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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 3 oct. 2025, n° 25/04757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04757 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGZT
ORDONNANCE DU 03 Octobre 2025 SUR LA DEMANDE DE QUATRIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Julie EZQUERRA , Greffier, siégeant publiquement conformément à à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 02 Octobre 2025 à 15h43 enregistrée sous le numéro N° N° RG 25/04757 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGZT présentée par Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES concernant :
Monsieur [O] [W]
né le 26 Juin 1987 à [Localité 1] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 01 octobre 2024 et notifié le 01 octobre 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 juillet 2025 notifiée le même jour à 14h47 ;
Vu l’ordonnance du 26 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 28 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance du 19 aout 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 22 aout 2025 ;
Vu l’ordonnance du 18 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 22 septembre 2025;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [R] [K], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Maître CHELLY Farouk, avocat au barreau de NIMES ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Farouk CHELLY, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [V] [P] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: Je n’ai pas été reconnu par la Gambie, je suis Gambien mais quand je suis allé à l’ambassade je leur ai dit que je n’étais pas gambien. Si je retourne là-bas, je vais être tué, ma vie est en danger. A chaque fois je leur dis que je ne suis pas gambien, mais je suis gambien. Je suis conscient d’avoir menti, mais si j’avais dit que j’étais gambien, ils m’auraient donné un laissez-passer, envoyé là-bas, mais ma vie est en danger.
Me [J] [H] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture : Pas de documents d’identié, pas de résidence sur le territoire français. N’a pas été reconnu par les autorités Gambiennes, mais il indique leur avoir menti. Le Sénégal a été saisi, audition prévue le 06/10. Connu des services de police.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [W].
La personne étrangère déclare : Je n’ai pas de casier. Je suis venu en France depuis un an. La Préfecture dit que je suis venu en 2010, mais j’ai toujours nié ça, ce n’est pas vrai.
Sur le fond, Me Farouk CHELLY plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
Sera audition pas le consulat Sénégalais le 06/10. Il aurait pu être reconnu par la Gambie avec ses empreintes et sa photo, ce n’a pas été le cas. Pas de perspectives d’éloignement à bref délai. La menace à l’ordre public n’est pas réelle et actuelle, aucune condamnation.
La personne étrangère déclare : J’ai trop souffert avant d’arriver en France, s’il vous plait aidez-moi.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;
Attendu qu’en l’espèce M [W] [U] ne disposait au moment de son interpellation d’aucun document d’identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ; que l’administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant le consulat gambien d’une demande d’identification, l’étranger déclarant être ressortissant de ce pays ; que le 17 septembre 2025, après audition consulaire, les autorités gambiennes ont indiqué ne pas reconnaitre l’intéressé comme l’un de ses ressortissants ; que les autorités sénégalaises ont été saisies le 18 septembre 2025, une présentation consulaire devant se tenir le 6 octobre 2025 ; que faute d’identification, l’administration n’est pas en mesure de justifier qu’une réponse à bref délai est envisageable ; que cependant, M [W] [U] reconnait à l’audience avoir délibérément menti aux autorités gambiennes dans le but de ne pas être éloigné ; qu’ainsi ce comportement constitue un obstacle volontaire à l’exécution de la mesure d’éloignement survenu dans les quinze jours précédent la requête en prolongation;
Attendu qu’en outre, le comportement de M [W] [U] représente une menace pour l’ordre public au vu des conditions de son interpellation ; qu’en effet, il lui était reproché d’avoir projeté de l’ammoniac sur les clients d’une boulangerie à qui il reprochait d’avoir volé son argent pour acheter du crack ;
qu’il ne justifie par ailleurs d’aucune garantie de représentation ;
Qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 15 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [O] [W]
né le 26 Juin 1987 à [Localité 1] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 03 octobre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 6 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 03 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 03 Octobre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [O] [W]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [O] [W]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [O] [W]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
le 03 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 03 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 03 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Farouk CHELLY ;
le 03 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 03 Octobre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES contre Monsieur [O] [W]
Procès verbal établi par Julie EZQUERRA greffier
La communication a été établie à 10h17
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h27
La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
x La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant : problème de son entre 10h24 et 10h25
Fait à [Localité 4], le 03 Octobre 2025
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [O] [W] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 03 Octobre 2025 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
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