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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 janv. 2024, n° 23/58505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FAYAT BATIMENT c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD SA, S.A.R.L. DISPO BAT, Société SMABTP, S.A.S. SURFACE TECHNOLOGY CORPORATION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58505 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FIB
N° :/MM
Assignation du :
08,10,14 Novembre 2023
N° Init : 22/56511
[1]
[1] Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 janvier 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Valérie-ann LAFOY de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocats au barreau de PARIS – #E0269
DEFENDERESSES
S.A.R.L. DISPO BAT
[Adresse 10]
[Localité 16]
non constituée
S.A.S. SURFACE TECHNOLOGY CORPORATION
[Adresse 4]
[Localité 20]
représentée par Me Guillaume DAPSANCE, avocat au barreau de PARIS – #C0123
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SURFACE TECHNOLOGY CORPORATION
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS – #R0056
Société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société SMIPet la société M. R.G,
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS – #B0873
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS – #L0253
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS – #L0253
Société FRANCE SOLS
[Adresse 15]
[Localité 18]
non comparante
Mutuelle SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société France SOLS
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS – #P0242
Société MODERN RESTAURATION GESTION
[Adresse 7]
[Localité 12]
non constituée
Société SMIP
[Adresse 9]
[Localité 19]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 29 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 08 novembre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD et Mutuelle SMA SA ;
Vu le courrier de la société S.A.S. FAYAT BATIMENT , qui déclare se désister à l’égard de la société MODERN RESTAURATION GESTION;
Vu notre ordonnance du 10 Novembre 2022 par laquelle Monsieur [W] [C] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il y a lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la partie demanderesse dans les termes du dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.A.S. FAYAT BATIMENT , de son désistement à l’égard de la société MODERN RESTAURATION GESTION ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A.R.L. DISPO BAT
— la S.A.S. SURFACE TECHNOLOGY CORPORATION
— la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SURFACE TECHNOLOGY CORPORATION
— la Société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société SMIP et la société M. R.G,
— la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— la Société MMA IARD SA
— la Société FRANCE SOLS
— la Mutuelle SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société France SOLS
— la Société SMIP RCS CRETEIL
notre ordonnance de référé du 10 Novembre 2022 ayant commis Monsieur [W] [C] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 27 mars 2025 ;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse , la S.A.S. FAYAT BATIMENT à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 11 mars 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 10 janvier 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISMaïté GRISON-PASCAIL
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 22]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 23]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX021]
BIC : [XXXXXXXXXX024]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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