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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 10 févr. 2025, n° 24/06451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06451 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOU4
N° de Minute : L 25/00059
JUGEMENT
DU : 10 Février 2025
CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
C/
[G] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Décembre 2024
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 7 juillet 2022, la société anonyme (ci-après SA) CA Consumer Finance, agissant sous le nom commercial Sofinco, a consenti à M. [G] [T] un crédit d’un montant de 11 509 euros affecté à l’achat d’un véhicule Microcar modèle DUE 6 Must 01 immatriculé GH 707 NQ, au taux débiteur fixe de 4,887%, remboursable en 72 mensualités de 184,92 euros hors assurance.
Une facture a été établie le 18 juillet 2022.
Par lettre recommandée du 22 juillet 2023 revenue avec la mention « NPAI », la SA CA Consumer Finance a mis en demeure M. [G] [T] de régler les échéances impayées soit la somme de 324,87 euros. Faute de régulariser, elle a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 17 août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, la SA CA Consumer Finance a fait assigner M. [G] [T] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants, 1231-1 du code civil, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
être déclarée recevable,
constater la déchéance du terme,
condamner M. [G] [T] à lui payer la somme de 11 623,21 euros augmentée des intérêts au taux de 3,8% l’an courus et à courir à compter du 17 août 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit,
condamner M. [G] [T] à lui payer la somme de 11 509 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
condamner M. [G] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement,
condamner M. [G] [T] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
dire que M. [G] [T] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part,
En tout état de cause,
condamner M. [G] [T] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 décembre 2024.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude d’huissier, M. [G] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [G] [T] à l’audience ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L 733-1.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats par la demanderesse que ce premier incident de paiement non régularisé date du 3 juin 2023.
La forclusion biennale n’était donc pas acquise à la date à laquelle la SA CA Consumer Finance a fait délivrer son assignation au défendeur.
La SA CA Consumer Finance est donc recevable à agir en paiement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, étant précisé que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SA CA Consumer Finance justifie d’une mise en demeure préalable à la notification de la déchéance du terme du crédit.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Il ressort de l’historique de compte produit par le prêteur qu’aucune régularisation des échéances impayées n’est intervenue dans le délai imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme du prêt est valablement intervenue et la SA CA Consumer Finance est donc recevable à agir en paiement du solde du prêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA CA Consumer Finance ne produit aucune fiche de dialogue qui reprend les ressources et les charges de l’emprunteur à la date à laquelle il a souscrit le crédit et elle ne justifie avoir exigé de M. [G] [T] aucun justificatif de ses charges.
La SA CA Consumer Finance a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l’article L 312-16 du code de la consommation.
Partant, la SA CA Consumer Finance sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA CA Consumer Finance s’établit donc comme suit au 3 août 2023, date à laquelle le détail de créance a été établi :
capital emprunté : 11 509 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 1 860,40 euros
soit un restant dû de : = 9 648,60 euros.
M. [G] [T] sera donc condamné à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 9 648,60 euros arrêtée au 15 novembre 2023 au titre du solde du crédit affecté souscrit le 7 juillet 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [T] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA CA Consumer Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE la société anonyme CA Consumer Finance recevable à agir en paiement ;
CONDAMNE M. [G] [T] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 9 648,60 euros arrêtée au 15 novembre 2023 au titre du solde du crédit affecté souscrit le 7 juillet 2022 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, ni légal, ni conventionnel ;
REJETTE la demande présentée par la société anonyme CA Consumer Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [T] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 10 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge
Le Greffier Le Juge
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