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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 10 avr. 2025, n° 21/05523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/05523
N° Portalis 352J-W-B7F-CUH33
N° PARQUET : 21/343
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Avril 2021
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 10 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2] (SENEGAL)
représentée par Me Olivier CHEMIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #28
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6] de Paris
[Localité 1]
Monsieur [K] [W]
Premier vice-procureur
Décision du 10 avril 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/05523
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Stéphanie Hebrard, première vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Février 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 14 avril 2021 par Mme [X] [O] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [X] [O] notifiées par la voie électronique le 14 février 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 30 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 février 2025,
Vu la note d’audience,
Décision du 10 avril 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/05523
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 mai 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [X] [O], se disant née le 18 décembre 1989 à [Localité 3] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [L] [T], née le 3 décembre 1971 à Galladé, a été jugée française, comme née d’un père français, par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 15 décembre 2000.
Sur les demandes de Mme [X] [O]
La demande de Mme [X] [O] tendant à voir « constater qu’elle est française par filiation » s’analyse en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile tendant à voir « juger » qu’elle est de nationalité française. Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.
Par ailleurs, il n’appartient pas au présent tribunal, saisi d’une action déclaratoire de nationalité française, d’ordonner la transcription de l’acte de naissance de la demanderesse sur les registres du service central d’état civil. Cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [X] [O], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française de sa mère revendiquée et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celle-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que la copie, délivrée le 11 août 2015 par le service central d’état civil, de l’acte de naissance de Mme [L] [T], la mère revendiquée de la demanderesse – comme du reste la copie de son acte de mariage – est versée aux débats en simple photocopie (pièce n°6 de la demanderesse). Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cette pièce est dépourvue de force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne Mme [L] [T], la demanderesse ne peut se prévaloir d’un quelconque lien de filiation à l’égard de celle-ci ni de sa nationalité française.
En conséquence, Mme [X] [O] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [X] [O] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable la demande de transcription de l’acte de naissance de Mme [X] [O] sur les registres du service central d’état civil ;
Déboute Mme [X] [O] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [X] [O], née le 18 décembre 1989 à [Localité 3] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [X] [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [O] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 10 Avril 2025
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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