Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 24/02720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 14 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°87
LM/KP
N° RG 24/02720 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFMF
[C]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E-MARITIME – DEUX-SEVRES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02720 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFMF
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 octobre 2024 rendu par le Juge de l’exécution de [Localité 16].
APPELANT :
Monsieur [T] [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14] (49)
[Adresse 3]
[Localité 12]
Ayant pour avocat plaidant Me Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.
INTIMEE :
SOCIETE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME – DEUX-SEVRES.
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de SAINTES.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 3 février 2015, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres (le Crédit Agricole) a consenti à M. [T] [C] un prêt de 185 781 euros aux fins de financer l’acquisition, constatée par le même acte, d’un ensemble immobilier composé de deux maisons d’habitation sis Commune de [Localité 15] cadastrée Section AI n° [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 8] ainsi que la réalisation de travaux. Ce prêt était garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle sur le bien financé.
Le 27 décembre 2018, la demande d’examen de sa situation de surendettement de M. [C] a été déclarée recevable, un plan conventionnel ayant été élaboré pour entrer en vigueur le 31 mai 2019. Aux termes de ce plan, un délai de 24 mois a été accordé à M. [C] pour vendre le bien immobilier mais le bien n’a pas été vendu.
Après mises en demeure restées infructueuses, le 7 avril 2023, le Crédit agricole a fait signifier à Monsieur [T] [C] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur la somme totale de 186.223,10 euros arrêtée au 1er juin 2021, publié au service de publicité foncière de [Localité 16] le 30 mai 2023 sous le volume 7904P01 S00025.
Par acte du 3 juillet 2023, le Crédit agricole a attrait M. [C] devant le juge de l’exécution du tribunal de Niort à l’audience d’orientation du 11 septembre 2023, aux fins de voir constater sa créance liquide et exigible en vertu d’un titre exécutoire, fixer sa créance à la somme de 186.233,10 euros arrêtée au 28 février 2023 en principal, frais et autres accessoires outre les intérêts au taux de 3% l’an à compter du 1er mars 2023, dire la saisie régulière et ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble désigné.
Le 6 juillet 2023, le Crédit agricole a déposé au greffe un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente, accompagné d’une copie de l’assignation délivrée au débiteur, ainsi d’un état hypothécaire certifié.
Par conclusions du 25 mars 2024, M. [T] [C] a diligenté un incident devant le juge de l’exécution pour lui demander, à titre principal, de dire que la créance du Crédit Agricole est prescrite, en conséquence le débouter de l’ensemble de ses demandes et ordonner la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière et à titre subsidiaire de l’autoriser à vendre le bien à l’amiable.
Par jugement en date du 14 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort a statué ainsi :
— Dit que la créance objet du commandement de payer valant saisie immobilière n’est pas prescrite,
— Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance soulevée par M. [C],
— Constate que le Crédit agricole agit en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,
— Mentionne la créance du Crédit agricole à la somme de 174.549,63 euros arrêtée au 28 février 2023 et dit qu’elle porte intérêts sur la somme de capital restant dû au taux contractuel de 3% l’an et au taux légal sur la somme de 500 euros à compter du 26 janvier 2023 jour de la déchéance du terme,
— Rejette la demande d’autorisation de vente amiable présentée par M. [C],
— Ordonne la vente forcée de l’immeuble saisi en vertu des articles R. 322-15 et R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution,
— Fixe la vente à l’audience d’adjudication publique du lundi 10 février 2025 à 10 heures, qui aura lieu au palais de justice de Niort (Deux-Sèvres), [Adresse 9],
— Ordonne à M. [C] de laisser visiter son immeuble par les éventuels acquéreurs en vertu de l’article R.322-26 deuxième alinéa du code des procédures civiles d’exécution,
— Dit que les visites de l’immeuble seront organisées par [J] [K] ou tout commissaire de justice de la SAS Aurik, commissaires de justice associés à [Localité 13] avec, si nécessaire, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, la présente décision valant autorisation pour l’huissier de justice de pénétrer dans les lieux,
— Dit qu’à l’occasion de cette visite, il sera établi les métrés, diagnostics et parasitaires prévus par la loi par les professionnels mandatés par le créancier poursuivant,
— Rappelle qu’il appartient au créancier poursuivant d’effectuer les diligences prévues à l’article 10-II de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation, à savoir convocation à l’audience d’adjudication du locataire ou de l’occupant de bonne foi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception un mois au moins avant la date de l’adjudication, étant précisé qu’à défaut de convocation, le locataire ou l’occupant de bonne foi peut, pendant un délai d’un mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l’adjudication, déclarer se substituer à l’adjudicataire sauf cas de vente sur licitation prononcée en faveur d’un indivisaire,
— Dit que le créancier poursuivant devra justifier de ces diligences auprès du locataire ou de l’occupant de bonne foi par le dépôt au greffe d’une copie de celles-ci au plus tard quinze jours avant la date d’adjudication,
— Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
— Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision,
— Rappelle que, conformément à 1'article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre la présente décision doit être formé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Par déclaration en date du 12 novembre 2024, M. [C] a relevé appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués et en intimant le Crédit agricole.
Par requête en date du 20 novembre 2024, M. [C] a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2024, le président de chambre, délégataire de la première présidente a autorisé la requérante à assigner l’intimé à l’audience du 15 janvier 2025.
M. [C], par dernières conclusions transmises le 20 novembre 2024, demande à la cour, par infirmation de la décision entreprise, de :
A titre principal :
— Dire que la créance du Crédit agricole est prescrite,
En conséquence :
— Débouter la Crédit agricole de l’ensemble de ses demandes,
— Ordonner la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière, publié au SPF de [Localité 16] 1 le 30 mai 2023, volume 2023 S n° 25,
Subsidiairement :
Sur la clause pénale :
— Réduire la clause pénale à l’euro symbolique sur le fondement de l’article 1231-5 alinéa 2 du Code civil faute pour la banque de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice à la hauteur du montant réclamé (7% du capital restant dû),
— A défaut et plus subsidiairement encore, Réduire au prorata la clause pénale en application de l’article 1231-5 alinéa 3 du Code civil et la ramener à 11.452 euros,
Sur la vente amiable :
— Autoriser la vente amiable des immeubles objet de la saisie pour un prix qui ne saurait être inférieur :
' Lot n° 1 ([Adresse 10]) : 80.000 euros,
' Lot n° 2 ([Adresse 2]) : 90.000 euros,
En tout état de cause :
— Condamner le Crédit agricole en 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIVATION
Sur la prescription
M. [C] soutient que la déchéance du terme est antérieure à l’envoi de la mise en demeure du 10 octobre 2022 et même avant la date du 5 juin 2021 mentionnée comme date de premier incident de paiement non régularisé (mais pour un montant correspondant en réalité à l’intégralité du capital restant dû) et probablement avant même la recevabilité du dossier de surendettement. Or, le délai biennal de prescription n’a été interrompu que le 7 avril 2023, date de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, de sorte que la créance du Crédit Agricole est prescrite, le point de départ étant l’exigibilité au 5 juin 2021.
Le Crédit Agricole considère au contraire que la motivation du premier juge n’est pas critiquable et que M. [C] ne fait pas la preuve d’une date de déchéance du terme antérieure à celle retenue par le juge, les mensualités ayant été réglées jusqu’au mois de janvier 2018, date à laquelle M. [C] a sollicité, en application de la faculté qui lui était contractuellement offerte, une pause de 12 mois durant laquelle le capital restant du de 177 686,16 euros a seulement produit des intérêts capitalisés, aucune déchéance du terme n’ayant donc pu intervenir jusqu’au terme de ce report. Elle ajoute qu’avant même l’issue de ce report, M. [C] a bénéficié d’une décision de recevabilité de sa demande de surendettement avec un plan entré en application le 31 mai 2019 pour se terminer le 30 mai 2021, aucune déchéance du terme n’ayant donc pu intervenir pendant cette période, étant observé que si l’immeuble n’a pas été vendu, M. [C] s’est néanmoins acquitté des acomptes du plan ; c’est dans ces conditions qu’aux termes de ses mises en demeure, le Crédit Agricole a du mettre M. [C] en demeure de payer les sommes dues, aucune prescription n’ayant donc pu intervenir entre le 30 mai 2021 et le 7 avril 2023, date de la signification du commandement.
Réponse de la cour d’appel :
Les crédits immobiliers accordés au consommateur par des organismes de crédit sont soumis au délai de prescription de deux ans prévu à l’article L 218-2 du code de la consommation.
Il n’est pas discuté par les parties en l’espèce que le point de départ de la prescription est la date de la déchéance du terme.
L’article 2233 3°) du code civil précise que la prescription ne court pas à l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé.
L’acte de prêt passé entre les parties au présent litige contient une clause de déchéance du terme, laquelle ne peut intervenir qu’après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
En l’espèce, si le 10 octobre 2022 et le 30 novembre 2022, le Crédit Agricole a adressé à M. [C] des mises en demeure de payer les sommes dues faisant apparaître un premier incident de paiement non régularisé au 5 juin 2021, il n’a fait qu’attirer l’attention du débiteur sur le fait qu’à défaut de règlement des sommes indiquées dans le délai de dix jours, la déchéance du terme 'pourrait’ être prononcée par le prêteur.
Ce n’est toutefois que le 5 janvier 2023 que la banque a adressé une mise en demeure de payer les sommes dues dans les 15 jours en avertissant l’emprunteur qu’à défaut de paiement dans ce délai, la déchéance du terme sera appliquée, de sorte que c’est le 26 janvier 2023 que la déchéance du terme est intervenue.
Par la seule production du plan conventionnel de redressement définitif du 31 mai 2019, le débiteur ne fait pas la preuve qui lui incombe d’une date de déchéance du terme antérieure.
Le commandement de payer aux fins de saisie immobilière ayant été délivré le 7 avril 2023, soit moins de deux ans après la déchéance du terme, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de la créance soulevée par M. [C].
Sur la clause pénale
M. [C] sollicite encore l’infirmation du jugement entrepris qui, ayant analysé l’indemnité conventionnelle de retard en une clause pénale, qu’il a jugée manifestement excessive au regard des intérêts courant encore sur les sommes restant dues, l’a réduite à la somme de 500 euros et il demande à la cour d’appel de la réduire à l’euro symbolique.
Le Crédit Agricole forme appel incident et demande à la cour d’appel de ne pas réduire l’indemnité conventionnelle en faisant valoir que le taux d’intérêt contractuel de 3 % n’apparaît pas excessif ni le taux de 7 % de calcul de l’indemnité conventionnelle, étant rappelé la suspension du cours des intérêts à compter de la décision de recevabilité de la demande de surendettement de M. [C] représente plus que les 12 183,47 euros demandée à titre d’indemnité conventionnelle de perte d’intérêts pour le prêteur.
Réponse de la cour d’appel :
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le contrat de prêt immobilier souscrit par les parties prévoyait qu’en cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et intérêts échus).
La déchéance du terme étant intervenue pour défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit de demander à M. [C] la somme de 12 183,47 euros.
Toutefois, ainsi que l’article 1152 du code civil le permet, dès lors que l’indemnité conventionnelle de retard s’analyse en une clause pénale, il convient au regard de son caractère manifestement excessif compte tenu des intérêts contractuels au taux de 3 % continuant à courir sur les sommes dues, de la réduire.
La somme de 500 euros apparaît cependant insuffisante à indemniser le prêteur de son préjudice financier.
L’indemnité conventionnelle de retard sera réduite à la somme de 2 000 euros.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable
M. [C] demande à être autorisé à vendre les immeubles objets de la saisie à l’amiable en excipant d’une offre d’achat du 14 novembre 2014 au prix net vendeur de 110 000 euros pour la maison du [Adresse 11] et du fait que les travaux sur la deuxième maison étant terminés, il a également trouvé un acquéreur moyennant le prix net vendeur de 156 000 euros, ce qui permettrait de couvrir la dette du Crédit Agricole.
Le Crédit Agricole rétorque qu’il ne s’est jamais opposé à la vente amiable, étant rappelé que le plan de désendettement la prévoyait mais il constate que plus de 4 ans depuis ce plan, les biens ne sont toujours pas vendus et qu’ainsi, le délai pour vendre à l’amiable est sollicité dans un but dilatoire. Il déplore que les justificatifs d’offre d’achat produits traduisent une volonté de dislocation du lot objet du cahier des conditions de vente et que le prix ne comprenne pas les frais de saisie en sus du prix, des honoraires d’agence et des frais de vente amiable. Il appelle donc les plus expresses réserves quant à l’intention effective de M. [C] de vendre les biens saisis, les prix minimum pour lesquels M. [C] sollicite une autorisation de vente amiable n’étant en outre pas de nature à couvrir l’intégralité de la créance qui a été majorée depuis le commandement des intérêts qui continuent à courir.
Réponse de la cour d’appel :
L’article R 322-5 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut demander au juge de l’exécution à être autorisé à vendre le bien saisi à l’amiable s’il justifie qu’une vente non judiciaire peut être conclue dans des conditions satisfaisantes.
En l’espèce, c’est par une motivation précise et pertinente que le juge de l’exécution de [Localité 16] a débouté M. [C] de sa demande d’autorisation de vendre à l’amiable en ce que les justificatifs produits et l’absence de démarches de sa part pendant deux années font douter du caractère sérieux des démarches de M. [C] aux fins de vendre son bien à l’amiable.
Les pièces justificatives produites par M. [C] à l’appui de sa demande ne sont en effet pas de nature à justifier qu’une vente amiable pourrait être conclue dans des conditions satisfaisantes alors qu’en dépit d’un plan conventionnel de redressement de sa situation de surendettement à partir du 31 mai 2019, lui donnant un délai de 24 mois pour vendre, il n’a pas réalisé de vente amiable et ce, sans justifier de causes extérieures qui puissent l’expliquer, qu’entre 2022, date de l’envoi des mises en demeure de payer et 2024, date de l’audience d’orientation, il n’a fait aucune démarche tendant à vendre les biens, qu’en outre, comme le relève à juste titre le juge de l’exécution, pendant cette période, il a exposé des frais de travaux sur un immeuble sans rien payer des sommes dues à son créancier ; enfin, le projet de vente dont M. [C] excipe tardivement non seulement ne porte pas sur l’intégralité du lot objet de la procédure de saisie immobilière, divisant celui-ci en deux, mais encore ne permettraient pas de couvrir les sommes dues au créancier, principal, intérêts et frais compris.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’autorisation de vente amiable présentée par M. [C].
****
En conséquence des développements ci-dessus, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur le montant de l’indemnité conventionnelle de retard.
****
Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît contraire à l’équité de laisser à la charge de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime- Deux Sèvres les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il convient donc de condamner M. [T] [C] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Partie perdante dans la présente instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [C] sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant de l’indemnité conventionnelle de retard ;
Et statuant à nouveau du chef de jugement infirmé,
Mentionne que la créance du Crédit Agricole à la somme de 176 049,63 euros arrêtée au 28 février 2023 avec intérêts au taux contractuel de 3 % l’an et au taux légal sur la somme de 2 000 euros à compter du 26 janvier 2023, jour de la déchéance du terme ;
Et y ajoutant,
Déboute M. [T] [C] de ses demandes ;
Condamne M. [T] [C] à verser à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime- Deux Sèvres la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [C] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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