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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 5 déc. 2025, n° 25/02329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02329 – N° Portalis DB2H-W-B7J-224D
Jugement du :
28/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
le :
Copie exécutoire délivrée
à : M. [J] [O]
Expédition délivrée
à: Mme [B] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt huit Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [O],
demeurant 2 rue de Montargis – 01800 MEXIMIEUX
comparant en personne
d’une part,
DEFENDERESSES
Madame [T] [V],
demeurant 41 rue de l’université – 69007 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 05 Février 2025.
Madame [B] [C],
demeurant 123 rue Chaynes Aimables – 01540 VONNAS
comparante en personne
Citée à domicile par acte de commissaire de justice en date du 05 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 04/07/2025
Date de la mise en délibéré : 24 octobre 2025
prorogé au 28 novembre 2025
prorogé au 05 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de bail signé le 15/07/2022, avec prise d’effet le 1er/08/2022, Monsieur [J] [O] a consenti à Madame [T] [V] une location portant sur un appartement type studio situé 41 rue de l’Université à LYON (69007), moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 465€ et de provisions mensuelles sur charges de 65€, outre le versement d’un dépôt de garantie de 465€.
Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois.
Par acte de cautionnement en date du 15/07/2022, avec prise d’effet le 1/08/2022, Madame [B] [C] s’est portée caution solidaire de Madame [T] [V].
Le 4 décembre 2024, Monsieur [J] [O] a fait délivrer à Madame [T] [V], un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 3.214,77€ en principal, outre les frais, et d’avoir à justifier de l’occupation des lieux loués.
La dénonce de l’acte à Madame [B] [C] est intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception le 4/12/2024.
Soutenant que la locataire n’avait pas réglé les causes du commandement dans les deux mois de sa délivrance, Monsieur [J] [O] a par acte d’huissier de justice signifié le 5/02/2025, fait citer Madame [T] [V] et Madame [B] [C], en sa qualité de caution, devant le Tribunal Judiciaire de LYON aux fins d’obtenir :
le constat, à défaut le prononcé de la résiliation de plein droit du bail,en conséquence, l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,la condamnation solidaire de Madame [T] [V] et Madame [B] [C] à payer la somme de 4.371,77 euros au titre des loyers et charges impayées, somme à parfaire au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2024,la condamnation solidaire des mêmes à payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux,la condamnation des mêmes à payer une somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer,le tout au bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 4/07/2025.
A cette audience, Monsieur [J] [O] comparait en personne.
Il indique que la locataire lui a transmis un message électronique l’informant de son départ fin mai 2025, sans autre information.
Il maintient l’ensemble de ses demandes et propose de transmettre par une note en délibéré l’état de lieux de sortie et un décompte de sommes dues par la locataire et la caution.
Madame [B] [C] comparaissant en personne indique que Madame [T] [V] a quitté les lieux.
Elle précise que les clés du logement ont été restitués la veille de l’audience au commissaire de justice en charge de l’état des lieux de sortie le 3/07/2025.
Le tribunal autorise Monsieur [J] [O] à faire parvenir par une note en délibéré l’état des lieux de sortie, ainsi qu’un décompte actualisé des sommes dues par Madame [V].
Par une note en délibéré réceptionné par le greffe du Tribunal le 11/08/2025, Monsieur [J] [O] a transmis un décompte actualisé de la dette de Madame [V], fixant la somme due à 6.152,50 euros, hors frais, arrêtée au 5/08/2025.
Madame [T] [V] ne comparait pas ni personne pour elle.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24/10/2025, prorogée à ce jour, les parties présentes ayant en outre été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il
est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il
l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, Monsieur [J] [O] verse aux débats :
— le contrat de bail signé le 15/02/2022,
— le commandement de payer en date du 4/12/2024
— le contrat de cautionnement de Madame [B] [C]
— décompte des sommes dues par Madame [T] [V] arrêté au 5/08/2025, soit la somme de 6.152,50 euros, hors frais et hors déduction de la caution versée à hauteur de 465 euros ;
Ainsi, Monsieur [J] [O] rapporte régulièrement la preuve du principe et du montant de sa créance à hauteur de la somme de 6.152,50 euros selon décompte du 5/08/2025 à l’échéance de juillet 2025 incluse ;
Madame [T] [V] et Madame [B] [C] seront condamnées solidairement à payer à la partie demanderesse cette somme de 6.152,50 euros, hors charges et déduction fait du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Sur la demande en résiliation du bail-expulsion
Il convient de noter que Madame [T] [V] ayant quitté les lieux le 3/07/2025, et restitué les clés à la même date, il convient de déclarer cette demande comme étant devenue sans objet.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’indemniser la partie demanderesse des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure ainsi lui sera alloué la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile pour les décisions de première instance ;
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [T] [V], partie perdante à l’instance, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après une audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE les demandes en résiliation de bail et expulsion, et de paiement d’indemnité d’occupation formulées par Monsieur [J] [O] à l’encontre de Madame [T] [V] sans objet,
CONDAMNE solidairement Madame [T] [V] et Madame [B] [C] à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 6.152,50 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté le 5/08/2025 à l’échéance du mois de juillet 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE solidairement Madame [T] [V] et Madame [B] [C] à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties,
CONDAMNE solidairement Madame [T] [V] et Madame [B] [C] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 4 décembre 2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge,
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