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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 23 avr. 2026, n° 26/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00075 – N° Portalis DB26-W-B7K-IVFD
Minute n° :
JUGEMENT
DU
23 Avril 2026
Société HOIST FINANCE AB
C/
[H] [B]
Expédition délivrée le 23.04.26
Maître [E] [X]
Exécutoire délivrée le 23.04.26
Maître [E] [X]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 02 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société HOIST FINANCE AB
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocats au barreau d’ESSONNE substituée par Me Chrystèle VARLET, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er avril 2023, la société ONEY BANK a consenti à Monsieur [H] [B] un crédit d’un an renouvelable d’un montant maximal en capital de 2500 euros remboursable à des taux et des mensualités variables en fonction du capital emprunté.
La société ONEY BANK a cédé sa créance à la société HOIST FINANCE AB.
Des échéances étant demeurées impayées, la société HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS, par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 5400,76 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 13,54% à compter du 1er août 2025, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société HOIST FINANCE AB fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
A l’audience du 2 mars 2026, la société HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le moyen tiré du défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur a été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [H] [B] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 29 mai 2024 n° 23-12904) et de la CJUE que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure sans préavis d’une durée raisonnable doit être regardée comme abusive. En l’espèce, une mise en demeure de payer la somme de 2460,54 euros dans le délai de 30 jours a été adressé à Monsieur [H] [B] par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2025, conformément aux stipulations contractuelles. Ce délai de 30 jours pour payer la somme de 2460,54 euros est déraisonnable, créant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, de sorte que la clause sera déclarée abusive et réputée non écrite. Aussi, la déchéance du terme n’a pu intervenir et seules les échéances impayées peuvent être réclamées.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis plus d’une année. Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées (4835,89 – 579,68 – 190,68=4065,63 euros).
Monsieur [H] [B] sera condamné à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 4065,63 euros.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est dès lors pas inéquitable de la condamner également à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 1er avril 2023 de 2500 euros accordé par la société HOIST FINANCE AB à Monsieur [H] [B] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 1er avril 2023 de 2500 euros accordé par la société HOIST FINANCE AB à Monsieur [H] [B] aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 4065,63 euros;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
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