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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 5, 10 oct. 2024, n° 23/01223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01223 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M6IK
AFFAIRE : [M] [K] épouse [I] [B] [O]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 10 Octobre 2024 par Madame Aurélie MARQUES, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT, Greffière.
DATE DES DÉBATS : 3 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7], [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-hélène VIEIRA, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 95
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
1 grosse à Me VIEIRA le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Aurélie MARQUES, juge déléguée aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
RAPPELLE que le juge français est compétent et DIT que la loi française est applicable au divorce ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [M] [K]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7], [Localité 13] (Algérie)
et
de Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10], [Localité 8] (Algérie)
mariés le [Date mariage 1] 1991 à [Localité 6] (Algérie)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 13 novembre 2020, date de la séparation effective des époux ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [M] [K] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 9] ;
CONDAMNE Madame [M] [K] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
Fait et mis à disposition à [Localité 12], le 10 octobre 2024, la minute étant signée par Madame Aurélie MARQUES, juge déléguée aux affaires familiales et Madame Emmanuelle RIGOT, greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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