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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 5 févr. 2025, n° 20/10573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 20/10573
N° Portalis 352J-W-B7E-CTCJN
N° PARQUET : 20/952
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Octobre 2020
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [I] en qualité de représentant légal de [M] [I] et de [Y] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Eric TIGOKI IYA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0794 et par Me Marie Marguerite FIUME, avocat au barreau de SENS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 5 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 20/10573
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Melek Uzuntepe, greffière lors des débats et de Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions M. [V] [I] en sa qualité de représentant légal de ses enfants [P] [I], [S] [I], [J] [I], [M] [I] et [Y] [I], constituées par l’assignation délivrée le 20 octobre 2020 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 6 novembre 2020,
Vu l’ordonnance de disjonction du 8 décembre 2022,
Vu l’ordonnance de la juge de la mise en état du 31 août 2023 ayant rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par le ministère public,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 février 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 décembre 2024,
Décision du 5 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 20/10573
MOTIFS
M. [V] [I] revendique la nationalité française pour les enfants [M] [I], dite née le 20 décembre 2006, et [Y] [I], dite née le 15 décembre 2010, toutes deux à [Localité 4] (Comores), par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa nationalité française résulte de son acte de naissance et que le lien de filiation des deux enfants à son égard est établi.
Pour justifier de l’état civil des enfants, le demandeur verse aux débats une copie, délivrée le 23 novembre 2019, de l’acte de naissance de chacune de celles-ci, comportant un cachet de légalisation apposé le 6 février 2020 par le premier conseiller de l’ambassade des Comores en France (pièces n°9 et 10 du demandeur).
Le ministère public fait valoir que ces copies ne comportent pas le nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte et ni le nom de celui qui en a délivré la copie, de sorte qu’il n’est pas possible de se prononcer sur la validité de la légalisation des actes.
Il est relevé que ces mentions figurent sur les copies des actes de naissance figurant au dossier de plaidoirie déposé par le demandeur. Toutefois, sur les copies scannées de ces actes, communiquées le 6 novembre 2020 au ministère public par la voie électronique, la partie comportant ces mentions n’apparaît pas, les copies scannées étant tronquées.
Il y a donc lieu d’inviter le demandeur à communiquer l’intégralité des actes de naissance des deux enfants, produits en pièces numéros 9 et 10, au ministère public.
En conséquence, en application des dispositions des articles 8 et 13 du code de procédure civile, et en vertu des dispositions des articles 803 et 444 du même code, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 septembre 2024 selon les termes du dispositif ci-après.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 septembre 2024;
Invite le demandeur à communiquer au ministère public par la voie électronique, l’intégralité des copies délivrées le 23 novembre 2019 des actes de naissance des enfants [M] [I] et [Y] [I], visées en pièces numéro 9 et 10 dans son bordereau de communication de pièces, avant le 6 mars 2025 ;
Dit qu’à défaut la clôture de l’instruction sera ordonnée et l’affaire sera renvoyée en plaidoirie en l’état ;
Invite le ministère public à conclure en réponse, par voie de conclusions récapitulatives, avant le 19 juin 2025 ;
Dit qu’à défaut, la clôture de l’instruction sera ordonnée et l’affaire sera renvoyée en plaidoirie en l’état ;
Invite le demandeur à conclure éventuellement en réponse, par voie de conclusions récapitulatives, avant le 11 septembre 2025 ;
Dit qu’à défaut, la clôture de l’instruction sera ordonnée et l’affaire sera renvoyée en plaidoirie en l’état ;
Dit que toutes pièces ou conclusions communiquées postérieurement aux dates indiquées seront déclarées irrecevables ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 23 octobre 2025 à 14 h pour accomplissement de ces diligences, clôture et fixation ;
Réserve les dépens.
Fait et jugé à Paris le 05 Février 2025
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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