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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 7 janv. 2025, n° 24/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LA SOCIETE DIAC c/ dont le nom commercial est Mobilize Financial Services |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00248 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGYX
JUGEMENT
DU : 07 Janvier 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA SOCIETE DIAC
DEFENDEUR(S) :
[L] [Z]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 07 Janvier 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 07 Janvier 2025
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 08 Novembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA SOCIETE DIAC dont le nom commercial est Mobilize Financial Services, société anonyme.
inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 702 002 221 dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Charles Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me ADIDA Marcel
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [L] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privé du 30 juin 2022, la société DIAC et [L] [Z] ont conclu un contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule Renault clio, portant sur la somme de 14 368,76 € au taux nominal de 2,99 % l’an remboursable en quarante-huit mensualités de 317,72 € hors assurance.
Par acte signifié le 26 juin 2024, la société DIAC a fait assigner [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir :
— sa condamnation à lui payer la somme globale de 13 620,62 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 juin 2024,
— sa condamnation à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— et que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
À l’audience, représentée par son avocat, la société DIAC a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été cité à domicile, [L] [Z] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
[L] [Z] ayant très partiellement remboursé les échéances du contrat de crédit litigieux et ayant été mis en demeure d’y procéder dans un délai de huit jours par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 6 juin 2023, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société DIAC bien fondée à en réclamer le paiement.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.
Il y a lieu de réduire à 1 € le montant de l’indemnité de défaillance, le montant initialement prévu étant manifestement excessif au regard du taux nominal et des avantages procurés à la société DIAC par l’exécution du contrat, rien n’établissant par ailleurs que les dommages subis par cette société soient supérieurs.
La société DIAC communique le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique de compte et le décompte des sommes réclamées à [L] [Z].
Il en résulte que celui-ci doit être condamné à lui payer les sommes suivantes :
— capital restant dû : 11 513,25 €,
— échéances impayées intégrant capital restant dû et intérêts échus impayés : 582,71 €,
soit la somme globale de 12 095,96 € avec intérêts au taux contractuel de 2,99 % à compter du 17 juin 2023,
— indemnité légale de défaillance : 1 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [L] [Z] doit être condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, [L] [Z] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer la somme de 300 € à la société DIAC.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [L] [Z] à payer à la société DIAC la somme de 12 095,96 € avec intérêts au taux contractuel de 2,99 % l’an à compter du 17 juin 2023, et la somme de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024 ;
CONDAMNE [L] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE [L] [Z] à payer à la société DIAC la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la société DIAC ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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