Confirmation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 14 mars 2024, n° 20/05624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/05624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°62/2024
N° RG 20/05624 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RCVS
M. [J] [I]
C/
S.A. COPY CONCEPT SA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2024
En présence de Madame [S], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [J] [I]
né le 21 Janvier 1976 à [Localité 21]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
Représenté par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER substituée par Me LE MOULLEC, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
SAS C’PRO OUEST venant aux droits de la SA COPY CONCEPT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Virginie DUBOIS de la SCP DAVIES & MOUCHON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [I] a été embauché en qualité d’attaché commercial par la SAS Copy concept selon un contrat à durée indéterminée en date du 9 mai 2006.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective de papeterie, fourniture de bureau et commerce de détail.
En septembre 2016, la société Copy Concept (et ses deux filiales, Copy Concept Armoric basée à [Localité 18], près de [Localité 21], et la société Copy Concept Atlantic) a été rachetée par le groupe C’pro « leader européen en service d’impression et premier distributeur Toshiba et Canon ».
Par courrier recommandé en date du 11 mars 2019, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 22 mars suivant.
Le 26 mars 2019, l’employeur a notifié à M. [I] qui était en charge de la prospection dans le golfe du [Localité 15] (après avoir couvert le secteur [Localité 9] et [Localité 15]), son licenciement pour insuffisance professionnelle, la société lui reprochant de ne pas réaliser ses objectifs (moins du quart de l’objectif annuel achat 27.000 € pour 120.000 € attendus en 2018), en dépit, selon elle, d’un accompagnement soutenu, un manque de rigueur dans l’organisation et la tenue des rendez-vous ainsi que des erreurs nuisibles à l’image de la société.
***
Sollicitant le paiement de diverses sommes et indemnités, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper le 8 novembre 2019 et a formulé les demandes suivantes:
— Dire et juger que le licenciement notifié à M. [I] le 26 mars 2019 est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— Condamner la SAS Copy concept à verser à M. [I] les sommes suivantes:
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 23 320,10 euros nets
— Remboursement de frais professionnels : 43,18 euros nets
— Prime de participation au 31/03/2019 : 826,84 euros brut
— Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
— Dire que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision intervenir ;
— Condamner la SAS Copy concept à une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sur le fondement des articles 514, 515 et 516 du code de procédure civile.
— Condamner la SAS Copy concept aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
La SA Copy concept a demandé au conseil de :
— Débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes de dommages et intérêts;
— Dire et juger que le licenciement de M. [I] repose bien sur une cause réelle et sérieuse;
— Condamner M. [I] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement en date du 14 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Quimper a :
— Dit et jugé que le licenciement de M. [I] est justifié ;
— Débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les éventuels dépens à la charge de M. [I].
Pour statuer ainsi, le conseil de prud’hommes a retenu que :
En l’espèce, Monsieur [I] prétend que l’employeur lui a imposé un nouveau secteur en l’occurrence celui du [Localité 15] ; or la société COPY CONCEPT produit un questionnaire en date du 5 février 2018 (pièce 13) qui démontre que c’est à sa demande que Monsieur [J] [I] a été réaffecté sur ce secteur. (')Monsieur [I] ne peut donc pas reprocher à son employeur de lui avoir retiré le secteur du [Localité 9].
Le Conseil note que les résultats de Monsieur [J] [I] ont baissé et cela malgré les rappels récurrents et soutiens répétés de sa hiérarchie (pièces 24,25,29,30,31) et en dépit des moyens mis à sa disposition, notamment le plan d’accompagnement du 7 décembre 2018 pour une durée de 2 mois, Monsieur [J] [I] n’est pas parvenu à atteindre ses objectifs qui précisaient qu’il devait avoir 10 rendez-vous ce qui n’as pas été le cas comme le montrent les pièces citées ci-dessus.
Par ailleurs, le Conseil relève que les résultats de Monsieur [I] sont bien inférieurs à ceux de ses collègues.(pièce 42).
&&&&&
M. [I] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 17 novembre 2020.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 19 octobre 2021, M. [I] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 octobre 2020 par le conseil de prud’hommes de Quimper
Statuant à nouveau :
— Déclarer les demandes de M. [I] recevables
— Dire et juger que le licenciement notifié à M. [I] le 26 mars 2019 est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— Condamner la société C’pro ouest venant aux droits de la société Copy concept à verser à M. [I] les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23 320,10 euros nets
— Remboursement de frais professionnels : 43,18 euros nets
— Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
— Dire que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
— Condamner la société C’pro ouest venant aux droits de la société Copy concept à une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société C’pro ouest venant aux droits de la société Copy concept aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 7 mai 2021, la SAS C’pro ouest venant aux droits de la SA Copy concept (suite à une fusion-absorption intervenue au mois de novembre 2020), demande à la cour d’appel de :
— Déclarer M. [I] irrecevable en ses prétentions en ce qu’elles sont dirigées contre Copy concept,
— Confirmer la décision entreprise
En conséquence :
— Débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes de dommages et intérêts ;
— Dire et juger que le licenciement de M. [I] repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
— Condamner M. [I] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a :
— Débouté la SAS C’pro ouest, venant aux droits de la SA Copy concept, de ses demandes d’irrecevabilité des prétentions formées par M. [I] dirigées contre la société Copy concept et la société C’Pro Ouest,
— Débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’incident,
— Condamné la SAS C’pro ouest, venant aux droits de la SA Copy concept, aux dépens de l’incident.
Par arrêt en date du 21 octobre 2022, la cour d’appel de Rennes a :
— Confirmé l’ordonnance
— Condamné la société Koesio ouest, anciennement C’pro ouest, à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la société Koesio ouest, anciennement C’pro ouest, aux dépens du déféré
&&&&&
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 19 décembre 2023 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 8 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes :
Dans son arrêt du 21 octobre 2022, la chambre des déférés de la cour d’appel de Rennes a retenu que :
La société C’Pro Ouest justifie qu’à la suite de certains changements de noms, elle s’appelle désormais Koesio Ouest, son numéro d’immatriculation au RCS d’Angers étant inchangé, 319 537 791.
La société C’Pro Ouest fait valoir que les conclusions de M. [I] en date du 9 février 2021 auraient été adressées à la société Copy Concept alors que cette dernière avait disparu du fait de son absorption par la société C’Pro Ouest. Il en résulterait que les prétentions exposées dans ses conclusions seraient irrecevables.
Il résulte des articles L. 123-9, L. 237-2 et R123-69 du code de commerce qu’en cas de fusion-absorption, la dissolution d’une société n’est opposable aux tiers que par sa mention au registre du commerce et des sociétés avec l’indication de sa cause ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, forme juridique et siège des personnes morales ayant participé à l’opération.
La dissolution de la société Copy Concept du fait de l’opération de fusion absorption a été mentionnée au registre du commerce et des sociétés que le 16 février 2021.
Les conclusions déposées le 9 février 2021 par M. [I] contre la société Copy Concept sont donc recevables.
Les conclusions au fond devant la cour sont postérieures à cette ordonnance qui a tranché la question de la recevabilité. La question de la recevabilité des demandes à l’encontre de la société Copy Concept aux droits de laquelle vient désormais la société Koesio Ouest après s’être appelée C’Pro Ouest est donc sans objet.
Sur le bien fondé du licenciement :
La lettre de licenciement du 26 mars 2019 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« Nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif personnel, pour les raisons qui vous ont été exposées lors de notre entretien préalable du 22 mars dernier, au cours duquel vous étiez assisté de Madame [K] [E], déléguée du personnel suppléante, et que nous reprenons ci-après, les explications que vous nous avez fournies à cette occasion ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Vous êtes salarié de la société COPY CONCEPT depuis le 9 mai 2006 en qualité d'« Attaché Commercial » et êtes affecté à l’agence de [Localité 21]. Vous disposez de 12 années d’expérience au sein de la société et d’une bonne connaissance des produits et du marché.
La société Copy Concept a fait l’objet d’une acquisition par le groupe C’Pro, leader européen en service d’impression et premier distributeur TOSHIBA et CANON, le 1 er septembre 2016.
Dans le cadre de l’exercice de vos fonctions, vous aviez en charge la prospection du secteur étalé sur le [Localité 9] et [Localité 15]. Pour des raisons de réorganisation et d’optimisation de vos déplacements, nous vous avons proposé de concentrer votre secteur sur le Golfe du [Localité 15], secteur avec un potentiel client plus attractif. Vous avez accepté cette proposition qui vous permettait de vous rapprocher de votre lieu d’habitation.
Depuis plusieurs années, la société a le regret de constater la non-réalisation de vos objectifs et ce en dépit des moyens mis à votre disposition pour performer comme les autres.
Pour l’exercice s’écoulant du 1 er avril 2018 au 31 mars 2019, vous deviez réaliser, conformément à votre lettre de " pay plan, signée le 22 mai 2018, les objectifs suivants :
Objectif annuel marge négoce + service 44.000 €
Objectif annuel marge récurrente solution 1 et 2 330 €
Objectif annuel CA achat 120.000 €/an
Objectif annuel prospect (ouverture de compte) 16
Objectif annuel nombre de solution 1 et 2 8
Or, nous avons constaté en septembre dernier que vos résultats commerciaux étaient bien en dessous des objectifs fixés et de ceux réalisés par vos collègues ayant la même expérience professionnelle, voire même une très faible expérience professionnelle, un secteur géographique comparable avec un potentiel de clients et prospects identiques.
Au 30 septembre 2018, vos résultats s’élevaient à :
Objectif annuel marge négoce + service 17.190,40 €
Objectif annuel marge récurrente solution 1 et 2 59 €
Objectif annuel CA achat 27.043,49 €
Objectif annuel prospect (ouverture de compte) 1
Objectif annuel nombre de solution 1 et 2 2
Pourtant, dès le mois de juillet dernier, votre responsable d’agence n’a pas manqué de vous proposer un accompagnement pour vous permettre de réaliser vos objectifs.
C’est d’ailleurs, fort de ce constat dramatique, que la Direction a, lors d’un entretien informel en date du 15 octobre dernier, dressé un bilan des difficultés que vous rencontriez afin de vous proposer des solutions d’accompagnement.
Vous avez accepté très tardivement le plan de « marche » que nous vous proposions depuis juillet.
Or, ce plan avait pour objet de vous aider à redresser la situation et vous accompagner dans une efficience de votre organisation pour améliorer les très faibles résultats enregistrés à mi-exercice. La finalité de ce plan était, en effet, de vous accompagner en vue d’atteindre vos objectifs voire les dépasser en vous apportant un soutien :
— Dans la prospection : démarchage, phoning, mailing, prise de rendez-vous, préparation d’un rendez-vous,
— Dans la méthodologie sur les phases de découverte des besoins du client, la remise de l’offre, la négociation, la conclusion de commande,
— Dans l’accompagnement sur les solutions (démonstrations ').
Dans le cadre de ce plan, il vous avait été fixé les objectifs suivants :
— Avoir 10 rendez-vous clients ou prospect par semaine (moyenne 2/jour),
— Visiter 25 prospects par semaine (moyenne 5/jour).
Les moyens mis à votre disposition pour atteindre ces objectifs étaient les suivants :
— Aide à l’étude des dossiers clients,
— Accompagnement terrain,
— Entretien hebdomadaire pour suivre le portefeuille d’affaire et suivre l’activité,
— Aide pour sortir le listing des copieurs SAMSUNG et OLIVETTI afin de proposer nos offres de reprise,
— Mise à votre disposition du service télémarketing pour la prise de rendez-vous.
Il vous était aussi demandé de renseigner le tableau de votre activité et d’appliquer les consignes données et de nous alerter en cas de difficultés. Suite à la mise en place de ce plan, il a été constaté avec effroi qu’aucun des deux objectifs n’étaient tenus.
L’analyse du suivi de l’activité hebdomadaire mis en place en décembre dernier démontre que les outils mis à votre disposition notamment via le logiciel Cristal et le compte rendu des rendez-vous réalisés ou des prospections effectuées ne sont pas au centre de vos préoccupations, ce qui pose un vrai problème de méthodologie.
Vous ne suivez pas les actions commerciales détectées et notées dans vos comptes rendus. L’agence du port en est une illustration flagrante. A date, l’action détectée lors de la deuxième semaine de janvier qui consistait à prendre contact avec notre ingénieur avant vente pour planifier au plus vite une démonstration chez le client n’est toujours pas mise en place ! Nous vous rappelons que le logiciel Cristal a pour objet de vous simplifier votre activité commerciale dès lors que celui-ci est bien renseigné. Ce logiciel permet d’éviter de la déperdition d’informations et ainsi d’être mieux armé dans l’approche commerciale client. De telles erreurs ne devraient plus se produire. Elles sont nuisibles à l’image de la société. Par ailleurs, vous manquez également totalement de rigueur dans l’organisation et la tenue d’un rendez-vous.
Nous avons également été témoin lors de notre accompagnement sur le terrain, auprès de Maître [W] à [Localité 17] et Cabinet RABASTE à [Localité 12] au cours du mois de février 2019 d’un manque total de méthodologie dans votre démarche commerciale ce qui ne vous permet pas d’identifier les besoins des clients.
En effet, nous avons eu à déplorer un manque total de structuration dans votre discours nous contraignant à reprendre le fil du rendez-vous pour plus de clarté auprès de l’interlocuteur. Or, nous étions en droit d’attendre de vous, compte tenu de votre expérience, de votre ancienneté, la mise en pratique de toutes règles commerciales élémentaires qui vous ont été enseignées et délivrées en formation.
Nous vous rappelons que vous avez suivi les formations « réussissez vos négociations », « phoning » et « permis de vendre » pour vous donner les clés indispensables à la bonne exécution de votre mission. Il est clair que vous n’avez pas mis en pratique toute la théorie qui vous a été enseignée comme en atteste la mise à disposition de la cellule télémarketing en janvier dernier.
La cellule a effectué une action sur votre fichier clients et prospects afin de vous aider dans vos actions commerciales. C’est ainsi que 264 sociétés ont été contactées ce qui a engendré 25 rendez-vous avec des projets identifiés. Les téléprospectrices ont elle aussi constaté que l’outil Cristal dédié au suivi des actions commerciales n’était quasiment pas renseigné par vous.
Il est désormais certain que les objectifs annuels, discutés et acceptés par vous en début d’exercice ne seront pas atteints.
A date, vos objectifs sont les suivants :
Objectif annuel marge négoce + service 22.295,82 € 51%
Objectif annuel marge récurrente solution 1 et 2 59 € 18%
Objectif annuel CA achat 34.280,49 € 29%
Objectif annuel prospect (ouverture de compte) 3 19%
Objectif annuel nombre de solution 1 et 2 2 25%
S’ajoute à cela la perte, entre avril et décembre 2018, de 17 clients représentants 22 machines soit un chiffre d’affaires mensuel de 1 966 €.
Vos résultats peu significatifs ne peuvent persister.
Le caractère manifestement insuffisant de vos résultats est révélé par une comparaison avec ceux de vos collègues chargés d’un secteur équivalent.
Or, le potentiel de prospection est le même pour tous, offrant ainsi à chacun la même superficie ainsi que la même concentration en clients et prospects. Vous disposez donc d’un potentiel équivalent à ces derniers qui atteignent plus du double de vos résultats. Compte tenu de votre expérience professionnelle et de votre très bonne connaissance du secteur, nous étions en droit d’attendre de vous de meilleurs résultats.
Cette insuffisance découle de :
— l’insuffisance du nombre de contacts avec des prospects et des clients déjà existants et manque d’organisation et de méthode alors même que tous les moyens nécessaires vous ont été donnés pour réaliser vos objectifs : aide de la hiérarchie, entretien individuel, formations dispensées pour vous permettre de vous organiser : méthode de gestion de la relation client, mise en place d’outils de travail, offre de marketing, initiatives commerciales '
— manque d’investissement personnel dans la prospection de votre secteur.
Or, il s’avère que certains de vos collègues sont beaucoup plus performants alors qu’ils ne disposent que d’une expérience modérée dans la profession ce qui démontre que les résultats que nous attendons sont entièrement réalistes et réalisables.
Or, pourtant l’intégration au groupe C’Pro est un véritable atout pour développer votre chiffre grâce à la mise en place d’une méthode commerciale dynamique.
La persistance et l’accumulation de ces insuffisances professionnelles rendent donc impossible la poursuite de nos relations contractuelles.
Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier
votre licenciement pour motif personnel, qui prendra effet à la première date de présentation du présent courrier recommandé avec A.R., cette date marquant le point de départ de votre préavis conventionnel d’une durée de deux mois que nous vous dispensons d’effectuer et qui vous sera néanmoins rémunéré. "
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’ employeur , forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’ employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’ insuffisance de résultats ne peut constituer, en soi, une cause de licenciement. Il appartient au juge de rechercher si les mauvais résultats allégués procèdent d’une insuffisance professionnelle ou d’une faute imputable au salarié ou de son incapacité à atteindre les objectifs fixés, et de vérifier si les objectifs fixés au salarié lors de l’accomplissement de sa prestation de travail, qui peuvent être définis unilatéralement par l’ employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, n’étaient ni excessifs, ni irréalisables, mais au contraire réalistes.
Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu’ils sont réalisables et qu’ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice. Lorsque ces objectifs sont contestés, c’est à l’employeur de rapporter la preuve qu’ils sont réalistes, notamment par comparaison avec d’autres salariés placés dans une situation analogue.
L’ insuffisance professionnelle qui se définit comme l’inaptitude du salarié à exécuter son travail de manière satisfaisante, au regard de son statut, de ses responsabilités et des compétences requises pour l’exercice de ses fonctions, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié. Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de direction, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur.
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Pour apprécier si le motif d’insuffisance professionnelle alléguée par l’employeur est réel et sérieux, le juge prend notamment en compte l’ancienneté du salarié mais également sa progression dans l’entreprise, les augmentations de salaire allouées, l’existence ou non de constats d’insuffisance déjà effectués par l’employeur, l’adéquation entre les fonctions confiées par l’employeur et la qualification ou l’expérience professionnelle du salarié, la possibilité laissée par l’employeur au salarié de se former.
A contrario, si l’insuffisance de résultats ne procède, ni d’une insuffisance professionnelle, ni d’une carence fautive du salarié, le licenciement de celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour infirmation du jugement, M. [I] fait valoir que :
1. Le contexte du licenciement :
— le marché du copieur est en fort déclin depuis 10 ans et a affecté la société C Pro qui a vu son chiffre d’affaires diminuer de 26% entre le 31 décembre 2015 et le 31 mars 2017, puis de 91% pour l’exercice 2018, de sorte qu’elle est malvenue de lui reprocher de ne pas avoir atteint ses objectifs en augmentation de 33% ;
— sur le plan local : il a débuté avec un secteur (celui de [Localité 13]) vierge en 2006; en 2009 l’entreprise a fermé le site de [Localité 13] et a ouvert une agence à [Localité 18] près de [Localité 21], avec extension du secteur couvert au nord-[Localité 9] puis au centre-[Localité 9] en 2010, puis au [Localité 15] en 2014 ; au 1er septembre 2016, le groupe C’Pro a racheté Copy Concept ce qui a entraîné le départ de nombreux salariés et son secteur a été considérablement réduit : le [Localité 9] lui a été retiré (80 machines sur un parc de 196), des clients du [Localité 15] ont été confiés à d’autres commerciaux de même que la mairie de [Localité 21] (50 copieurs) à M. [L], basé à [Localité 23]'sans que ses objectifs soient revus à la baisse alors que sa concentration sur le [Localité 15] (qui ne compte aucune agence [ce qui complique la logistique et augmente le délai de recours aux techniciens] alors que le [Localité 9] en compte deux) était moins porteuse avec une concurrence rude (Konica/Minolta à [Localité 12], Xerox à [Localité 20], Lori à [Localité 13]) et moins de gros clients et l’employeur prétend faussement que son domicile est plus proche alors qu’il en est plus éloigné que de [Localité 21] ou [Localité 13] ; il a signalé cette situation à son employeur par courrier du 15 janvier 2019 (sa pièce n°32) ;
— contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes de Quimper, il n’a jamais demandé à être réaffecté sur le secteur du [Localité 15] ; cette restriction d’activité lui a été imposée ; l’employeur avait indiqué « Chacun garde ses clients », or l’essentiel des siens lui a été retiré ;
— c’est à tort que son employeur affirme qu’il n’a pas réalisé ses objectifs comme en témoigne sa rémunération : 23.241 euros en 2015, 25.058 euros en 2017, 24.885 euros en 2018 et son chiffre d’affaires, étayé par les bons de commande correspondants, est supérieur à celui indiqué par son employeur : en 2017 142.139 euros contre 100.239 euros, en 2018, 68.029 euros contre 56.756 euros annoncés ;
2. Sur les objectifs fixés et les comparaisons :
— l’objectif 2018/2019 était irréaliste : 120.000 euros contre 90.000 euros l’année précédente soit une augmentation de 133%… sur un secteur amputé de plus de la moitié ; par ailleurs, C’Pro lui reprochait le départ de clients sur lesquels il n’avait pas de prise : ainsi, la société Plastimmo les offices de tourisme de [Localité 8], la commune de [Localité 25], l’ESAT [7] ou la chambre des métiers du [Localité 15] qui ne faisaient appel qu’au moins disant alors que C’Pro applique une politique « Premium » non concurrentiel en terme de prix ; d’autres clients ([D], [A]) partaient en retraite ;
— s’agissant de la comparaison avec d’autres collègues : en juillet 2017, il recevait les félicitations ; en octobre 2017, pour un objectif de 8.181 euros, il réalisait le meilleur chiffre (3.848 euros) ; au 9 octobre 2018, parmi 5 collègues, il était le 3ème en terme de marge, le 4ème en terme de marge sur solution et le 2ème en terme d’achats (sa pièce n°26) ; l’employeur effectue des comparaisons non pertinentes avec des commerciaux de secteurs de [Localité 23], [Localité 14] ou [Localité 26] ; en outre, les chiffres d’affaires avancés ne sont étayés par aucune preuve;
— concernant sa prétendue incompétence de gestion des clients : l’employeur verse deux mails anodins sur 13 années de relation de travail ;
3. Sur l’absence de moyens mis à disposition :
— non seulement aucun plan de marche ne lui a été proposé avant le mois d’octobre 2018, mais encore c’est lui qui a alerté l’employeur lors d’un rendez-vous du 29 juin 2018 sur la réduction drastique de son parc client ne lui permettant pas d’atteindre les objectifs assignés, formalisé dans un courriel du 5 juillet 2018 (sa pièce n°27) ;
— le plan de marche n’avait pas pour but de l’aider mais de préparer le licenciement, en lui assignant 10 rendez-vous client et 25 prospects par semaine (sa pièce n°28) ; d’ailleurs le challenge lancé en janvier 2018 à l’occasion du lancement du logiciel Cristal prévoyait un objectif de 24 rendez-vous par mois soit 5 par semaine, très éloigné des siens ;
— s’agissant de l’accompagnement, M. [IB] ne s’est déplacé que deux fois sur son secteur, les 17 juillet et 6 septembre 2018 tandis qu’il a accompagné Mme [F] à 46 reprises (ses pièces n°30 et 31) et M. [Y] (consultant externe en solutions informatiques) ne se déplaçait à [Localité 21] qu’une fois tous les deux mois ; il avait demandé dès décembre 2017 à bénéficier des mêmes formations que ses collègues, en vain (sa pièce n°35) ;
— les comptes-rendus de ses entretiens d’évaluation montrent qu’il était impliqué, ouvert au changement, respectait les règles et le 24 mai 2018, le manager avait indiqué « RAS » ;
— à la suite de la cession de l’entreprise, les nouvelles adresses C’Pro ont été mises en service le 27 septembre 2018, mais son ancienne adresse Copy Concept n’a pas été redirigée vers la nouvelle mais vers l’adresse mail de l’assistante des ventes, situation qu’il a dénoncée le 6 novembre 2018 (sa pièce n°36) ; il a été laissé sans ordinateur du 23 octobre au 8 novembre 2018 ;
— l’employeur prétend que la cellule télémarketing contactait en janvier 2019 264 sociétés ce qui générait non pas 25 rendez-vous mais seulement 14, cette prise de rendez-vous est intervenue 2 mois avant le licenciement et le ciblage était mal fait de sorte qu’ils ne débouchaient sur aucune vente ;
4.Sur l’insuffisance professionnelle :
— l’employeur l’a soumis à des sessions de formation (« Réussissez vos négociations », « phoning », « permis de vendre ») qu’il a réussies sans difficulté (pièces n°2 et 38); le « manque de méthodologie, le manque de structuration du discours » prétendument constaté par l’employeur lors de deux rendez-vous client ne résiste pas à l’examen : il a réussi à développer un solide portefeuille dans le [Localité 15] et le [Localité 9] et plusieurs collègues ou anciens collègues attestent des ses compétences et de son implication (Mmes [M] et [Z], M. [VD]) ;
— il résulte de son compte-rendu d’entretien annuel du 24 mai 2018, qu’il avait bien intégré l’outil CRM (logiciel Cristal), mais ce logiciel présentait de nombreux problèmes de connexion et bugs.
Pour justifier le caractère réalisable des objectifs assignés à M. [I] pour l’exercice 2018/2019 consignés dans sa lettre de « pay plan » du 22 mai 2018 (120.000 euros de chiffre d’affaires, 44.000 euros d’objectif annuel de marge brute, 330 euros de marge récurrente, 16 ouvertures de compte prospect, 8 solutions 1 et 2), la société se fonde :
— sur le degré de professionnalisme des responsables de compte répartis en 4 catégories dans l’ordre croissant (confirmé, major, expert, gold, chaque classe étant subdivisée en trois sous-groupes), avec des objectifs en adéquation [pour la catégorie confirmé 1, la plus basse : 120.000 euros de chiffre d’affaires annuel, 4.000 euros de marge totale mensuelle, 2 solutions par trimestre, 30 euros de marge récurrente mensuelle – sa pièce n°2 « Conditions générales de rémunération d’un responsable de comptes 2018/2019 »), M. [I] ressortissant à la catégorie « Confirmé 1 » (v. sa pièce n°3 " Conditions particulières de
rémunération, partie variable exercice 2018/2019 signée par M. [I] le 22 mai 2018), malgré ses 13 années d’ancienneté, alors que généralement, le passage de C1 à C2 a lieu au bout de deux ans, de sorte qu’il aurait dû relever au minimum de la catégorie Major ;
— sur le caractère raisonnable de la progression des objectifs entre 2017/2018 (sa pièce n°4) et 2018/2019 (sa pièce n°2), les objectifs, identiques pour tous les collaborateurs en fonction de leur degré de professionnalisme d’une part, ayant évolué d’autre part en fonction du taux de réalisation des objectifs de l’ensemble des attachés commerciaux et non du taux réalisation individuel de M. [I] (qui n’avait pas, de fait, réalisé les siens en 2017/2018), qui ont augmenté de 33% en termes de chiffres d’affaires d’une année sur l’autre (120.000 euros pour les catégories C1, C2 et C3 au lieu de 90.000 euros pour la catégorie C1, 100.000 euros pour la catégorie C2 et 110.000 euros pour la catégories C3 en 2017/2018, ou encore 180.000 euros pour la catégorie Major en 2018/2019 contre 120.000/140.000 et 160.000 euros en 2017/2018), mais sont restés stables pour la marge mensuelle (4.000 euros) ;
— sur la comparaison avec ses autres collègues du groupe C1 : bien qu’il soit délicat de comparer M. [I] (13 ans d’ancienneté) avec Mmes [F] et [P], MM. [T] et [X] dès lors qu’il s’agit de débutants (recrutés mi-2017 pour trois d’entre eux, et en août 2018) en période d’intégration et de formation, ces derniers ont pourtant affiché en 2018/2019 un taux de réalisation en termes de marge, bien supérieur à M. [I], entre 87% et 138% de l’objectif contre seulement 51% (22.295 euros sur 44.612 euros attendus) pour ce dernier (sa pièce n°66 et sa pièce n°4 qui montre que le salaire de M. [I] s’est élevé à 22.329 euros d’avril 2018 à mars 2019, salaire mensuel fixe inclus de 1.500 euros), et seulement 45% en 2017/2018 – étant rappelé que contrairement à ce que prétend M. [I] les objectifs concernent le chiffre d’affaires achat (càd le prix que le Groupe C’Pro achète aux fournisseurs) et non le chiffre d’affaires vente (càd le prix vendu au client) (sa pièce n°65 : détail des ventes pour l’exercice 2018/2019) et que le critère crucial est la marge (qui permet à l’entreprise de couvrir les frais de l’infrastructure) et non le chiffre d’affaires.
M. [I] ne justifie pas avoir contesté les montants retenus par son employeur pour les années 2017 et 2018 ni la rémunération qui en a découlé pour lui.
— sur la comparaison avec le collègue qui a succédé à M. [I] le 3 juin 2019, M. [R] lequel, sur seulement 8 mois d’exercice (1er juillet 2019 – 31 mars 2020), a réalisé, avec seulement deux nouveaux prospects, deux fois l’objectif annuel marge négoce + service (63.779 euros pour 32.000 euros fixé et 85% de l’objectif annuel achat contre 29% de l’objectif réalisé par M. [I] en termes de chiffre d’affaires (34.280 euros sur les 120.000 attendus) pour l’année 2018/2019 – M. [I] obtient un taux à peine plus élevé sur les autres items ;
— sur la progression des attachés commerciaux ayant la même expérience que lui: MM. [B] et [N], arrivés en 2001, classés Major et M. [O] arrivé en 2002, classé Expert 3 ;
— sur l’état du marché : l’activité de la société Copy Concept Armoric n’a été effective que sur 9 mois du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2016 ; elle a été transférée à la société Copy Concept au 1er octobre 2016, de sorte qu’au 31 mars 2017, l’exercice comptable était sur 15 mois ; il faut donc pondérer sur 12/9ème (et non 12/15ème) pour extrapoler l’activité sur 12 mois ; or le chiffre d’affaires du 1er janvier 2016 au 30 septembre, pondéré sur 12 mois (jusqu’au 31 mars 2017) montre une augmentation de 22% par rapport à l’exercice 2015/2016;
Tandis que :
S’agissant de l’évolution du secteur géographique de M. [I], l’employeur fait valoir que :
— le secteur de M. [I] en 2006, année de son embauche (secteur centre, est et sud-est du [Localité 15] dont [Localité 27]), n’était ni contractuel, ni exclusif, ni vierge puisque la société existe depuis 1995 ;
— le secteur de M. [I] a évolué :
>le 16 janvier 2009 (sa pièce n°11), il s’est vu confier le nord et l’est du [Localité 9], incluant [Localité 16], [Localité 5], [Localité 6] ;
>le 24 avril 2014 (sa pièce n°12), il s’est vu attribuer le sud du [Localité 9], incluant [Localité 22], et le sud-ouest du [Localité 15], comprenant [Localité 13], [Localité 4], [Localité 19], l’avenant précisant « Afin d’otpimiser la prospection, et notamment dans l’hypothèse d’un accroissement sensible de la clientèle potentielle, il est convenu que la société Copy Concept Armoric, se réserve la possibilité, sur le secteur géographique ci-dessus défini, de faire visiter la clientèle du secteur par une autre personne de son choix (') »
>et à nouveau en 2017/2018, consistant cette fois-ci dans un recentrage sur le golfe du [Localité 15].
L’employeur se prévaut d’une enquête interne menée en février 2018 (sa pièce n°13), après qu’une autre attachée commerciale, Mme [Z] eût dénoncé au directeur général de la société par courrier du 21 décembre 2017 les agissements dont elle s’estimait victime, la dégradation de son état de santé, et de ses conditions de travail, (caractérisées par des 'relations tendues avec – son – nouveau manager’ [M. [IB]], une nouvelle organisation des bureaux sans qu’elle ne dispose de câble réseau, l’absence de téléphone, à la différence des quatre postes voisins du sien, normalement équipés de liaisons téléphoniques et informatiques, un désaccord de la salariée sur une modification de son secteur d’activité, ce qui aurait engendré des discussions houleuses avec M. [IB]), dont la conclusion a été la suivante : " Il n’y a pas de comportements ni de méthodes inadaptés. Nous avons constaté que d’autres collaborateurs rencontraient des difficultés avec [U] [Z]. Nous avons perçu dans l’agence, une ambiance sereine et paisible ".
M. [I], entendu comme témoin au cours de cette enquête, a déclaré le 5 février 2018 : " Aménagement des secteurs géographiques, aujourd’hui ouverts à chacun pour la partie prospects. Chacun garde ses clients, personne n’a eu de clients retirés à ma connaissance. Il m’a été proposé, suite à ma demande de me concentrer sur [Localité 13] et alentours pour optimiser les temps de route pour chacun. Avec quelques mois de recul, j’en suis très satisfait. "
Les autres salariés entendus (M. [IB] [chef d’agence à [Localité 18]], Mme [F], Mme [P], M. [T], attachés commerciaux, Mme [H], assistante commerciale) confirment que les clients sont réservés à chacun, des secteurs géographiques sont définis, mais les prospects sont ouverts à tous, sans secteur délimité. Mme [H], entendue le 5 février 2018, explique à ce sujet : [TC] [IB] (le chef d’agence) a proposé de modifier les secteurs pour que les commerciaux fassent moins de route (') Aujourd’hui les secteurs sont ouverts à tous.
M. [IB], dans un courriel du 5 février 2018 rappelait à M. [I] : " Pour rappel [J], lors de nos premiers entretiens en mai/juin 2017, nous avons validé ensemble le projet de développement de la zone côtière [Localité 13]/[Localité 2]/[Localité 27]. En effet, auparavant, tu faisais beaucoup de déplacement ce qui entraînait une perte de temps et des difficultés d’organisation sur des villes de moindre envergure. Tu étais donc tout à fait d’accord pour te concentrer sur un secteur plus restreint. Je te précise également que tu n’as pas une exclusivité sur la clientèle dans le cadre de ton contrat. Il y a juste une zone d’influence qui est mentionnée dans ton contrat et que ce secteur géographique peut être visité par une autre personne. Pour ce qui est des objectifs signés en début d’exercice, ils correspondent à la catégorie C1. Je ne t’ai donc pas demandé d’en faire plus, a minima de réaliser les objectifs fixés. (') "
L’employeur produit aux débats une analyse du secteur géographique des attachés commerciaux de l’agence de [Localité 21] effectuée par le service marketing du groupe, dont il ressort (pièce n°14, 24 janvier 2019) que, sur 6 commerciaux, M. [I] est celui qui dispose du plus gros fichier de clients.
Si la cour observe que le fichier comprend 91 clients et 222 prospects privilégiés (sans que cette notion de prospects privilégiés soit clairement définie, les prospects n’étant que clients potentiels dans le sens ou ses besoins correspondent aux produits proposés par C’Pro, privilégiés ou pas) et que M. [I] a 2 à 5 fois plus de prospects que les autres et moins de clients que Mme [F] et Mme [P] par exemple, force est de constater que M. [I] n’apporte aucune preuve de la perte de 80 machines et ne cite aucun client pour étayer son affirmation.
Concernant les moyens mis à disposition de M. [I] :
— l’acquisition de la société Copy Concept par le Groupe C’Pro a permis aux commerciaux de diversifier leurs offres en matière d’impression (200 produits des imprimantes aux photocopieurs, scanners, traceurs'), en matière de solutions documentaires, permettant de proposer à des clients déjà dotés de copieurs, des solutions complémentaires telles que dématérialisation des courriers, factures, gestion documentaire et des solutions de financement (pièce n°15, courriel de M [IB]) ;
— un service de télémarketing, pouvant réaliser à la demande des attachés commerciaux une téléprospection, proposé à M. [I] le 25 octobre 2018 (pièce n°16, courriel de M. [IB]) qui a abouti après 285 appels téléphoniques, à la prise de 25 rendez-vous (tableau, sa pièce n°71) obtenus notamment auprès de mairies ([Localité 10] et l’île d'[Localité 11]) après un ciblage précis (sa pièce n°72), toutes informations figurant sur le logiciel Cristal de l’entreprise que M. [I] ne renseignait pas correctement ce qui ne lui permettait pas d’optimiser les relances et de suivre finement les besoins des clients, M. [C] observant dans un courriel à M. [IB] le 1er février 2019 concernant l’activité de M. [I] un défaut de reporting : « pas d’activité sur Cristal, pas de qualification des contacts ou du parc prospect sur Cristal, pas d’événements sur Cristal permettant de savoir s’il a vu ou fait des propositions avec les clients ou prospects, pas de portefeuille ou peu sur Cristal, bref un manque certain de CR d’activité ou de suivi sur Cristal. » en dépit d’une formation sur l’utilisation du logiciel dispensée en septembre 2018 ;
— en deux ans, M. [I] a bénéficié de 11 formations ayant trait à de nouvelles méthodes commerciales, la prise en main du logiciel Cristal, de nouvelles gammes de produits, en adéquation avec ses fonctions ; l’employeur justifie avoir ainsi respecté son obligation de formation.
Sur l’accompagnement de M. [I] :
— M. [IB] lui a adressé de très nombreux courriels :
>le 29 juin 2018 ("Sur juin, tu as effectué 6 rendez-vous ; à la même période l’an passé, tu en faisais 28. Pour faire 4 bons de commandes, il faut avoir 12 affaires en conclusion sur le mois. Et pour cela, il faut avoir un portefeuille global de 36 projets. Il faut donc au moins réaliser 36 rendez-vous par mois pour détecter et soulever les dits projets. « Tu m’as sollicité pour le client CLAL, je suis à ta disposition pour t’accompagner à ce rendez-vous ».
>le 6 juillet 2018 : " Il faut au moins 36 rdv par mois. Cela n’a rien à voir avec le parc client qui t’a été confié. Aujourd’hui, tu as 140 machines ('). Cela fait près d’un an que nous travaillons ensemble et que je mets tous les moyens possibles (accompagnement, formation, téléprospection) pour que tu puisses réaliser tes objectifs. Je t’ai soutenu malgré des résultats insuffisants l’an passé afin que tu puisses avoir le temps de progresser dans la méthode et les produits. (') [J], je suis demandeur de t’accompagner lors d’une journée pour réaliser ensemble des rendez-vous et ainsi t’accompagner sur ton développement. "
>le 25 juillet 2018 : " Voici une info qui peut avoir de l’intérêt : extension d’une entreprise. Je te laisse voir (Lead Nike Watteco)
>le 29 novembre 2018 « Suite à ton mail du 20 novembre, en effet, nous avons eu un entretien individuel le 15 octobre, à mi-parcours de l’année, en vue de faire le point sur ton activité. Au vu de tes résultats, en deça des objectifs du Pay Plan, je t’ai alerté en vue de mettre en place un plan de marche. »
Sans compter les courriels de :
> Mme [E] de la cellule relation client à la direction, le 28 novembre 2018: " [TC] [[IB]] ne peut pas aider [J] si celui-ci n’entend que ce qu’il veut. [J] doit faire des efforts, écouter et agir sans se braquer. [TC] lui tend la main, lui propose de l’accompagner, mais [J] ne l’invite pas (') "
> Mme [G] (Direction) à M. [I] le 5 décembre 2018, déplorant qu’il ne se soit pas présenté au rdv de présentation du plan d’accompagnement prévu avec M. [IB].
Concernant le plan de marche et le points hebdomadaires :
Sont versés aux débats :
>le courriel de M. [IB] du 7 décembre 2018 qui lui fait parvenir le plan d’accompagnement sur une période de 2 mois, le planning des rdv hebdomadaires entre eux, le rappel des consignes : un objectif de 10 rdv hebdomadaires, 2 sessions d’une demi-journée de prise de rdv téléphoniques par semaine, 5 rdv confirmés par session sur 50 appels, travailler le secteur des ambulanciers et celui des agences immobilières, mettre l’intégralité de l’activité professionnelle sur l’agenda outlook ;
>le courriel de M. [IB] du 17 décembre 2018 : sur l’activité de la semaine 50 : 0 rdv effectué durant cette semaine : insuffisant ; 23 contacts téléphoniques sur les deux sessions : insuffisant et inacceptable (il faut contacter 2 x 50 entreprises par téléphone en vue d’avoir les 10 rdv ('). Sur la semaine 51, aucun rdv pris dans l’agenda (') La prospection n’est pas suffisante. (') A ta demande, j’ai demandé à la cellule téléprospectrice de prendre des rdv sur ton secteur. "
>le courriel de M. [IB] du 8 janvier 2019 : Bilan des semaines 51 et 52 : aucun rdv n’a été pris chez les clients et aucune visite même de courtoisie n’a été faite. Tu dois visiter au minimum 10 clients par semaine. Prospect : même constat que la semaine 50, ce n’est pas suffisant. Il est impératif que tu renseignes ton activité chaque semaine dans le fichier excell.
>le courriel de M. [IB] du 15 janvier 2019 : Je te reprécise que les entreprises que tu visites et qui sont fermées ne sont pas comptabilisées en prospection (') En ce qui concerne ton rapport d’activité de la semaine 2, il est incomplet et n’est pas exploitable en l’état (')
>le courriel de M. [IB] du 29 janvier 2019 : prise de rdv et visites insuffisantes ; aucune vente en janvier ;
>le courriel de M. [IB] du 6 février 2019 : une progression est notée dans l’activité mais pas encore à la hauteur des objectifs demandés (10 rdv / 25 prospections)
— S’agissant de l’accompagnement en rendez-vous et les carences de M. [I] révélées à cette occasion : l’employeur justifie que M. [IB] a adressé à Mme [G] le 20 février 2019 le compte-rendu des « capacités commerciales » de M. [I] suite à l’accompagnement aux rendez-vous chez un notaire de [Localité 17] (Il n’y a pas de plan ni de structure dans le discours de [J], il passe d’un sujet à un autre et il est difficile pour l’interlocuteur de garder le fil de l’entretien ; il est donc difficile pour [J] d’identifier les besoins du client et par conséquent d’en détecter les projets) et au Cabinet Rabsaste de [Localité 12] (Là encore, avec la désorganisation dans les propos de [J], j’ai dû prendre la main sur le rdv) (') Il est fort de constater que [J] est dans l’incapacité de mettre en pratique en clientèle ce qu’il a appris en formation ou en accompagnement. "
M. [I], titulaire d’une expérience de 13 années, est mal fondé à reprocher à son employeur un « traitement inégalitaire » en termes d’accompagnement par rapport à ses collègues beaucoup moins expérimentés, accompagnement qu’il a vécu du reste comme en témoignent plusieurs de ses courriels comme une défiance de M. [IB] à son égard.
Dans le même temps les deux comptes-rendus d’entretien annuel produits, en cohérence avec les problèmes décrits ci-dessus, montrent des difficultés persistantes et non résolues :
>compte-rendu du 6 juin 2017, pour la période avril 2016 – mars 2017 (Evaluateur : M. [IB]) : " Bilan moyen/résultats. Bonne transition avec C’Pro; méthode de travail à développer ; pas de CRM » ; à l’exception de l’item « J’ai le sens de la communication », les compétences comportementales sont conformes aux attentes tandis que le savoir faire laisse davantage à désirer (items sur la connaissance du métier, le sens de l’organisation, la rigueur. Objectifs 2017 : Organisation de ton travail (12 rdv / semaine), 31 K€ de salaire brut / an. Synthèse : Adaptation et souhait d’évolution métier / produit ; Secteur: [Localité 13]."
>compte-rendu du 24 mai 2018 pour la période avril 2017 – mars 2018 : « Auto-évaluation du collaborateur : manque d’organisation et de préparation, manque de résultat, le salaire du coup n’y est pas. » Evaluation par le manager (M. [IB]) : Résultat commercial trop faible (marge) ; difficultés rencontrées dans l’approche solution et la communication interne et externe ; les mêmes difficultés que l’année précédente sont retrouvées avec une baisse concernant la qualité du travail, le « C’Pro Spirit », la circulation de l’information, l’esprit d’initiative ; les axes de progrès sont : amélioration de la communication à faire, améliorer la performance commerciale.
Synthèse : des résultats mitigés et ce malgré les efforts de [J] et des moyens mis en 'uvre par l’entreprise. Objectif C1 à tenir à 100% : 44.000 euros marge négoce / an 330 euros marge récurrente solution.
M. [I], tout en relevant que son évaluateur à mentionné « RAS » ne critique pas point par point ces évaluations et se garde de fournir les comptes-rendus d’évaluation des années antérieures qui auraient pu lui permettre de faire ressortir d’éventuelles contradictions.
Sur l’insuffisance professionnelle proprement dite, l’employeur met en évidence:
— le manque de prise de rendez-vous ;
— le manque de pragmatisme, consistant pour M. [I] à proposer des copieurs de la marque Kyocera alors que l’agence de [Localité 21] ne disposait pas de techniciens compétents ni des pièces détachées pour en assurer la maintenance, ce qui lui avait pourtant été expliquée par courriel du 23 novembre 2018 ;
— la perte de clients : sur la période du 1er avril au 31 décembre 2018, M. [I] a perdu 17 clients et 22 machines, soit la plus grosse perte de l’agence ;
— le manque d’organisation : M. [IB] lui a rappelé à plusieurs reprises la procédure à respecter pour atteindre l’objectif, en vain : analyser les sujets à aborder avant la prise de rendez-vous, élaboration d’une pochette papier rassemblant tous les éléments nécessaires au suivi du dossier, importance de prendre des notes pendant le rendez-vous ; remercier le client après le rendez-vous et lui adresser une proposition commerciale ; renseigner scrupuleusement le logiciel Cristal ;
— l’incompétence dans l’utilisation du logiciel Cristal : pointées de multiples fois dans les courriels de M. [IB] si bien qu’il ne peut préparer d’une fois sur l’autre son rendez-vous, réfléchir aux offres qu’il pourrait proposer ;
— le manque d’investissement dans l’organisation des journées portes ouvertes : lors de la journée portes ouvertes du 14 septembre 2017, M. [I], contrairement aux autres commerciaux n’a mobilisé aucun de ses clients et prospects pour détecter de nouveaux projets ;
— l’incompétence dans la gestion des clients : le 14 janvier 2019, M. [IB] a été destinataire d’une plainte de la gérante de la Maison de la Presse de [Localité 3] qui s’était vu livrer un copieur de démonstration au lieu d’une neuve et a dû s’adresser au supérieur de M. [I] qui refusait de le changer ;
Concernant le problème informatique invoqué par M. [I] : la société C’Pro justifie qu’elle a invité les commerciaux lors de la réunion annuelle du 20 septembre 2018 à venir avec leur ordinateur portable afin d’effectuer dans la journée les modifications sur l’adresse de leur messagerie professionnelle ; M. [I] ayant oublié d’apporter son ordinateur, le service informatique a procédé à un paramétrage à distance, mais ce n’est qu’un mois après qu’il a constaté qu’aucun message ne lui parvenait ; le service informatique est alors intervenu le 6 novembre 2018 pour rediriger les mails vers sa nouvelle boîte de messagerie ; cet oubli ne peut s’interpréter comme une placardisation ainsi que M. [I] le prétend. Par ailleurs, il n’est pas établi que d’autres commerciaux ont rencontré des difficultés semblables à celles qu’évoque M. [I] avec le logiciel Cristal. Par ailleurs, si en janvier 2019 M. [I] a émis le souhait d’adhérer au BNI, réseau commercial qui regroupe des entrepreneurs et qui peut être vecteur de commerce, M. [IB] lui a indiqué le 8 janvier 2019 qu’il n’était pas opposé à une adhésion mais qu’il souhaitait connaître avant le nom des adhérents afin d’évaluer l’intérêt de cet investissement. Il ne peut soutenir que M. [IB] a préféré inscrire Madame [V] [P] à sa place, laquelle faisait partie du BNI bien avant sa demande puisque son inscription date de janvier 2018, soit un an avant sa demande.
M. [I] ne contredit utilement l’employeur sur aucun de ces points.
En définitive, M. [I] :
>n’a réalisé ni les objectifs fixés pour l’exercice 2016/2017 ni ceux qu’il devait accomplir pour l’exercice 2017/2018 ;
> n’a jamais contesté la hauteur des objectifs à atteindre en avançant l’absence de moyens nécessaires à leur réalisation ou des difficultés économiques sur son secteur,
>n’a pas remis en cause l’étendue de son secteur géographique, certes diminué, avant le mois de juin 2018, mais l’a au contraire accueillie avec satisfaction – alors qu’il avait toute latitude pour prospecter hors de son secteur d’influence, et ne justifie pas du nombre exact de clients perdus suite au rétrécissement de son secteur ;
>ne conteste pas utilement la comparaison avec les autres commerciaux de l’agence de [Localité 18] pourtant beaucoup moins expérimentés qui ont su faire face à l’augmentation de l’objectif fixé en termes de chiffre d’affaires si bien qu’il apparaît réaliste.
Par conséquent, l’ insuffisance de résultats avérée résulte de sa seule insuffisance professionnelle caractérisée par une organisation déficiente, des carences en matière de communication et de structuration de la présentation des produits, des difficultés à identifier les besoins des prospects en dépit d’une offre de produits élargie, d’un travail insuffisant en termes de prospection et de prise de rendez-vous téléphoniques, sans qu’il puisse être sérieusement soutenu que ce travail de prospection a été entravé par des difficultés d’ordre technique [absence de transfert des messages vers son ancienne adresse mail, problèmes informatiques, véhicule de société sans logo], rapidement corrigées par l’employeur, et ce malgré des moyens adéquats mis à sa disposition par ce dernier dans la durée (formations nombreuses, aide du service de téléprospection, accompagnement et plan de marche mis en oeuvre par le chef d’agence qui ne s’est pas contenté de mises en garde ou d’une surveillance sourcilleuse).
Par voie de confirmation du jugement, la cour dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute M. [I] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Sur le remboursement des frais professionnels
M. [I] soutient qu’il n’a toujours pas été remboursé des frais professionnels exposés au mois de mars 2019, soit 43,18€ dont il est bien fondé à solliciter le paiement. Il affirme que son employeur a refusé de régler cette note notamment en raison de la présence d’une facture d’impression de 7,10 euros laquelle correspond à un projet de presse numérique que l’employeur ne possède pas en showroom.
Mais l’employeur justifie du remboursement de ces frais à hauteur 29,75 euros sur les 43,18 demandés soit une différence de 13,43 € qui s’explique pour les raisons suivantes :
>le 26 février 2019, M. [I] a présenté une facture d’un client pour un montant de 7,10 € qui n’a pas été validée par le service comptabilité dans la mesure où le motif (avoir effectué chez un client des photocopies pour démontrer la qualité d’impression (sur une presse numérique) à un autre client) apparaît non pertinent : les tests sont réalisés en interne et il faut en outre obtenir l’autorisation préalable avant d’engager des frais ;
>le 19 mars 2019 pour 5,90 euros : aucun justificatif n’a été fourni ni aucune raison notée.
Le jugement est confirmé.
Partie perdante, M. [I] est condamné aux dépens. Par voie de conséquence, il est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser la charge de ses frais irrépétibles à la société Koesio Ouest, qui vient au droits de C’Pro Ouest, venant elle-même aux droits de la société Copy Concept. Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Quimper du 14 octobre 2020 ;
— Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [I] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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