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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 20/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
EL/PC
N° RG 20/00277 – N° Portalis DBZM-W-B7E-CRSB
NAC : 50A
Jugement du 18 Février 2026
AFFAIRE :
M. [H] [M] [X] [F]
C/
M. [I] [K]
M. [N] [T], exerçant sous l’enseigne EC REPROG, immatriculée au RCS de NEVERS sous le n°A [Numéro identifiant 1]
ENTRE :
Monsieur [H] [M] [X] [F]
né le 15 Décembre 1990 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1]
représenté par Maître Anne-cécile GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS
ET :
Monsieur [I] [K]
né le 29 Juillet 1968 à [Localité 2]
demeurant : [Adresse 2]
représenté par Me Vincent BILLECOQ, avocat au barreau de NEVERS
Monsieur [N] [T], exerçant sous l’enseigne EC REPROG, immatriculée au RCS de NEVERS sous le n°A [Numéro identifiant 1]
demeurant : [Adresse 3]
représenté par Me Gabrielle SAINT-ANDRE, avocat au barreau de NEVERS (avocat postulant) et par Me Quentin DAELS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame […],
Assesseur : Monsieur Eric LENOURY,
Assesseure : Madame Céline DONET,
GREFFIÈRE : – lors des débats : Mme […], cadre- greffière
— lors du délibéré : Mme […], cadre-greffière
DÉBATS à l’audience publique en date du 17 Décembre 2025 pour le prononcé du
JUGEMENT le 18 Février 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
e 18 Février 2026
exe + ccc : Me Vincent BILLECOQ, Maître Anne-cécile GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, Me Gabrielle SAINT-ANDRE
ccc : dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 octobre 2019, Monsieur [I] [K] a vendu à Monsieur [H] [F] un véhicule Porsche Cayenne, immatriculé [Immatriculation 1], affichant 170 858 km au compteur, qu’il avait lui-même acquis d’occasion en 2015.
Trois mois plus tôt, le 29 juillet 2019, Monsieur [K] avait confié son véhicule à Monsieur [T], qui exerce sous l’enseigne EC REPROG, pour conversion d’une motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence, super éthanol E85.
Lors de l’essai, Monsieur [K] avait signalé l’existence d’un suintement du turbo gauche, ce dont Monsieur [F] aurait accepté de faire son affaire, cette circonstance n’empêchant pas le moteur de tourner, et le contrôle technique ne signalant au surplus qu’un problème de réglage des feux.
Monsieur [F], ayant la possibilité de procéder aux réparations d’un désordre affectant le turbo du véhicule puisqu’il s’agissait d’une pièce extérieure au moteur et remplaçable pour un prix avoisinant les 4 000 €, a donc acquis le véhicule au prix négocié de 11 000 € alors qu’il aurait été initialement affiché au prix de 14 000 €.
Quelques semaines plus tard, Monsieur [F] a sollicité l’annulation de la vente, le moteur du véhicule ayant cassé le 3 novembre 2019, alors qu’il circulait sur autoroute, et le véhicule étant immobilisé depuis cette date.
Faute d’accord avec son vendeur, il a fait diligenter une expertise amiable par son assureur de protection juridique, le 6 janvier 2020, qui a conclu à l’existence de vices cachés, l’origine du désordre provenant apparemment de la reprogrammation du moteur à l’éthanol effectuée par l’entreprise EC REPROG lorsque le véhicule était la propriété de Monsieur [K] et qu’il affichait 161 782 km au compteur.
De son côté, Monsieur [K] a également fait procéder à une expertise amiable, qui a conclu à la responsabilité des Etablissements EC REPROG, qui avait réalisé la reprogrammation du moteur.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 juin 2020, Monsieur [F] a fait assigner Monsieur [K] devant le Tribunal judiciaire de Nevers sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 janvier 2021, Monsieur [K] a fait assigner en intervention forcée devant la même juridiction Monsieur [N] [T] exerçant sous l’enseigne EC REPROG.
Les deux instances ont été jointes le 11 février 2021 sous un numéro RG commun.
Par jugement en date du 4 janvier 2023, le tribunal, statuant avant dire droit, a ordonné une expertise technique et commis pour y procéder Monsieur [U] [G], expert près la Cour d’appel de Bourges, avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule litigieux
— décrire l’état du véhicule, examiner les griefs allégués, les décrire et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné
— décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation
— décrire les causes des dysfonctionnements constatés, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement
— décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, tels que privation ou limitation de jouissance
L’expertise a été organisée aux frais avancés de Monsieur [F] qui a dû consigner au greffe une provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
L’expert a déposé son rapport le 16 août 2024.
Suivant conclusions n°3 notifiées le 11 février 2025, Monsieur [H] [F], demandeur, sollicite du tribunal de :
— Juger Monsieur [F] recevable et bien fondé
En conséquence,
— Prononcer la résolution du contrat d’achet-vente conclu entre Monsieur [F] et Monsieur [K]
— Condamner Monsieur [K] à payer la somme de 11 000 € à Monsieur [F]
— Condamner Monsieur [K] au paiement d’une somme de 947,02 € en remboursement des frais engagés par Monsieur [F]
— Ordonner la restitution du véhicule aux frais de Monsieur [K] à compter de la restitution du prix
— Juger qu’à défaut de diligences entreprises pour récupérer le véhicule, Monsieur [F] sera en droit, après mise en demeure infructueuse, de procéder à sa destruction et de solliciter le remboursement des frais à Monsieur [K]
— Condamner Monsieur [K] et Monsieur [T] au paiement des dépens de l’instance et à une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles
Suivant conclusions notifiées le 9 avril 2025, Monsieur [I] [K], défendeur, sollicite du tribunal de :
— Débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses prétentions
— Condamner Monsieur [F] au paiement des dépens de l’instance et à une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles
— Subsidiairement, dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une responsabilité, même minime, du concluant, condamner Monsieur [N] [T] à garantir Monsieur [K] de l’intégralité des éventuels préjudices subis par Monsieur [F]
Par ordonnance en date du 3 décembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et fixé l’audience de plaidoiries à l’audience collégiale du 17 décembre 2025.
Suivant conclusions n°4 notifiées le 4 décembre 2025, Monsieur [N] [T], défendeur à l’appel en garantie, sollicite du tribunal de :
Avant tout débat :
— Ordonner la révocation de l’ordonnace de clôture prononcée le 3 décembre 2025
— Ordonner la réouverture des débats
A titre principal :
— Constater que le vice du véhicule vendu par Monsieur [K] à Monsieur [F] existait en germe le 30 août 2018 alors que le véhicule totalisait 161 782 km, soit antérieurement à l’intervention de Monsieur [T] le 29 juillet 2019
En conséquence :
— Dire et juger qu’il n’y a pas de lien de causalité entre l’intervention de Monsieur [T] et le vice caché affectant le véhicule vendu par Monsieur [K] à Monsieur [F] le 12 octobre 2019
— Débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes de garantie – quel que soit le fondement juridique invoqué – à l’encontre de Monsieur [T]
— Condamner Monsieur [K] à verser à Monsieur [T] la somme de 5 460 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions pour un exposé plus ample des faits de la cause et des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture:
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation; que si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout; que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de révoquer l’ordonnance de clôture et de prendre en compte les dernières conclusions de Monsieur [N] [T], défendeur à l’appel en garantie formé par Monsieur [I] [K], défendeur au principal.
L’ordonnance de clôture en date du 3 décembre 2025 sera donc révoquée, la clôture étant prononcée à la date de l’audience des plaidoiries, après réouverture des débats.
— Sur la nature des dysfonctionnements ayant affecté le véhicule litigieux:
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1644 du même code dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du même code dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, l’expert judiciaire, en page 9 de son rapport, indique :
“Le dernier entretien fait par la SARL BLENEAU à 170 615 km en 2019 (Monsieur [K] étant le propriétaire) comporte l’ajout d’un additif, du métal 5. Le métal 5 est un additif qui a pour objectif, selon le fabricant, de rajouter ou de faire un apport de métal sur l’équipage mobile sur un moteur usé. L’ajout de cet additif du désespoir, jusque-là, n’a jamais fait ses preuves à ma connaissance, mais démontre la connaissance du professionnel et du propriétaire du véhicule de la faiblesse de son moteur.”
En page 10, l’expert poursuit :
“La fragilité du moteur combinée à un kit biocarburant puis une modification de ses paramètres internes pour une conversion Flex Fuel ont eu pour conséquence la destruction prématurée du moteur.
Il est à noter que la pose d’un kit biocarburant ou la conversion informatique en Flex Fuel est proscrite sur ce genre de véhicule par le constructeur. Ce moteur n’a pas fonctionné avec une mauvaise qualité d’essence mais avec un autre carburant (éthanol) que celui préconisé par le constructeur.
L’ajout d’additifs tels que du métal 5 n’a jamais été une méthode de réparation de la part des constructeurs mais démontre une connaissance des désordres de la part du propriétaire.”
En page 11 du rapport :
“Le dysfonctionnement cité dans l’assignation est le dysfonctionnement du moteur par destruction interne.
Ce dysfonctionnement a été généré par un mauvais entretien du moteur. Le revêtement en alusil/nikasil a une durée de vie limitée et les temps de chauffe du moteur, les surrégimes ainsi que le type d’huile et de carburant utilisés sont déterminants sur cette durée de vie. Le mauvais carburant (l’éthanol à partir de 161 782 km) est la principale cause de l’accélération de la destruction du moteur et des bougies d’allumage.
La société EC REPROG a déposé le kit puis reprogrammé le véhicule à environ 170 600 km, soit 1 200 km avant la panne par destruction du moteur. Le moteur était déjà défaillant à ce moment.
Pour rappel, le constructeur interdit toute garantie sur les moteurs transformés avec un kit ou reprogrammés en flex-fuel. Selon eux, les moteurs n’ont pas été étudiés pour fonctionner avec de l’éthanol.
Un autre dysfonctionnement est apparu pendant les réunions d’expertise. Lors de la mise en contact, le compte-tours indique une vitesse avant de se remettre à 0. Le compteur kilométrique augmente les kilomètres parcourus de quelques kilomètres à quelques dizaines de kilomètres. Dans l’historique des défauts, ce phénomène est quelque chose de nouveau.
En retraçant l’historique des entretiens et des contrôles techniques, les kilomètres affichés semblent cohérents. Ce qui veut dire que ce phénomène est récent en termes de kilomètres. La société EC REPROG a fait la conversion en 2019. Il est très probable que la conversion informatique ait un lien causal direct avec ce défaut.
Les dysfonctionnements moteur et informatique sont antérieurs à la vente. Seul le dysfonctionnement moteur était connu de Monsieur [K] et ce dysfonctionnement pouvait être connu de EC REPROG (puisque le véhicule fumait bleu au moment de la conversion) et de Monsieur [F] (puisqu’il est mécanicien de métier et que le véhicule fumait bleu au moment de la vente)…”.
En page 17, l’expert conclut son rapport ainsi qu’il suit :
“La détérioration du moteur est avec certitude antérieure à la vente. Le dysfonctionnement informatique est antérieur à la vente.
Monsieur [K] avait connaissance de la défectuosité de son moteur.
Monsieur [F] avait connaissance du risque en achetant le véhicule et pouvait avoir connaissance de l’état du moteur.
Les deux parties ignoraient la défaillance informatique.
La consommation d’éthanol est causale dans la destruction du moteur dont les prémices étaient présents en amont.
Le dysfonctionnement informatique est lié à la reprogrammation faite par EC REPROG.”
Des constatations expertales, il peut être déduit que le défaut affectant le véhicule existait avant la vente, avant même l’intervention de la société EC REPROG; qu’il était connu du vendeur, Monsieur [K], puisque lui-même en était à l’origine, et que ce défaut, l’usure puis la casse du moteur, a rendu le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné.
La société EC REPROG doit donc être mise hors de cause, l’appel en garantie formé à son encontre par Monsieur [K] n’étant pas jugé fondé.
L’expert indique, comme il a été rappelé, que Monsieur [F] avait connaissance du risque en achetant le véhicule et pouvait donc avoir connaissance de l’état du moteur.
Monsieur [F] exerçant la profession de garagiste, il est effectivement présumé avoir eu connaissance du vice affectant le véhicule litigieux.
Toutefois, il ne s’agit que d’une présomption simple de connaissance qui peut être renversée par la preuve que le vice était indécelable à la livraison du véhicule, même pour un acheteur professionnel.
Il convient en premier lieu de rappeler que l’expert judicaire a déposé son rapport à la suite d’investigations particulièrement longues, complexes et onéreuses, puisqu’elles ont duré 18 mois et ont coûté 7 685,70 €.
Ce qui semble indiquer qu’il fallait bien plus qu’un examen, même minutieux, du véhicule par un professionnel de la mécanique au moment de l’achat pour déceler l’usure prématurée du moteur.
En second lieu, l’ajout de l’additif métal 5 par Monsieur [K] (P.9 du rapport d’expertise) témoigne, selon l’expert, de la connaissance de ce dernier de la faiblesse du moteur du véhicule litigieux.
“L’ajout d’additifs tels que du métal 5 n’a jamais été une méthode de réparation de la part des constructeurs mais démontre une connaissance des désordres de la part du propriétaire” (P.10)
Or Monsieur [K] n’établit pas avoir informé l’acquéreur de son véhicule de cette pratique particulièrement révélatrice d’une faiblesse structurelle du moteur, se contentant de fournir une facture d’entretien récente et un contrôle technique ne mentionnant qu’un problème de réglage des feux.
Et pour cause, car il pouvait se douter que si une telle information avait été communiquée à Monsieur [F], ce dernier aurait renoncé à acquérir le véhicule, le coût des réparations dans un tel cas dépassant nettement la valeur du véhicule (P.12 du rapport).
En conclusion, des diligences même raisonnables de la part d’un professionnel de l’automobile au moment de l’acquisition n’auraient pas permis de déceler le vice affectant le moteur du véhicule, qui n’a rien à voir avec le simple suitement du turbo annoncé par Monsieur [K].
Les conditions de la garantie légale des vices cachés étant donc en l’espèce réunies, il convient de prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule litigieux conclu entre Monsieur [K] et Monsieur [F].
— Sur les sommes devant être restituées au requérant :
Le contrat de vente du véhicule litigieux étant résolu, le prix d’acquisition d’un montant de 11 000 € versé par Monsieur [F] à Monsieur [K] doit lui être restitué.
Par ailleurs, Monsieur [F] est fondé à solliciter la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 947,02 € en remboursement des différents frais qu’il a exposés à l’occasion de l’achat du véhicule, et dont il justifie par les pièces versées aux débats.
En outre, la reprise du véhicule par Monsieur [K] sera ordonnée à ses frais.
A défaut de reprise du véhicule un mois après une mise en demeure infructueuse, Monsieur [F] pourra procéder à sa destruction et solliciter le remboursement des frais par Monsieur [K].
— Sur les demandes accessoires :
Monsieur [K], succombant en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer la somme de 2 500 € à Monsieur [F] pour l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer dans la présente procédure, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer sur le même fondement une somme identique à Monsieur [T], qu’il a appelé sans fondement en garantie dans la présente procédure.
Il est rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
— JUGE Monsieur [H] [F] recevable et bien fondé en ses demandes
— PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule Porsche Cayenne immatriculé [Immatriculation 1] conclu le 12 octobre 2019 au prix de 11 000 euros entre Monsieur [H] [F] et Monsieur [I] [K]
— CONDAMNE Monsieur [I] [K] à restituer la somme de onze mille euros
(11 000 €) à Monsieur [H] [F]
— CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer une somme de neuf cent quarante-sept euros et deux centimes (947,02 €) à Monsieur [H] [F] en remboursement des frais qu’il a dû exposer à l’occasion de l’acquisition du véhicule litigieux
— ORDONNE la restitution du véhicule Porsche Cayenne immatriculé [Immatriculation 1] aux frais de Monsieur [I] [K]
— DIT qu’à défaut de reprise du véhicule par Monsieur [I] [K] dans le délai d’un mois après une mise en demeure infructueuse, Monsieur [H] [F] sera autorisé à procéder à sa destruction et à solliciter le remboursement des frais ainsi exposés à Monsieur [I] [K]
— CONDAMNE Monsieur [I] [K] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, en application de l’article 696 du code de procédure civile
— CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer à Monsieur [H] [F] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer à Monsieur [N] [T] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
La greffière La présidente
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