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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 14 oct. 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° 25/00066
JUGEMENT DU
14 OCTOBRE 2025
— -------------------
N° RG 25/00231 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DTO2
S.A.R.L. AS RENOV
C/
[H] [S]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BRIAND Anne-Katell, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, assistée de QUISSODÉ Bruno, greffier, lors des débats et de GUERMONT Catherine, greffier, lors du délibéré ;
DÉBATS à l’audience publique du 01 Juillet 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 14 Octobre 2025, date de délibéré prorogée depuis le 30 septembre 2025 ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AS RENOV, défenderesse à l’opposition, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
représentée par Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [S], demandeur à l’opposition
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant
*********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un devis du 17 janvier 2024, M. [H] [S] a confié à la SARL AS RENOV la réalisation de travaux d’électricité et de plomberie de menuiserie (fourniture et pose d’un volet roulant) et de plâtrerie pour la réfection d’une cuisine au sein de sa maison d’habitation à [Localité 5], pour un montant total de 6.980,60 €.
M. [H] [S] a réglé un acompte de 1.780,00 € mais ne s’est pas acquitté du solde des travaux selon la facture n° FA1392 du 31 janvier 2024 pour un montant de 5.200,60 €, malgré que le paiement lui ait été réclamé par la SARL AS RENOV.
Le 13 janvier 2025, la SARL AS RENOV a obtenu une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Saint-Malo enjoignant à M. [H] [S] de lui payer la somme de 5.200,60 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite ordonnance, outre 51,60 € au titre des frais de requête en injonction de payer présentée par un commissaire de justice.
Cette ordonnance a été signifiée le 16 janvier 2025 à M. [H] [S] par acte déposé à l’étude du commissaire de justice
Par lettre simple reçue au greffe du tribunal judiciaire le 11 février 2025, M. [H] [S] y a fait opposition, au motif de l’existence de non conformités et de l’absence de réception des travaux.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis demande d’avis de réception pour comparaître à l’audience du tribunal judiciaire du 6 mai 2025.
Après un renvoi pour l’échange entre les parties de leurs pièces et moyens, l’affaire est évoquée à l’audience du 1er juillet 2025.
Représentée par son conseil, la SARL AS RENOV soutient ses conclusions n°2 visées à l’audience par lesquelles, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1792-6 du code civil, elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
condamner M. [H] [S] à lui verser la somme de 5.429,78 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024 sur la somme de 5.200,60 €, et à compter du 16 janvier 2025 sur la somme de 229,18 €,
prononcer la réception judiciaire au 31 janvier 2024 ou subsidiairement au 22 février 2024,
condamner M. [H] [S] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens,
débouter M. [H] [S] de toutes ses demandes.
A l’appui de sa demande en paiement, la SARL AS RENOV soutient avoir réalisé les travaux conformément au marché de sorte que la retenue effectuée par M. [H] [S] sur le prix n’est pas justifiée, et conteste les désordres invoqués en défense. Elle ajoute que M. [H] [S] ne justifie pas du montant des reprises qu’il allègue et donc de son préjudice.
Elle précise que la somme de 229,18 € par ailleurs réclamée à titre principal correspond aux frais de la signification de la requête en injonction de payer.
Elle fait valoir que la réception judiciaire doit être prononcée au jour d’établissement de sa facture alors qu’aucune circonstance ne justifie un refus de réception à cette date, les réserves émises par M. [H] [S] et qui étaient à la charge de la SARL AS RENOV ayant été levées, alors que d’autres ne la concernaient pas. A tout le moins, elle estime que la réception doit être prononcée au 22 février 2024, date de sa dernière intervention pour l’installation du volet roulant, en raison de sa livraison tardive le 15 février 2024.
***
M. [H] [S] soutient que les travaux n’ont pas été réalisés par la SARL AS RENOV dans les règles de l’art et sollicite que du solde de la facture du 31 janvier 2024, soit retranchée la somme de 3.000 € qu’il estime représenter a minima le montant des travaux de reprise à engager en raison des désordres qu’il invoque à savoir :
l’installation d’un volet roulant solaire et non filaire, la SARL AS RENOV n’étant pas parvenu à utiliser le câble préexistant pour la pose d’un volet roulant filaire, outre le fait que le volet est mal posé (rails trop courts, trou non rebouché) et émet un bruit anormal,
la présence d’une boîte de dérivation inesthétique au dessus de la table de la cuisine plutôt que derrière un tiroir, et l’absence de fixation aux murs des câblages des prises,
l’absence de niveau entre les blocs prises installés dans la cuisine, qui chacun ne sont pas droits,
un lave-vaisselle installé à l’entrée de la cuisine de telle manière que, lorsque sa porte est abattue, elle bloque le passage entre la cuisine et le salon, et non à l’endroit prévu initialement à défaut pour la SARL AS RENOV d’avoir déplacé, à cet endroit, la tuyauterie d’un radiateur conformément aux travaux de plomberie préparatoire prévus, ne laissant pas une profondeur suffisante pour l’installation du lave-vaisselle,
une remontée de tuyauterie, pour le déplacement du radiateur, du côté du salon et non de la cuisine, donnant lieu à l’installation d’un coffre inesthétique en bas du mur côté salon,
l’absence de détendeur sur la bouteille de gaz au sous-sol, entraînant un défaut de sécurité,
l’absence de remise en état de l’isolation sur les arrivées de chauffage au sous-sol, sur lesquelles sont intervenus les ouvriers de la SARL AS RENOV,
Il confirme avoir refusé, dans ces conditions, la réception des travaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 13 janvier 2025 a été signifiée le 16 janvier 2025 à M. [H] [S] par acte remis à l’étude du commissaire de justice, sans démonstration d’un autre acte qui aurait été signifié à sa personne.
Son opposition, régularisée par lettre simple parvenue au greffe 11 février 2025, est donc recevable, le présent jugement venant se substituer à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
2 – Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, l’article 1104 énonçant ensuite qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
En vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est établi par la production du devis du 17 janvier 224 accepté par M. [H] [S] et de la facture du 31 janvier 2024 que le solde réclamé de 5.200,60 € correspond au solde du prix convenu après paiement d’un acompte de 1.780 € et réalisation des prestations fixées dans le devis.
M. [H] [S] sollicite à l’audience une réduction de ce solde de 3.000 €, montant qu’il estime être celui des travaux de reprise à engager à la suite de défauts d’exécution de ses prestations par la SARL AS RENOV.
Il ressort de l’article 1223 du même code qu’en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix, que l’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit, que si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
Sur l’inexécution contractuelle reprochée à la SARL AS RENOV, M. [H] [S] verse aux débats un procès-verbal de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, soumis à la discussion des parties et par lequel, concernant les désordres précisément invoqués, il est opéré les constations suivantes :
au niveau de la fenêtre de la cuisine le trou de l’ancienne sangle à enrouleur du volet roulant n’est pas rebouché ; à noter un fort craquement du volet roulant dans son dernier quart de remontée,
un défaut d’alignement et de niveau des quatre blocs de prises, au dessus du plan de travail et sur le mur au-dessus de la table de la cuisine,
la présence d’un cache prise inesthétique fixé au milieu du mur, à gauche de la porte du réfrigérateur,
la présence d’un boîtier inesthétique et très encombrant fixé en partie basse du mur côté salon, destiné à cacher les tuyaux d’alimentation du chauffe-torchon de la cuisine,
dans le sous-sol de la maison, l’absence de finalisation de l’isolation du circuit de chauffage, et la présence d’un trou dans le plafond, au niveau du passage des tuyaux d’alimentation de gaz.
M. [H] [S] verse par ailleurs un courrier d’un dénommé M. [R] [I] daté du 1er mai 2025 par lequel ce dernier écrit : ”Lors du montage de votre cuisine, j’ai rencontré plusieurs difficultés de non conformité à la suite des travaux préparatoires. La plus importante étant l’absence de détendeur de gaz au niveau de la sortie de bouteille située au sous-sol de votre maison”.
Au sein de ses conclusions, la SARL AS RENOV admet avoir posé un volet roulant solaire et non filaire, en raison de l’impossibilité de passer le câble dans la gaine pré-existante, sans que ce fait ne permette à lui seul de caractériser une faute d’exécution de la part de la SARL AS RENOV, M. [H] [S] ayant en outre accepté cette pose d’un volet roulant solaire. Le manque de longueur des rails ne ressort pas du procès-verbal de constat versé.
Dans son courrier en réponse aux conclusions du conseil de la SARL AS RENOV, M. [H] [S] mentionne avoir, antérieurement au chantier, retiré la fixation du système de relevage du volet qui était cassée, estimant que la reprise du trou devait toutefois accompagner la fixation du nouveau volet par la demanderesse. Il est ainsi établi que le trou dans le mur à l’angle de la fenêtre préexistait au chantier. Or sa reprise n’est pas mentionnée au devis versé. Ce désordre doit être écarté.
Le commissaire de justice note dans son constat un fort craquement du volet dans son dernier quart de remontée. Cette seule constatation, à défaut d’autre élément, est insuffisant à établir un dysfonctionnement nécessitant des réparations voire un changement du volet.
La présence d’une boîte de dérivation au dessus de la table de la cuisine n’est pas contestée, sans toutefois que les mentions au devis ne permettent de retenir une faute de la part de la SARL AS RENOV par rapport à ce qui était convenu.
En revanche, si le défaut d’alignement des blocs de prise installés dans la cuisine ne ressort pas clairement des photographies insérées au procès-verbal de constat du commissaire de justice, il est admis par la SARL AS RENOV au sein de son courrier électronique du 13 février 2024 adressé à M. [H] [S]. La SARL AS RENOV prétend qu’une proposition de reprise a été refusée par M. [H] [S]. Quand bien même ce refus serait avéré, il reste que cette absence de niveau des prises constitue un désordre qui lui est imputable.
M. [H] [S] reproche ensuite à la SARL AS RENOV de n’avoir pas déplacé la tuyauterie d’un radiateur, empêchant l’installation du lave-vaisselle par le cuisiniste à l’endroit prévu selon les plans, faute de profondeur suffisante. Mais de la même manière, il n’apparaît pas au devis du 17 janvier 2024 que ce déplacement de tuyauterie ait été prévu et il appartenait à M. [H] [S] de solliciter un devis complémentaire, ce qu’il ne démontre pas avoir fait.
Concernant les remontées du radiateur sèche-serviette côté salon et non côté cuisine, et le coffre pour les masquer, les éléments versés aux débats sont aussi insuffisants à établir une faute d’exécution de la part de la SARL AS RENOV, celle-ci observant en outre dans son courrier électronique du 13 février 2024, que cette installation a été retenue par M. [H] [S] parmi celles proposées pour l’alimentation du sèche-serviette, sans que cela ne soit contesté par ce dernier.
De même, concernant l’absence de détendeur sur une bouteille de gaz au sous-sol de la maison, le courrier de M. [I] est insuffisant à l’imputer à la SARL AS RENOV et retenir une responsabilité contractuelle à ce titre.
En revanche, dans son courrier électronique du 13 février 2024, la SARL AS RENOV s’engage à remettre en état l’isolation des tuyaux de chauffage au sous-sol le jour-même, reconnaissant dès lors ce manquement. Or postérieurement dans son procès-verbal du 17 mai 2024, le commissaire de justice constate l’absence de finalisation de cette isolation. La SARL AS RENOV ne démontre pas être intervenue depuis pour cette remise en état.
Dès lors, la responsabilité de la SARL AS RENOV en raison d’une inexécution contractuelle peut être engagée pour les seuls désordres retenus concernant le défaut d’alignement des blocs prises et l’absence de remise en état de l’isolation au sous-sol, ce qui ne justifie pas une réduction du prix dans la proportion sollicitée par M. [H] [S] d’autant que ce dernier ne verse aucune estimation ni devis chiffré pour la reprise de ces éléments, comme pour tous autres allégués.
Sa demande doit être rejetée et il y a lieu de le condamner à payer à la SARL AS RENOV le solde de la facture du 31 janvier 2024, soit la somme de 5.200,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer valant mise en demeure, la lettre simple du 16 septembre 2024 ne portant pas interpellation suffisante au sens de l’article 1344 du code civil.
La demande au titre des frais de “signification” de la requête en injonction de payer relève des dépens et sera traitée au titre des demandes accessoires, en observant que le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer à M. [H] [S] est de 75,74 €, non de 229,18 €.
3 – Sur la demande de réception judiciaire
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En application de ce texte, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu, sans qu’importe la volonté du maître de l’ouvrage de le recevoir.
En l’absence de preuve de malfaçons ou de défauts de conformité substantiels faisant obstacle à la mise en service de l’ouvrage, il y a lieu de prononcer la réception judiciaire sollicitée par la SARL AS RENOV, non à la date d’établissement de la facture le 31 janvier 2024, alors qu’il est admis par l’entrepreneur qu’à cette date, le volet roulant n’était pas installé, mais au 17 mai 2024 date du procès-verbal du commissaire de justice permettant de constater cette installation, dès lors que le courrier électronique du 22 février 2024, date de réception sollicitée à titre subsidiaire, est celui d’une nouvelle commande de volet auprès du fournisseur, non la preuve de son installation effective.
— Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [S], partie perdante, doit supporter les dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer dont la signification de l’ordonnance, et de l’instance sur opposition.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL AS RENOV les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 600,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sans circonstance amenant à écarter cette exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
En la forme,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [H] [S] contre l’ordonnance d’injonction de payer n° 24-000831 rendue le 13 janvier 2025, le présent jugement s’y substituant,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [H] [S] à payer à la SARL AS RENOV la somme de 5.200,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025,
PRONONCE la réception judiciaire des travaux effectués par la SARL AS RENOV au 17 mai 2024,
CONDAMNE M. [H] [S] à payer à la SARL AS RENOV une indemnité de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de M. [H] [S], en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer dont la signification de l’ordonnance, et de l’instance sur opposition,
REJETTE les autres demandes des parties,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, La Vice-présidente,
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