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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 4 sept. 2025, n° 23/04115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 11]
— --------
[Adresse 13]
[Localité 8]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 04 Septembre 2025
minute n°
N° RG 23/04115 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MMW2
— ------------
[G] [J] épouse [I]
C/
[T] [R] [I]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me MONNEYRON
CE + CCC Me AUDUREAU
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 juin 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 04 Septembre 2025
ENTRE :
[G] [J] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
Me Virginie AUDUREAU, avocat au barreau de NANTES
— 240
ET :
[T] [R] [I]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par
Me Julie MONNEYRON, avocat au barreau de NANTES
— 84
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [G] [J], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 9] (Finistère)
ET :
Monsieur [T] [R] [I], né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 devant l’Officier d’état civil de la Commune de [Localité 11] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 11 septembre 2023,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONSTATE que Madame [J] [G] et Monsieur [I] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
FIXE la résidence de l’enfant [S] en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
— En période scolaire et pendant les petites vacances :
— Chez le père : les semaines paires la période d’accueil débutant le dimanche soir des semaines impaires à 18h pour se terminer le dimanche soir suivant à 18h,
— Chez la mère : les semaines impaires la période d’accueil débutant le dimanche soir des semaines paires à 18h pour se terminer le dimanche soir suivant à 18h, étant précisé qu'[S] est chez sa mère les jeudis soir de chaque semaine,
— Pendant les vacances de Noël : le rythme de l’alternance se poursuit comme en période scolaire, étant précisé qu'[S] sera avec sa mère pour le réveillon et avec son père le jour de noël,
— Pendant les vacances d’été, fractionnées par quinzaine :
— Les années paires : les deux premières semaines avec le père, puis les deux semaines suivantes avec la mère, et ainsi de suite jusqu’à la rentrée des classes,
— Les années impaires : les deux premières semaines avec la mère, puis les deux semaines suivantes avec le père, et ainsi de suite jusqu’à la rentrée des classes
— Etant précisé que le passage de bras se fait le dimanche soir à 18h
à charge pour celui qui commence sa période d’accueil d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile du l’autre parent.
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
DIT que chacun des parents assumera les frais courants liés à sa période d’accueil des enfants,
DIT que les frais des enfants à suivre seront réglés entre eux par moitié à savoir : frais de scolarité (sous réserve d’un double accord sur l’établissement scolaire ou le parcours supérieur), frais de cantine ou de restauration scolaire/ étudiante, frais médicaux restant à charge après déduction de la part sécurité sociale et de mutuelle, frais de voyage scolaires, frais de transport des enfants (abonnement TAN), frais d’abonnements téléphoniques des portables des enfants, à charge pour celui qui aura fait l’avance de la dépense d’en transmettre le justificatif à l’autre parent et à ce dernier d’effectuer le remboursement dans les 15 jours suivant la présentation de celui ci, par virement bancaire et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que les frais exceptionnels des enfants (Permis de conduire, Achat d’un ordinateur portable, Achat d’un véhicule (voiture, moto…), Voyages linguistiques, Séjour sportif ou linguistique, Frais médicaux ou paramédicaux non remboursés tels frais de psychologue, ostéopathe (…), Frais de cours particuliers ou de soutien scolaire) doivent être engagées d’un commun accord entre les parents (accord préalable et par écrit) et seront partagées entre eux par moitié, à charge pour le parent qui aura fait l’avance de la dépense d’en transmettre le justificatif à l’autre parent et à ce dernier de lui rembourser sa quote-part dans les 15 jours suivant cette transmission par virement bancaire et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que le juge du divorce n’a pas compétence pour dire que Madame [J] [G] percevra les allocations familiales.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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