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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 4 déc. 2024, n° 19/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée à Maître BREDON le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00874 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXVY
N° MINUTE :
Requête du :
04 Avril 2018
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Société [12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Clara CUIBA, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[6]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [J] [U] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame ZEKRI, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 04 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/00874 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXVY
DÉBATS
À l’audience du 08 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 5 avril 2018 et reçu le 6 avril 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [12] ([11]) ci-après Société [10] a contesté la décision de la [7] ([8]) du Morbihan en date du 28 mars 2018, attribuant à Monsieur [O] [Z] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12% consécutivement à l’accident du travail du 23 décembre 2015, et consolidé au 4 janvier 2018, pour des séquelles consistant en une diminution d’amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements de l’épaule droite chez un droitier.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 25 octobre 2023, la formation de jugement du pôle social de [Localité 13] a désigné le docteur [C] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [O] [Z], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de l’accident du travail du 23 décembre 2015, en se plaçant à la date de consolidation du 4 janvier 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
Le Docteur [C] a déposé son rapport le 28 juillet 2024 et a évalué le taux d’IPP à 0% à la date de consolidation.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 8 octobre 2024.
Représentée par son conseil, la Société [10] demande l’entérinement du rapport d’expertise ayant fixé le taux à 0% en s’associant à l’analyse de l’expert pour relever l’absence de séquelles indemnisables.
Régulièrement représentée, la [9], selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civil, s’oppose à l’entérinement du rapport, sollicite la confirmation de sa décision du 28 mars 2018 et le rejet du recours en faisant valoir que l’expert opère une confusion dans l’interprétation des pièces médicales et n’explique pas les raisons pour lesquelles il écarte le barème applicable au regard des constatations de la diminution d’amplitude des mouvements en sorte que l’analyse du médecin conseil de la Caisse ayant conduit à la fixation du taux à 12% est étayée et pertinente et doit seule être entérinée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, applicable par renvoi de l’article L 751-8 du code rural et de la pêche, 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
En l’espèce, l’analyse du médecin conseil de la Caisse s’est fondée sur la description de séquelles en lien avec l’accident du travail du 23 décembre 2015 pour attribuer à l’assuré un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12% pour des séquelles consistant en une diminution d’amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements de l’épaule droite chez un droitier.
L’expert désigné par le tribunal a conclu sur pièces que le taux d’IPP devait être évalué à 0% « compte tenu de l’absence de séquelles objective et sans coefficient professionnel en raison d’une reprise du travail au même poste avant la consolidation ».
Pour contredire l’évaluation du médecin conseil de la Caisse, l’expert expose que l’assuré « continue à suivre un traitement antalgique. Le médecin conseil n’a recueilli aucune doléance et n’a apporté aucune information sur l’inspection et la palpation de l’épaule droite. La cinétique de l’épaule droite axée sur l’abduction, l’antépulsion et la rotation externe, est symétrique par rapport à la gauche et n’objective pas de déficit. Il n’existe pas d’amyotrophie de l’épaule droite du biceps droit. L’épreuve main droite tête est à peine réalisée et l’épreuve main droite dos est pratiquement symétrique. »
La Société employeur demande l’homologation du rapport d’expertise mais la Caisse apporte des éléments d’explication de nature à contredire l’analyse de l’expert et à confirmer celle de son médecin conseil.
Décision du 04 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/00874 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXVY
Le tribunal observe que le seul fait que l’examen révèle une symétrie n’implique pas qu’il n’existe pas de déficit des mouvements dans l’hypothèse d’une pathologie controlatérale alors que le rapport d’évaluation des séquelles et les pièces analysées mettent en évidence une limitation légère de tous les mouvements côté dominant avec une antépulsion à 120° pour une normale à 170°, une abduction à 120° pour une normale à 180°, une rotation externe à 40° pour une normale à 60° en sorte qu’il est caractérisé un déficit de mobilité correspondant aux doléances de l’assuré et à une fourchette du barème comprise entre 10 et 15% sans qu’aucun élément objectif ne permette d’écarter l’application de ce barème indicatif.
Il y a donc lieu d’écarter les conclusions du rapport d’expertise.
Aussi, le taux proposé par le médecin conseil de la Caisse à 12% avec une analyse suffisamment explicitée est conforme au barème indicatif, et correspond à la réalité des séquelles à la date de consolidation du 4 janvier 2018 et il doit être entériné.
Il y a donc lieu de rejeter le recours de la Société [10] contre la décision de la [9] en date du 28 mars 2018 et de fixer le taux d’IPP de l’assuré suite à l’accident du travail du 23 décembre 2015, dans la relation Caisse-Société employeur au vu du barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle à 12%.
Par ailleurs, les dépens comprenant les frais d’expertise seront laissés à la charge de la Société employeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette le recours de la Société [10] contre la décision de la [9] en date du 28 mars 2018 et Fixe le taux d’IPP de Monsieur [O] [Z] en relation avec l’accident du travail du 23 décembre 2015 au vu du barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle à 12%,
Laisse les dépens comprenant les frais d’expertise à la charge de la Société [10].
Fait et jugé à [Localité 13] le 04 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/00874 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXVY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [12]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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