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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 janv. 2026, n° 25/09688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [M] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09688 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBERT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 28 janvier 2026
DEMANDERESSE
La S.A CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,
DÉFENDERESSE
Madame [M] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 janvier 2026 par Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09688 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBERT
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 26 octobre 2021, la S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ILE DE FRANCE (ci-après la CAISSE D’ÉPARGNE) a consenti à Madame [M] [Y] un crédit à la consommation n°4447 115 328 9001, prêt personnel non affecté, d’un montant de 48 000 euros, remboursable en 120 mensualités de 506,07 euros, hors assurance facultative, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,87 % et un taux annuel effectif global de 4,98 %.
Des échéances étant demeurées impayées à leur échéance, la CAISSE D’ÉPARGNE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 juin 2024 réceptionnée le 10 juin 2024, mis en demeure Madame [M] [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure Madame [M] [Y] de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, remis à tiers présent au domicile, la CAISSE D’ÉPARGNE a fait assigner Madame [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal,
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°4447 115 328 9001 souscrit le 26 octobre 2021 par Madame [M] [Y] auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE, faute de régularisation des impayés ;
— la condamner à lui payer la somme de 45 207,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,87 % à compter de la mise en demeure du 09 juillet 2024 ;
subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°4447 115 328 9001 souscrit le 26 octobre 2021 par Madame [M] [Y] auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE, en raison de manquements graves de Madame [M] [Y] à ses obligations contractuelles ;
— la condamner à lui payer la somme de 48 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ;
en tout état de cause,
— le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la CAISSE D’ÉPARGNE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle, la CAISSE D’ÉPARGNE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme et la déchéance du droit aux intérêts ont d’office été mis dans le débat. La demanderesse indique que la date du premier incident non régularisé est fixée au 04 mai 2023 si bien que la forclusion n’est pas encourue, et qu’elle a formé une demande subsidiaire en résiliation judiciaire du contrat. Elle s’en rapporte sur les autres éléments soulevés d’office.
Bien que régulièrement assigné à tiers présent au domicile, Madame [M] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 26 octobre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ. 1ère, 17 mars 1998, n° 96-15.567).
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte qu’un premier incident de paiement a été enregistré pour le paiement de la mensualité de novembre 2022. Toutefois, des prélèvements et des paiements par carte bancaire postérieurs ont porté le premier incident de paiement non régularisé à l’échéance du mois d’août 2023.
Ainsi, la demande effectuée le 23 avril 2025 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
En l’espèce, Madame [M] [Y] ayant accepté l’offre de crédit le 26 octobre 2021, aucun paiement ne devait intervenir de part ou d’autre avant l’expiration d’un délai de sept jours, soit avant le 02 novembre 2021 à minuit.
Or, il ressort des pièces produites au débat, et notamment du tableau d’amortissement théorique et de l’historique des règlements que le déblocage des fonds est survenu le 02 novembre 2021 (capital porté au débit à cette date sur le tableau d’amortissement théorique et ligne intitulée « financement » à cette date sur le tableau d’historique des règlements).
Dès lors, le déblocage des fonds est survenu avant l’expiration du délai légal de sept jours, de sorte qu’il est prématuré.
Par conséquent, le contrat de prêt personnel n°4447 115 328 9001 souscrit le 26 octobre 2021 par Madame [M] [Y] auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE est nul.
Sur les conséquences de la nullité
L’article 1178 du code civil dispose, en ses alinéas 2 et 3, que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution .
Dans le cas particulier des crédits à la consommation, la jurisprudence confirme que la nullité du contrat de prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n° 03-11.775 précité), une compensation devant être faite avec les sommes éventuellement perçues par le prêteur au titre des mensualités prévues au contrat, ce qui, en pratique, revient à déchoir le prêteur de son droit aux intérêts et exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.
Il convient ainsi de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
En l’espèce, il ressort de l’historique des règlements versé aux débats que Madame [M] [Y] a effectué un premier versement de 530,23 euros, puis 13 versements de 523,83 euros, comme prévu au contrat, ainsi que divers versements pour des montants distincts, soit un total de versements, à quelque titre que ce soit, pour un montant de 11 563,83 euros. Il reste donc à devoir à la CAISSE D’ÉPARGNE la somme de 36 436,17 euros.
Par conséquent, Madame [M] [Y] sera condamnée à restituer à la CAISSE D’ÉPARGNE la somme de 36 436,17 euros.
Par ailleurs, si le prêteur demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ; il convient, néanmoins, de rappeler que la nullité du contrat est une sanction. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu’il souhaite emprunter.
En l’espèce, la nullité étant imputable au prêteur, il convient donc d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Madame [M] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D’ÉPARGNE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ILE DE FRANCE ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt personnel n°4447 115 328 9001 souscrit le 26 octobre 2021 par Madame [M] [Y] auprès de la S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ILE DE FRANCE ;
CONDAMNE Madame [M] [Y] à payer à la S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 36 436,17 euros (trente-six mille quatre cent trente-six euros et dix-sept centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE Madame [M] [Y] aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ILE DE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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