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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 8 janv. 2026, n° 21/02631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 21/02631 – N° Portalis DBXS-W-B7F-HF7P
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 08/01/2026
à :
— Me Dominique FLEURIOT,
— Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSE :
S.C.I. DE LA SCIERIE DE MARBRES DE [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 04 juillet 2023, auquel il est renvoyé pour l’exposé du litige, le Tribunal judiciaire de VALENCE a notamment ordonné une expertise judiciaire aux fins notamment de fixer le montant du compte courant de Madame [W] [F] dans la SCI DE LA SCIERIE DE MARBRES DE [Adresse 3] auquel elle peut prétendre suite à sa cession d’usufruit, sursis à statuer sur le surplus des demandes et réservé les dépens.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 22 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 31 octobre 2025, Madame [W] [F] demande au Tribunal de :
— Dire n’avoir lieu d’homologuer le rapport [P].
— Déclarer que les parties sont d’accord pour que l’amortissement de l’immeuble de 2015 à 2021 qui s’élève à 17.440 € soit déduit du compte courant de Madame [F] ainsi ramené de 63.863€ à 46.423 €.
— Déclarer que ni la SCI DE LA SCIERIE DE MARBRES DE [Adresse 3], ni l’expert, ne rapportent la preuve que la comptabilité de la SCI de 2008 à 2021 eût été tenue selon une autre méthode que celle de l’engagement, ni qu’il y a eu un changement de méthode pour passer du système de l’engagement au système de la trésorerie.
— Déclarer que la comptabilité de la SCI DE LA SCIERIE DE MARBRES DE [Adresse 3] a été tenue jusqu’en 2021 selon la méthode de l’engagement, ainsi qu’il ressort de la comptabilité versée aux débats.
— Condamner la SCI DE LA SCIERIE DE MARBRES DE [Adresse 3] à payer à Madame [W] [F] la somme de 46.423 € HT, dès lors que la comptabilité a été tenue en comptabilité d’engagement, que le changement retenu par l’expert est purement imaginaire, que même la SCI DE LA SCIERIE DE MARBRES DE [Adresse 3] dans sa transaction avec la SAS MARBRERIE [F] s’est appuyée sur la méthode de comptabilité d’engagement.
— Débouter la SCI DE LA SCIERIE DE MARBRES DE [Adresse 3] de ses demandes tendant à la déduction des travaux pour lesquels des devis ont été seulement établis, et du coût de remplacement de la chaudière, lequel remplacement concerne l’exercice 2022 et non l’exercice comptable 2021.
— A titre seulement subsidiaire, en contemplation de la transaction effectuée par la SCI DE LA SCIERIE DE MARBRES DE [Adresse 3] après le départ de Mme [F] et selon la méthode de l’engagement pourtant discutée, condamner la SCI DE LA SCIERIE DE MARBRES DE [Adresse 3] à payer à Mme [W] [F] la somme de 37.496 €.
— Condamner la SCI DE LA SCIERIE DE MARBRES DE [Adresse 3] à payer à Madame [W] [F] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la SCI DE LA SCIERIE DE MARBRES DE [Adresse 3] aux dépens, y compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 30 octobre 2025, la SCI DE LA SCIERIE DES MARBRES DE [Adresse 3] demande au Tribunal de :
— DEBOUTER Madame [F] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
— FIXER le montant du compte-courant d’associé de Madame [F] à la somme de 8.167 €
— CONDAMNER Madame [F] à verser à la SCI DE LA SCIERIE DE MARBRES DE [Adresse 3] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 06 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le rapport d’expertise judiciaire a fixé le montant du compte courant de Madame [W] [F] à la somme de 16.665 euros, détaillé comme suit :
— montant du compte courant avant régularisation : 58.655 euros
(situation avant régularisation)
— affectation résultat au 30 juin 2021 : 5.208 euros
— régularisation amortissement immeuble du 01/01/2015 au 30/06/2021 : – 17.440 euros
— régularisation loyers non réglés HT : – 29.758 euros.
S’agissant de la régularisation des loyers non réglés à hauteur de 29.758 euros, elle est contestée par Madame [W] [F], qui soutient que c’est à tort que l’expert judiciaire a considéré que la comptabilité pratiquée par la SCI était passée d’une comptabilité d’engagement à une comptabilité de trésorerie.
Si Madame [W] [F] produit des attestations de deux experts-comptables, Messieurs [X] [G] et [Y] [O], affirmant que la comptabilité de la SCI n’a connu aucun changement et est restée tenue en comptabilité d’engagement, ces attestations, établies de manière non contradictoire, ne sauraient remettre en question les conclusions de l’expert, qui s’est appuyé sur des pièces comptables, a reçu les explications des parties à ce sujet, et à qui l’attesation de Monsieur [X] [G] a été transmise, sans que cela ne le conduise à modifier sa position.
Il y a donc lieu de déduire du montant du compte courant de Madame [W] [F] le montant des loyers impayés.
Sur la dépréciation du montant des loyers impayés, l’expert judiciaire précise que dans le cas d’une comptabilité de trésorerie, qui est celle dont il a déterminé qu’elle était utilisée par la SCI DE LA SCIERIE DES MARBRES DU [Adresse 3], les loyers non réglés ne doivent pas être comptabilisés, ce qui entraine une minoration du résultat et donc du montant du compte courant, et que “la créance ne serait pas constatée et donc aucune dépréciation ne pourrait en découler”.
Il y a donc lieu de déduire la somme de 29.758 euros du compte courant de Madame [W] [F].
S’agissant des travaux de rénovation, ceux-ci n’ayant pas été réalisés, ils ne sont pas certains, non plus que leur montant eu égard à la date des devis dont il est fait état, et ne peuvent être déduits de la comptabilité, et donc du compte courant de Madame [W] [F].
Au sujet de la chaudière, l’expert judiciaire indique que la facture a été inscrite en date du 02 octobre 2017, et a probablement été amortie à compter du 02 octobre 2017 jusqu’à la date de la comptabilitsation de la transaction au 10 novembre 2022 dans la SAS. De ce fait, cette facture doit être immobilisée dans la SCI à compter du 10 novembre 2022 et amortie sur une durée de 10 ans à compter de cette date, ce qui est sans incidence sur le résultat de la SCI au 30 juin 2021 et donc sur le montant du compte courant de la demanderesse. La SCI DE LA SCIERIE DES MARBRES DU [Adresse 3] ne fournit pas d’éléments de nature à remettre en cause l’appréciation de l’expert judiciaire à ce sujet.
En conséquence, le montant du compte courant d’associé de Madame [W] [F] sera fixé à la somme de 16.665 euros, que la SCI DE LA SCIERIE DES MARBRES DU [Adresse 3] sera condamnée à lui verser.
Eu égard à la nature du litige, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, et que les frais d’expertise judiciaire seront partagées entre elles par moitié, et de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONDAMNE la SCI DE LA SCIERIE DES MARBRES DE [Adresse 3] à verser à Madame [W] [F] la somme de 16.665 euros ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et que les frais d’expertise judiciaire seront partagés entre elles par moitié.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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