre
DEMANDERESSE
Madame [C] [G] épouse [T], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A. ACM IARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 352 406 748, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 23 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 04/11/2025
à : Me Etienne ABEILLE
Me Donia DHIB – 82
2 copies à la régie
Copie au dossier
N° RG 25/01586 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHO7
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [G] est propriétaire d’un véhicule de marque AUDI Q7 immatriculé [Immatriculation 5].
Par contrat du 31 mars 2021, Madame [C] [G] a souscrit une assurance automobile pour son véhicule de marque AUDI Q7 immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la société anonyme ACM IARD filiale du groupe Crédit Mutuel-CIC.
Le 20 août 2024, Madame [C] [G] a déclaré à son assureur le vol de son véhicule.
Après expertise amiable diligentée par l’assureur, ce dernier a refusé sa garantie au motif que l’extraction des données des clés révèle deux anomalies, l’une des clés ne correspond pas au véhicule, l’autre clé n’est pas la dernière utilisée pour démarrer le véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 05 mai 2025, Madame [C] [G] a fait assigner la SA CIC ASSURANCES ACM IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, afin d’obtenir une expertise et 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 septembre 2025.
1. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens et des arguments, Madame [C] [G] demande au juge des référés de :
— débouter la société CIC ASSURANCES de ses demandes ;
— ordonner une mesure d’expertise ;
— condamner la société CIC ASSURANCES à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens et des arguments, la SA ACM IARD demande au juge des référés de :
— constater les fausses déclarations de la part de Madame [G] et la mauvaise foi de cette dernière ;
— dire et juger que la déchéance de garantie du contrat d’assurance automobile souscrit par Madame [G] est acquise ;
— dire que le droit à indemnisation de Madame [G] se heurte à des contestations sérieuses;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame [G] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [G] aux dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à des constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par Madame [C] [G] le 31 mars 2021 que son véhicule bénéficie d’une garantie contre le vol ou la tentative de vol. Madame [C] [G] justifie par ailleurs avoir déposé plainte le 20 août 2024 auprès du commissariat de [Localité 8] pour le vol de son véhicule de marque AUDI Q7 immatriculé [Immatriculation 5].
Toutefois, la société CIC ASSURANCES s’oppose à la demande d’expertise formulée par Madame [C] [G] en se basant sur le rapport d’expertise amiable établi le 23 octobre 2024, lequel met en évidence des incohérences relatives au kilométrage déclaré du véhicule ainsi qu’à la date de sa dernière utilisation.
Or, si les contestations soulevées par la société CIC ASSURANCES, fussent-elles sérieuses, ne constituent pas un obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile. Au contraire, elles justifient précisément le recours à une mesure d’instruction neutre et judiciaire pour établir la vérité des faits, sans préjuger du fond.
La mesure d’expertise est légalement admissible, car elle est circonscrite dans son objet (vérification technique des éléments relatifs au vol et aux incohérences alléguées) et dans le temps, proportionnée à l’objectif poursuivi, et nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la demanderesse. Elle ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de la défenderesse.
Compte tenu de ces éléments, Madame [C] [G] justifie d’un motif légitime à voir organiser, dans les termes du dispositif, la mesure d’instruction sollicitée.
Une expertise judiciaire sera donc ordonnée en présence de toutes les parties, et ce aux frais avancés de Madame [C] [G].
Sur les dépens
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ce, même si l’expertise a été ordonnée.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée dans l’intérêt de Madame [C] [G], celle-ci supportera la charge des dépens de l’instance de référé.
Pour les mêmes motifs, Madame [C] [G] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équite commande également de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société la société CIC ASSURANCES.
N° RG 25/01586 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHO7
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
COMMETTONS à cette fin :
Monsieur [U] [S]
Etablissements [S] Plus, [Adresse 4]
[Adresse 9])
Tél. : 04.90.44.02.50 / mèl. [Courriel 6]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables, de :
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
— se faire remettre les deux clés du véhicule de marque AUDI Q7 immatriculé [Immatriculation 5], ainsi que toute la documentation technique afférente au fonctionnement desdites clés ;
— extraire toutes les données utiles de ces deux clés ; dire si les données ainsi extraites des clés sont fiables ;
— dresser un bilan technique détaillé de l’historique d’utilisation ;
— à partir de l’analyse des clés et des caractéristiques du véhicule, dire si le système d’ouverture des portes et le démarrage ont été possibles par « piratage », c’est-à-dire sans recourir à l’usage desdites clés ;
— donner toutes explications utiles, à partir de l’exploitation des données électroniques de ces deux clés et au vu des connaissances acquises sur le système de fonctionnement de ce type de clés électroniques, pour comprendre comment le véhicule litigieux a pu, le cas échéant, être utilisé ou volé sans l’usage des clés détenues par Madame [C] [G] le 20 août 2024 ;
— faire en général toute constatation utiles ou requises par les parties, recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties,
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Madame [C] [G], d’une avance de 2.500 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que, dans l’hypothèse où Madame [C] [G], bénéficierait de l’aide juridictionnelle, ils doivent être dispensé du paiement de la consignation, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DEBOUTONS Madame [C] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la société CIC ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [C] [G] aux dépens de l’instance de référé ;
DISONS que la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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