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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 20 août 2025, n° 25/01919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. I A BAR |
Texte intégral
N° RG 25/01919 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMMF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 25/01919 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NMMF
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 20 août 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 9]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Mehdi EL MRINI,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.S. I A BAR
immatriculée au RCS de [Localité 8]
sous le n° 921 368 312
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Maryline KIRCH, Greffier aux débats
Greffier : Nathalie PINSON, Greffier au prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Août 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n° 068-48787 signé par la SAS I.A BAR et accepté le 26 janvier 2023 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location longue durée d’un équipement professionnel portant sur une caisse, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 65 € HT.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier du 18 juillet 2023, envoyé en recommandé avec accusé de réception mais non réclamé, prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Cette dernière a adressé un courrier supplémentaire à la SAS I.A BAR en date du 9 décembre 2024, l’accusé de réception n’étant pas signé, afin de lui indiquer que l’indemnité de résiliation devait être revue à la hausse, la TVA devant lui être appliquée.
Par exploit de commissaire de justice du 17 février 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SAS I.A BAR devant la 11ème chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la restitution par la SAS I.A BAR du matériel loué, en l’espèce, une caisse, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification du jugement ;
— la condamnation de la SAS I.A BAR à lui payer :
# la somme de 312 € en règlement des loyers échus avec les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023 ainsi que la somme de 3.276 € à titre d’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024 ;
# la somme de 273 € au titre de la clause pénale ;
# la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
# la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
# les dépens.
Elle soutient que la SAS I.A BAR ne s’est pas acquittée de ses loyers et que par conséquent, eu égard aux dispositions contractuelles, il y a lieu à résolution du contrat de location, au paiement des sommes sollicitées et à la restitution du matériel loué.
A l’audience du 20 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée à l’étude de Me [W] [E], Commissaire de Justice à [Localité 8], le 17 février 2025, la SAS I.A BAR n’a ni comparu et ni constitué avocat.
Le jugement sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il a néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur les demandes en paiement et en restitution du matériel
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— le contrat de location n°068-48787 signé par la SAS I.A BAR et accepté le 26 janvier 2023 par la SAS GRENKE LOCATION, portant sur une location longue durée d’un équipement professionnel portant sur une caisse, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 65 € HT;
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SAS I.A BAR le 13 janvier 2023 ;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 2.846,71€ TTC auprès de la société ALEDA en date du 23 janvier 2023 ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception du13 juin 2023, pli avisé mais non réclamé, valant mise en demeure de payer la somme de 275,91 € sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel ;
— la lettre résiliation du contrat datée du 18 juillet 2023, envoyée en recommandé avec accusé de réception, valant mise en demeure de régler la somme de 3.086,90 € et de restituer le matériel ;
— un décompte des loyers échus impayés au 18 juillet 2023 pour un montant de 312 € TTC auquel est ajouté le montant des intérêts dus de 4,90 € et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir du 1er août 2023 au 1er janvier 2027, soit un montant de 2.730 € HT ;
— un courrier en date du 9 décembre 2024, envoyé en recommandé avec accusé de réception, pli avisé mais non réceptionné, lors duquel la SAS GRENKE LOCATION sollicite que l’indemnité de résiliation de 2.730 € HT soit majorée de 546 € correspondant au montant de la TVA dû, soit une somme totale de 3.276 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation.
Selon l’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au regard des pièces produites, quatre loyers mensuels consécutifs n’ont pas été versés, à savoir ceux dus le 3 avril 2023, le 2 mai 2023, le 1er juin 2023 et le 3 juillet 2023, de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat.
Elle l’a fait après mise en demeure de payer trois des loyers impayés le 13 juin 2023 et en avertissant le locataire des conséquences.
La SAS I.A BAR , qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION , ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
Conformément à l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés ;
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu ;
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ;
— une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
L’article 11 des conditions générales précitées prévoit que les produits devront être restitués au terme du contrat.
Il convient par conséquent d’examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION.
# Sur les loyers échus impayés
La SAS GRENKE LOCATION justifie que les loyers échus impayés s’élèvent à la somme de
312 € TTC (78 € TTC x 4 ). Il convient ainsi de faire droit à sa demande sur ce point.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023 sur la somme de 78 € , à compter du 2 mai 2023 sur la somme de 78 €, à compter du 1er juin 2023 sur la somme de 78€ et à compter du 3 juillet 2023 sur la somme de 78 €.
# Sur l’indemnité composée des loyers restant à échoir
La SAS GRENKE LOCATION justifie que le montant des loyers restant à échoir pour la période du 1er août 2023 au 1er janvier 2027 est de 2.730 € HT.
Elle sollicite que la somme correspondant au montant des loyers à échoir qui lui sera allouée soit TTC et non HT.
Pour ce faire, elle met en avant la nouvelle doctrine administrative publiée le 28 décembre 2022 et applicable depuis le 1er janvier 2023 (BOI-TVA-BASE-10-10-50 § 230 et suivants) s’appuyant sur la jurisprudene de la Cour de Justice de l’Union Européenne qui assujetti désormais les indemnités de résiliation à la TVA.
Pour être imposées à la TVA, les indemnités doivent correspondre à des sommes qui constituent la contrepartie d’une prestation de services individualisée rendue à celui qui la verse.
À l’inverse, une indemnité qui a pour objet exclusif de réparer un préjudice commercial, fût-il courant, n’a pas à être soumise à cet impôt dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services.
Ainsi, pour déterminer les règles de TVA applicables à une indemnité, il convient donc, dans chaque situation de fait, d’analyser les conditions de son versement.
Si la somme représente, pour la personne qui la verse, la contrepartie d’un service qui lui est rendu, il conviendra de conclure au caractère taxable de cette somme indépendamment du fait qu’elle résulte de l’application du contrat ou de la loi. Il en va de même lorsqu’elle est fixée par le juge.
Il a été jugé par la CJUE que :
— l’indemnité de résiliation anticipée doit être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et soumise à la TVA et la résiliation du contrat ne modifie par la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (cf (CJUE 22 novembre 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA aff C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações Pessoais SA aff 43/19) ;
— l’indemnité versée au bailleur, en raison de la résiliation anticipée d’un contrat de crédit-bail pour motif imputable au preneur et correspondant à la somme que cet opérateur aurait perçue pendant le reste de cette période, fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution des obligations contractuelles (CJUE arrêt du 3 juillet 2019 aff C-242/18 UniCredit Leasing).
En l’espèce, le principe de l’indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat (article 10 de conditions générales de location) et son montant fait partie de l’équilibre global du contrat. Il s’agit ainsi d’un élément du prix.
L’indemnité réclamée doit être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale.
Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre.
Par conséquent, la SAS I.A BAR devra être condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION, au titre de l’indemnité composée des loyers à échoir du 1er août 2023 au 1er janvier 2027 la somme de 3.276 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du17 février 2025, date de l’assignation.
La SAS GRENKE LOCATION sollicitait comme point de départ des intérêts pour cette indemnité le 9 décembre 2024, date de l’envoi du courrier notifiant l’application de la TVA à l’indemnité de résiliation, mais il ne peut y être fait droit, l’accusé de réception produit n’étant pas signé.
# Sur la demande de majoration de 10% des loyers restant à échoir
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil, la SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande à ce titre.
En effet, le préjudice du bailleur a été intégralement réparé par l’indemnité de résiliation et la cette demande de majoration de 10% des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale, apparaît manifestement excessive.
# Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvement
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.
Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SAS I.A BAR.
# Sur la restitution du matériel
Conformément aux dispositions de l’article 11 des conditions générales de location précité, il sera fait droit à la demande de restitution du matériel objet du contrat mais sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie, à ce stade, par la SAS GRENKE LOCATION.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SAS I.A BAR , qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de la SAS I.A BAR à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS I.A BAR à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
* la somme de 312 € au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023 sur la somme de 78 € , à compter du 2 mai 2023 sur la somme de 78 €, à compter du 1er juin 2023 sur la somme de 78 € et à compter du 3 juillet 2023 sur la somme de 78 € ;
* la somme de 3.276 €, au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025 ;
— la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la SAS I.A BAR à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location, à savoir, en l’espèce : une caisse ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE la SAS I.A BAR à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS I.A BAR aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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