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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 13 nov. 2024, n° 24/81006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/81006
N° Portalis 352J-W-B7I-C5EMJ
N° MINUTE :
CE aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 novembre 2024
DEMANDERESSE
IN SYSTEM
RCS [Localité 7] 393 387 097
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre DUPREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0020
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Elsa GIANGRASSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0438
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,
DÉBATS : à l’audience du 16 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant un jugement prononcé le 30 août 2023, le conseil des prud’hommes de [Localité 7] a condamné la société IN SYSTEM à payer à Monsieur [K] [O] les sommes qui suivent :
— 140 391,87 € à titre de rappel de commissions, outre 14 039,18 € pour les congés payés afférents,
— 12 827,82 € au titre de l’indemnité de préavis, outre 1282,78 € pour les congés payés afférents,
— 5 831,95 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 23 327,25 € pour licenciement abusif,
— 6 500 € pour absence d’information sur le plan épargne entreprise,
— 1 000 € pour absence de mise en place des représentants du personnel,
— 1 200 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
étant précisé que Monsieur [O] a été lui-même condamné à verser à la société précitée 11 000 € de dommages et intérêts au titre de la violation de son obligation de loyauté.
En outre, cette décision a ordonné l’exécution provisoire en son entier en application de l’article 515 du code de procédure civile, tout en indiquant que les sommes non visées par les dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail seront mises sous séquestre sur les comptes CARPA des avocats jusqu’à l’épuisement des voies de recours.
La société IN SYSTEM a interjeté appel de ce jugement le 14 septembre 2023.
Le 26 avril 2024, Monsieur [K] [O] a pratiqué, en exécution dudit jugement, une saisie attribution auprès du CIC, au préjudice de la société IN SYSTEM, pour un montant total, après déduction de la somme de 11 000 € correspondant à la créance indemnitaire de la débitrice, de 220 203,18 €.
Par acte du 31 mai 2024, la société IN SYSTEM a assigné Monsieur [K] [O] devant le juge de l’exécution aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 16 octobre 2024, d’obtenir la mainlevée totale de la saisie attribution (dont les frais devront être supportés par le saisissant), outre 5 000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie, et subsidiairement la mainlevée de la saisie moyennant la consignation de la somme de 6 949,53 € sur le compte séquestre ouvert à la CARPA, outre une indemnité de 5 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, la demanderesse fait valoir qu’elle s’est acquittée des causes de la saisie le 22 mai 2024 selon les modalités suivantes :
— en effectuant un virement de 49 020,10 € sur le compte CARPA ouvert par le conseil de Monsieur [O], au titre du paiement en net des condamnations exécutoires de droit à titre provisoire,
— en procédant à un virement de 150 219,72 € sur le compte séquestre ouvert par son conseil auprès de la CARPA pour le surplus des condamnations.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, le défendeur estime que les charges sociales n’ont pas été correctement calculées en vue de la détermination de son salaire net, lequel s’élèverait en l’occurrence à 54 840,41 € (et non à 49 020,10 €), de sorte que la demanderesse reste débitrice d’une somme de 6 639,87 €, puisque celle-ci a réglé soit directement, soit par séquestre, après la saisie, en tout et pour tout un montant de 214 382,87 € au lieu de 221 022,74 €. Monsieur [O] fait également valoir que la contestation serait irrecevable faute d’une dénonciation au commissaire de justice poursuivant. En tout état de cause, il sollicite la validation de sa saisie attribution et son maintien à hauteur de 6 639,87 €, outre 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’une indemnité de 3 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
La demanderesse justifie de la dénonciation de sa contestation au commissaire de justice poursuivant ainsi qu’il résulte de l’accusé de réception en date du 31 mai 2024 produit aux débats.
En conséquence, ladite contestation sera déclarée recevable.
Sur la demande de mainlevée :
Il importe préalablement de considérer que la saisie contestée ne peut être regardée comme abusive au jour où elle a été diligentée, puisque la demanderesse reconnaît elle-même qu’elle ne s’est acquittée des causes de celle-ci qu’à la date du du 22 mai 2024, de sorte qu’elle ne peut prétendre à des dommages et intérêts de ce chef, et devra en tout état de cause supporter les frais de la mesure d’exécution forcée.
Ceci étant, il convient de relever que le montant de 49 020,10 €, ayant donné lieu au virement intervenu au titre du paiement en net des condamnations salariales exécutoires de droit à titre provisoire, a été calculé, ainsi qu’il résulte du bulletin de paie qui y était joint, sur base d’une somme brute de 69 983,56 €, soit 9 mois du salaire de référence indiqué dans le jugement prud’homal.
Il doit être également souligné que la société IN SYSTEM en cette occasion a fait application, s’agissant du prélèvement fiscal à la source, du taux personnalisé de 12,6 % qui lui avait été communiqué et demandé par Monsieur [O].
Ce dernier soutient toutefois que ses salaires nets, après prélèvements fiscaux et sociaux, s’élèveraient en réalité à 54 840,41 €.
Toutefois, force est de constater que la position exprimée par le défendeur n’est étayée par aucune démonstration détaillée, et plus particulièrement qu’il n’est émis par celui-ci, relativement au montant des prélèvements sociaux effectués par son ancien employeur, aucune critique précise et circonstanciée.
Dans ces conditions, il sera estimé que la demanderesse s’est, comme elle l’affirme, effectivement acquittée le 22 mai 2024, soit avant l’introduction de la présente instance, de la totalité des causes de la saisie attribution.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner sa mainlevée totale.
Compte tenu de ce qui précède, les demandes tendant à l’allocation de dommages et intérêts pour abus de saisie, et aux frais de la saisie attribution sont rejetées.
Les circonstances de la cause ne justifient également pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse.
La contestation formée par la société IN SYSTEM ne peut être regardée comme abusive.
La demande de dommages et intérêts formée de ce chef sera donc écartée, tout comme celle tendant au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [O].
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Déclare recevable la contestation de la saisie attribution formée par la société IN SYSTEM,
— Ordonne mainlevée totale de la saisie attribution pratiquée le 26 avril 2024 par Monsieur [K] [O] auprès du CIC au préjudice de la société IN SYSTEM,
— Dit toutefois que les frais de cette saisie seront supportés par la société IN SYSTEM,
— Rejette les autres demandes formulées par la société IN SYSTEM
— Rejette également les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [O],
— Condamne Monsieur [K] [O] aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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