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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 18 août 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00114 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D4Q7
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
18 AOUT 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Madame [T] [P]
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 18 AOUT 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 719 807 406
dont le siège social est sis Tour Granite – 17 cours Valmy – CS 50318, 92800 PUTEAUX
Venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT
selon acte de fusion publié le 1er juillet 2024
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Virginie HANTRAIS de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [P]
née le 07 octobre 2001 à VERSAILLES (YVELINES)
demeurant 1 La Croûte – 50570 MARIGNY-LE-LOZON
non comparante, ni représentée
Débats à l’audience publique du 02 juin 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Naïké LEPOUTRE
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 02 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 août 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 4 mars 2020, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [T] [P] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros remboursable en 84 mensualités de 407, 72 euros hors assurance à un taux effectif global de 3, 90%.
Des échéances étant impayées, la SA FRANFINANCE venue aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure la débitrice d’avoir à régler la somme de 1 863, 28 euros sous 15 jours par courrier recommandé en date du 31 mai 2025, puis la somme de 17 635, 04 euros sous huit jours par acte de commissaire de justice délivré le 11 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 8 avril 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Madame [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner la débitrice à lui verser la somme de 18 046, 57 euros outre intérêts au taux contractuel de 3, 90% l’an à compter du 3 mars 2025, jusqu’à parfait paiement ;Condamner la débitrice à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juin 2025 durant laquelle le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation ainsi que du caractère abusif de la clause de déchéance du terme inscrite au contrat.
Durant cette audience, la SA FRANFINANCE , représentée par son conseil, maintient sa demande et sollicite, à titre subsidiaire le prononcé de la résolution du contrat litigieux. Elle apporte les pièces justificatives au soutien de ses prétentions et, notamment, un historique de compte de la situation de la débitrice.
Madame [T] [P], bien que régulièrement assignée respectivement à étude, n’étaient ni présente ni représentée et n’a pas fait connaître les raisons de cette absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 août 2025 avec possibilité pour les parties de répondre aux moyens relevés d’office par note en délibéré avant le 10 juin 2025.
Aucun élément n’est parvenu au Tribunal durant le délibéré.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, même en l’absence du défendeur, le juge peut faire droit aux prétentions du demandeur s’il les estime recevable et bien fondées.
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Par ailleurs, le juge national est tenu, en vertu des dispositions de la directive n°93-13, telle qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, de relever d’office le caractère abusif des clauses contractuelles créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Ces clauses doivent, le cas échéant, être réputées non écrites au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation. Le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats.
En l’espèce, la SA FRANFIANCE a pu, par note en délibéré, évoquer la régularité du contrat litigieux et n’a formulé aucune observation quant au respect des dispositions d’ordre public relevées d’office concernant le respect des dispositions du code de la consommation, comme celles des articles 1224 et suivants du code civil sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme soulevées d’office outre les éléments inscrits dans son assignation, outre la demande de prononcer, à défaut de constater, la résiliation du contrat.
Sur l’exigibilité de la créance réclamée
Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à un mois, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation dans ce délai, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Ledit délai ne peut être inférieur à un mois, sans que la clause le prévoyant ne soit considérée comme créant un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat et ce, au déterminent du consommateur.
Par ailleurs, selon l’article 1227 du Code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, si le prêt stipule qu’en cas de défaillance de la débitrice, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, il y a lieu de relever que cette clause doit être considérée comme abusive en ce qu’elle ne respecte pas le délai raisonnable qui doit être laissé à l’emprunetur pour régulariser la situation, lequel ne peut être inférieur à un mois et ce même si en l’occurrence l’établissement bancaire ne s’est pas prévalu, de manière immédiate, de la déchéance du terme en mettant en demeure Madame [T] [P], par courrier recommandé délivré le 31 mai 2024, de régler dans délai un délai de 15 jours la somme de 1863, 28 euros puis par courrier d’huissier en date du 11 juillet 2025 exigeant le paiement dans un délai de huit jours de la somme de 17 635, 04euros, ne laissant ainsi pas en pratique non plus un délai raisonnable à la débitrice pour régulariser sa situation.
Par suite, la clause de déchéance du terme devra être déclarée abusive et la demande tendant au constat de la résiliation du contrat litigieux devra être rejetée.
Toutefois, l’établissement prêteur sollicite, à titre subsidiaire, que le juge prononce la résolution du contrat de crédit litigieux en raison des manquements graves de la débitrice à ses obligations contractutelles de paiement.
Or, force est de constater que le prêt personnel souscrit par la débitrice a subi des impayés.
En effet, l’établissement bancaire n’est pas contre dit lorsqu’il se prévaut d’un premier incident de paiement non régularisé au 10 janvier 2024 en l’absence de la débitrice à l’audience.
Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la SA FRANFIANCE et de prononcer la résolution du contrat litigieux à compter de la date du présent jugement.
Sur la demande en paiement
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE produit :
— l’offre de prêt et les documents contractuels,
— l’historique de compte,
— les mises en demeure.
Or, il résulte de ces documents qu’est encourue la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la vérification de solvabilité
Les articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.
L’article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE,18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, ne figure au dossier du prêteur qu’une fiche de renseignement comportant les mentions partielles relatives à l’identité et au budget mensuel de la débitrice. Cette fiche repose essentiellement sur ses déclarations et pour les étayer l’établissement bancaire joint uniquement des justificatifs de l’identité de la débitrice. Aucun élément n’est versé aux débats concernant les ressources et charges de la débitrice, alors que la fiche de dialogue ne mentionne aucune charge pour la débitrice.
Ainsi, les pièces dont justifie la SA FRANFINANCE pour démontrer qu’elle a vérifié la solvabilité emprunteur sont nettement insuffisantes pour justifier d’une étude sérieuse de la solvabilité de la débitrice.
Par suite, en l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la SA FRANFINANCE justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de Madame [T] [P], s’étant contentée des déclarations partielles effectuées par elle sans aucune pièce justifiant de ses ressources et charges.
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L. 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
Sur la consultation du FICP
De plus, selon l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Le prêteur consulte le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 2 de ce texte prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
La preuve de consultation de ce fichier doit faire apparaître la date, le nom du débiteur, le motif de la consultation et son résultat.
Il résulte de l’article L. 341-2 du même Code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L. 312-14 et L. 312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, si l’établissement bancaire produit un document attestant de sa consultation du FICP le lendemain de la formulation de l’offre de crédit, le document ainsi fourni ne fait nullement état de la réponse qui a été transmise par les services de la Banque de France sur l’état d’endettement de l’intéressée.
Or, s’il résulte des dispositions du code de la consommation que l’établissement prêteur est libre de la forme que revêt la preuve de consultation dudit fichier, ces dispositions exigent néanmoins que la réponse faite par la Banque de France apparaisse aux documents fournis.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable et la déchéance du droit aux intérêts doit également être prononcée pour ce motif.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 et D. 312-16 du Code de la consommation.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SA FRANFINANCE et notamment de l’offre de crédit, de l’historique de compte que la créance de la SA FRANFINANCE expurgée des frais accessoires et intérêts ne peut être déterminée avec certitude.
En effet, si la SA FRANFINANCE produit en demande un document intitulé « HISTORIQUE DE COMPTE » ce documents ne permet de déterminer avec certitude le montant de sa créance alors qu’il n’appartient pas au juge des contentieux de la protection de faire le calcul des intérêts échus et à échoir comme des sommes dues au titre des accessoires sur les sommes versées alors que l’historique de compte mentionne des crédits et des débits sur des échéances reprises de façon multiples, sans s’enchaîner de manière chronologique et faisant apparaître des « intérêts de retard » et « indemnité légale » en débit.
Pour exemple, le document intitulé « historique de compte » mentionne à trois reprise une échéance et des intérêts au 10 juillet 2020 ; mentionne à trois reprises les opérations entre le 10 janvier 2023 et le 10 mai 2023 sans justifier l’existence de cette triple mention dans l’historique ; les multiples opérations mentionnées sur le mois de novembre 2023 comme de février 2024 (indiquées à quatre reprises dans le décompte) apparaissent totalement contradictoires les unes avec les autres.
Ainsi, l’unique pièce produite au soutien de la demande en paiement n’apparaît pas de nature à démontrer le montant de la créance compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus.
Par suite, en raison des informations parcellaires et incohérentes voire illisibles fournies aux débats, la SA FRANFINANCE devra être déboutée de l’ensemble de ses demandes en paiement, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la créance ne pouvant être en l’état déterminée avec certitude.
Sur les demandes accessoires
La SA FRANFINANCE, partie perdante, supportera la charge des dépens.
De même, les prétentions formulées en demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile devront être rejetées.
Il y a enfin lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE abusive la clause de déchéance du terme du contrat conclu le 4 mars 2020 entre Madame [T] [P] et la SA FRANFINANCE venue aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT ;
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 4 mars 2020 entre Madame [T] [P] et la SA FRANFINANCE ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de ses autres demandes ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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