Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 12 avr. 2025, n° 25/01412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuantsur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01412
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Zoé SERRURIER, greffier lors des débats et Mme Ahlem CHERIF, greffière lors du prononcé;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 04 janvier 2025 par le préfet de Territoire de [Localité 15] faisant obligation à M. [M] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 avril 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] à l’encontre de M. [M] [H], notifiée à l’intéressé le 08 avril 2025 à 17h10 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 11 avril 2025, reçue et enregistrée le 11 avril 2025 à 08h58 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [M] [H], né le 28 Juillet 1989 à [Localité 17] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [E] [B], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
Dossier N° RG 25/01412
— Me Catherine SCOTTO (cab TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] ;
— M. [M] [H] ;
Dossier N° RG 25/01412
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Sur les moyens soutenus in limine litis :
Attendu que le conseil de M. [M] [H] soulève plusieurs moyens de nullité et d’irrecevabilité tirés de :
— l’absence de procès-verbal d’interpellation ou de convocation et l’impossible contrôle du juge ;
— la tardiveté de la notification de la garde à vue au regard du dégrisement ;
— l’atteinte portée au respect du principe de dignité et le traitement dégradant a défaut d’alimentation pendant la garde à vue ;
— l’irregularité de la procédure tirée de l’absence d’obligation d’impartialité de l’interprète ;
— l’irrecevabilité de la requête tirée du défaut du procès d’interpellation (absence de pièce justificative utile) ;
Attendu que M. [M] [H] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, la tardiveté de la notification des droits en garde à vue ; que le conseil étaye son moyen en considérant que, s’il est constant que M. [M] [H] était en état d’ivresse lors de son interpellation, aucun procès-verbal de circonstance insurmontable ni de comportement n’ont été dressés pour justifier de ce qu’il n’était pas apte à comprendre la portée de ses droits afférents à sa mesure de garde à vue ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Attendu que M. [M] [H] a été interpellé puis placé en garde à vue le 7 avril 2025 à 10 heures ; que le procès-verbal d’interpellation intitulé “placement de fait” mentionne que M. [M] [H] présente les signes objectifs et apparents d’une ivresse manifeste , qu’il sent fortement l’alcool, qu’il nous informe avoir consommé de l’alcool, estimant dès lors que son état ne lui permet pas de saisir pleinement la portée d’une mesure de garde à vue et des droits dont il dispose, décisons de reporter la notification des droits inhérents à celle-ci au moment de son complet dégrisement sur procès verbal distinct” ; que le procès-verbal dressé le 7 avril 2025 à 15 heures fait état d’un taux de 00 mg par litre expiré (contrôle à 15h00) ; que partant ses droits lui ont été définitivement notifiés à 15h18 après complet dégrisement tel que cela résulte du procès verbal de notification des droits en garde à vue du 7 avril 2025 à 15h18, étant précisé qu’aucun autre contrôle n’a été effectué entre son placement en garde à vue intervenu à 10h00 et la notification de ses droits ;
Attendu que la seule référence à des taux d’alcoolémie, sans motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne et les raisons pour lesquelles l’alcoolémie relevée ne lui permet pas de comprendre la portée de la notification des droits, ne suffit pas à retarder une telle notification (Crim 4 janvier 1996 n°95-84.330 – crim 5 juin 2019 n°18-83.590 – crim 21 février 2021 n°20-83.233) ;
Attendu dès lors, qu’en l’absence de procès-verbal de comportement, la notification doit être considérée comme tardive ; qu’il convient dès lors de déclarer la procédure irrégulière sans qu’il ne soit nécessaire de statuer de plus ample façon sur les autres moyens soutenus ainsi et la requête en première prolongation présentée par l’administration ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière disons n’y avoir lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19].
RAPPELONS à M. [M] [H] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire français ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Avril 2025 à 18h24 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 12 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 avril 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19],
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/01412 – M. [M] [H]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 12 avril 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 12 avril 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 12 avril 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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