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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 21 mars 2024, n° 24/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00616 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFIB – Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [S] [R]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Damien COUVREUR
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par Maître Yanis KERKENI, Cabinet Actis, Paris
DEFENDEUR :
M. [S] [R]
Assisté de Maître Anissa CHERFI-YONIS avocat commis d’office,
En présence de Mme [P] [B], interprète en langue géorgienne ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [S] [R] né le 28 Janvier 1993 à GALI (GÉORGIE) de nationalité Géorgienne
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – Difficulté de l’interprétariat lors de la notification des droits en garde-à-vue, aucune information à propos de l’interprète ; – Aucune information ni de réquisition lors de la notification des droits en rétention et de l’arrêté de placement en rétention ;
— Pas d’horaire sur le procès-verbal de notification des droits en rétention administrative ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai rien à ajouter.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Damien COUVREUR Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00616 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFIB
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 mars 2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20 mars 2024 reçue et enregistrée le 20 mars 2024 à 15h54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître Yanis KERKENI, Cabinet Actis, Paris, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [R]
né le 28 Janvier 1993 à GALI (GÉORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Anissa CHERFI-YONIS, avocat commis d’office,
en présence de Mme [P] [B], interprète en langue géorgienne,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 mars 2024 notifiée le même jour à 09 heures 31, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [S] [R], né le 28 janvier 1993 à GALI (GEORGIE), de nationalité géorgienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 20 mars 2024, reçue le même jour à 08 heures 37, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [S] [R] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— l’irrégularité du recours à l’interprétariat, en ce que la notification des droits en garde à vue a été effectuée par une personne dont on ne sait si elle est interprète, en l’absence de réquisitions la concernant
— l’irrégularité du recours à l’interprétariat lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits en rétention, en l’absence de mention du nom de l’interprète étant intervenu téléphoniquement et en l’absence de réquisitions
— l’absence d’horaire figurant sur la notification des droits en rétention, ce qui ne permet pas de vérifier si ces droits ont été notifiés rapidement à la personne
Le conseil de l’administration indique qu’il y a des réquisitions en procédure. Les horaires peuvent être déduits de la notification de l’arrêté et de l’arrivée au CRA.
Monsieur [S] [R] ne souhaite rien ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité du recours à l’interprétariat lors de la notification des droits en rétention et l’absence de mention d’horaire sur le procès-verbal de notification
L’article L743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne que “Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet”.
L’article L 141-3 du CESEDA dispose: “Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication”
En l’espèce, le procès-verbal de notification des droits en rétention comporte certaines mentions illisibles, telles que le nom de l’interprète, ses coordonnées et l’heure à laquelle la notification a été effectuée, de sorte qu’il est impossible de s’assurer du respect des articles précités sur la notification des droits en rétention dans les meilleurs délais, leur pleine compréhension par l’intéressé et la garantie de leur exercice (alors que notamment les coordonnées de l’interprète ne sont pas lisibles), ce qui porte une atteinte substantielle à ses droits et entraîne l’irrégularité de la procédure.
La procédure ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [S] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 21 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00616 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFIB -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [S] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [S] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier
L’INTERPRETE LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [S] [R]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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