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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 26 nov. 2024, n° 21/03124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
1 Expédition délivrée à Maître BOUTHIER en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 21/03124 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV27U
N° MINUTE :
Requête du :
29 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2024
DEMANDERESSE
[8] Venant aux droits de la [4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame BYRON, Assesseur
Monsieur DEPERNET, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
Décision du 26 Novembre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 21/03124 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV27U
DEBATS
A l’audience du 03 Septembre 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en dernier ressort
Vu la requête introduite le 31 décembre 2021 par Monsieur [L] [B] contre la [5], à l’effet de voir statuer sur l’opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le 30 novembre 2021 et signifiée le 14 décembre 2021 pour recouvrement de 3 728,99 € représentant les cotisations (3 169,92 €) et les majorations de retard ( 559,07 €) afférentes à la période du 01er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.
L’URSSAF venant aux droits de la [5] a sollicité une dispense de comparution.
Par courrier du 19 juillet 2024 le conseil de l’URSSAF a informé le tribunal de sa volonté de se désister du recouvrement de la créance.
Il y a lieu de constater le désistement du demandeur.
Attendu qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance. Par conséquent , ils seront à charge de l’URSSAF qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
Constate le désistement d’instance et d’action du défendeur.
Dit que les dépens dont les frais d’huissier seront supportés par l’URSSAF venant aux droits de la [5].
Fait et jugé à [Localité 7] le 26 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 21/03124 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV27U
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [8]
Défendeur : M. [B] [L]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
3ème page et dernière
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