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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 17 mars 2026, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ FRANFINANCE c/ Société par actions simplifiée au capital de 2 820 000 euros |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00297 – N° Portalis DB22-W-B7J-TEIF
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 17 Mars 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ FRANFINANCE
DEFENDEUR(S) :
[Q] [H],
[O] [A] épouse [H]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX SEPT MARS
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 15 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ FRANFINANCE
Société par actions simplifiée au capital de 2 820 000 euros, dont le siège social est situé à [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°719 807 406, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siége venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT (RCS [Localité 2] 394 352 272) aux termes d’une fusion par absorption effective au 1 er juillet 2024.
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée à l’audience par Me JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Q] [H]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
Mme [O] [A] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3]
demeurant ensemble [Adresse 2],
tous deux représentés par Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 14 avril 2018, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [Q] [H] et Mme [O] [H] née [A], qui se sont engagés solidairement, un prêt renouvelable n°40040397016813 d’un montant maximum autorisé de 9000 €.
La première utilisation est intervenue le 23 avril 2018.
Par courrier recommandé en date des 31 mai et 24 juin 2024, la SAS FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure M. [Q] [H] et Mme [O] [H] née [A] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, la SAS FRANFINANCE a fait assigner M. [Q] [H] et Mme [O] [H] née [A] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de RAMBOUILLET et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner solidairement M. [Q] [H] et Mme [O] [H] née [A] à lui payer les sommes de :
7960,92 €, incluant une somme à titre d’indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 17 juillet 2024,700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SAS FRANFINANCE, représentée par son Conseil, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise toutefois à l’audience s’en remettre sur la question des délais de paiement, demande à ce que les défendeurs soient déboutés de leurs autres demandes, explique que la mensualité unique de crédits mentionnée à la fiche de dialogue fait référence à un regroupement de crédits, s’oppose à la responsabilité de la banque, et ajoute que l’endettement du ménage était de 6,95 %.
Cités par actes remis à personne pour les deux défendeurs, M. [Q] [H] et Mme [O] [H] née [A] comparaissent, représentés par leur Conseil. Ils sollicitent le bénéfice de leurs écritures, conclusions en défense visées par le greffe à l’audience, pour demander de condamner la SAS FRANFIANCE au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1627,20 €, ordonner la compensation entre les condamnations, reporter le paiement des sommes dues de 24 mois, ordonner l’application d’intérêts au taux légal, et enfin que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Il convient de se référer aux écritures susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Ils précisent toutefois à l’audience qu’il y a en réalité deux fiches de dialogue, Monsieur étant débiteur par ailleurs, et que le taux d’endettement est donc largement dépassé. Ils ajoutent que l’échéance de 1511 € ne concerne pas le crédit qui nous occupe, et qu’il n’y a pas eu de regroupement de crédit. Enfin, ils demandent des délais de paiement sur 24 mois.
L’affaire est mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 4].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la SAS FRANFINANCE justifie avoir adressé à M. [Q] [H] et Mme [O] [H] née [A] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En outre, par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l’absence de signature d’une FIPEN s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, ni le prêteur ni l’emprunteur ne versent de fiche d’information pré-contractuelle normalisée européenne signée aux débats.
La SAS FRANFINANCE sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [F] [P]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 20 643,47 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SAS FRANFINANCE, soit la somme de 19 279,88 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner solidairement M. [Q] [H] et Mme [O] [H] née [A] au paiement de la somme de 1363,59 €, arrêtée au 17 juillet 2024 (soit 20 643,47 € – 19 279,88 €).
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d’une part, de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d’autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner solidairement M. [Q] [H] et Mme [O] [H] née [A] au paiement de celle-ci.
III. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Quant à la demande de dommages et intérêts et de compensation
Le non-respect des prescriptions du code de la consommation quant à la recherche suffisante de solvabilité est sanctionné par la perte du droit aux intérêts, en vertu de l’article L.341-2 de ce code.
En l’espèce, une recherche de solvabilité a bien été faite, et les déclarations portées à la fiche de dialogue, ou aux fiches de dialogues si tenté qu’il soit démontré qu’elles soient toutes deux concomitantes, ne sont par définition que des déclarations des emprunteurs. A supposer que la SAS SOGEFINANCEMENT ait manqué à son obligation de vérification de solvabilité, cela ne peut donc être sanctionné que par la perte du droit aux intérêts.
Les défendeurs seront donc déboutés de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et compensation.
Quant aux moratoire et délais de 24 mois
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le Tribunal judiciaire de Versailles statuant en matière de surendettement a, par décision du 24 septembre 2024, accordé un moratoire de 24 mois aux défendeurs.
Les défendeurs ne fournissent aucun élément quant à leur situation financière actuelle, de sorte qu’il n’est pas possible d’accorder des délais de paiement. Un moratoire leur ayant de surcroît déjà été accordé, il n’est pas possible, ni justifié, de leur en accorder un nouveau.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Q] [H] et Mme [O] [H] née [A] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Ils seront donc déboutés de leurs propres demandes à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [Q] [H] et Mme [O] [H] née [A], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la SAS FRANFINANCE la somme de 250 € sur ce fondement. Ils seront donc déboutés de leurs propres demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°40040397016813 en date du 14 avril 2018, signé entre la SAS SOGEFINANCEMENT d’une part, et M. [Q] [H] et Mme [O] [H] née [A], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°40040397016813 en date du 14 avril 2018, signé entre la SAS SOGEFINANCEMENT d’une part, et M. [Q] [H] et Mme [O] [H] née [A] d’autre part ;
CONDAMNE solidairement M. [Q] [H] et Mme [O] [H] née [A] à payer à la SAS FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 1363,59€, arrêtée au 17 juillet 2024, au titre du capital restant dû, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, et ce sans intérêt, ni contractuel ni légal, sur aucune des deux sommes ;
DÉBOUTE M. [Q] [H] et Mme [O] [H] née [A] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [Q] [H] et Mme [O] [H] née [A] à payer à la SAS FRANFINANCE la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Q] [H] et Mme [O] [H] née [A] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 17 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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