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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 25 mars 2025, n° 24/04989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/04989 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J4DE
NAC : 56F 0A
JUGEMENT
Du : 25 Mars 2025
Monsieur [X] [L], représenté par Me Marius LOIACONO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A.R.L. ART AND LOUNGE, non comparante, Maître [U] [I], mandataire judiciaire de la SARL ART AND LOUNGE, non comparant, S.A.R.L. ART & SERVICES, non comparante
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Marius LOIACONO
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Marius LOIACONO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Nous, Léna VAN DER VAART, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de RIOM, déléguée au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand pour y exercer les fonctions de Juge par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 18 novembre 2024, assistée de Odile PEROL, faisant fonction de Greffier lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 21 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 25 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [L], demeurant 26 rue des Montagnards, 63400 CHAMALIÈRES
représenté par Me Marius LOIACONO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. ART AND LOUNGE, prise en la personne de son représentant légal, sise 652 rue de la Jasse de Maurin, 34070 MONTPELLIER
non comparante, ni représentée
Maître [U] [I], mandataire judiciaire de la SARL ART AND LOUNGE, demeurant Arche Jacques Coeur, 222 place Ernest Garnier, 34000 MONTPELLIER
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. ART & SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, sise 652 rue de la Jasse de Maurin, 34070 MONTPELLIER
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [O] est propriétaire d’une maison d’habitation située 26 rue des Montagnards à CHAMALIERE.
Selon bon de commande du 17 octobre 2023, Monsieur [X] [O] a commandé des travaux en vue de réaliser une véranda comprenant la pose d’une pergola, auprès de la société ART AND LOUNGE pour un montant total de 20.000 euros.
Selon bon de commande n°2067 du 17 octobre 2023, Monsieur [X] [O] a également sollicité la société ART & SERVICES aux fins d’assistance administrative dans le cadre de l’installation de ladite pergola, pour un montant total de 2000 euros réglé par chèque le même jour.
Estimant que la société ART AND LOUNGE n’avait pas réalisé l’ensemble des prestations commandées, Monsieur [X] [O] a adressé une lettre recommandée datée du 15 avril 2024 la mettant en demeure de réaliser les travaux.
Monsieur [X] [O] a également pris attache avec sa protection juridique PACIFICA, qui par courrier du 20 août 2024, a mis en demeure la société ART AND LOUNGE de rembourser à son assuré l’acompte versé.
N’obtenant pas satisfaction, Monsieur [X] [O] a, par acte séparé des 23 décembre 2024 et 30 décembre 2024, assigné la société ART AND LOUNGE, Maître [U] [I] en qualité de mandataire judiciaire de la société ART AND LOUNGE et la société ART & SERVICES devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de les y voir notamment condamner sur le fondement de l’article L.216-1 du code de la consommation.
Dans le dernier état de ses écritures, reprenant les termes de son assignation, Monsieur [X] [O] demande au tribunal de :
— prononcer la résolution des contrats signés le 17 octobre 2023 entre la société ART AND LOUNGE, la société ART & SERVICES et Monsieur [X] [O] aux torts et griefs exclusifs des sociétés ART AND LOUNGE et ART & SERVICES ;
— condamner la société ART AND LOUNGE à restituer à Monsieur [X] [O] la somme de 4600 euros correspondant à l’acompte que celui-ci a réglé le 17 octobre 2023 ;
— inscrire au passif de la société ART AND LOUNGE la créance de Monsieur [X] [O] à hauteur de la somme de 4600 euros ;
— condamner la société ART & SERVICES à restituer à Monsieur [X] [O] la somme de 2000 euros correspondant à l’acompte que celui-ci a réglé le 17 octobre 2023,
— condamner in solidum les sociétés ART AND LOUNGE et ART & SERVICES à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner in solidum les sociétés ART AND LOUNGE et ART & SERVICES à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum les sociétés ART AND LOUNGE et ART & SERVICES aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [O] fait valoir qu’un bon de commande a été régularisé avec la société ART AND LOUNGE et qu’il a réglé un acompte de 4600 euros, qu’il a également réglé la somme de 2000 euros pour les formalités administratives selon bon de commande du même jour. Il explique que la pose de la pergola était prévue le 15 décembre 2023, qu’il a signalé le retard de livraison supérieur à 6 mois, qu’il a effectué plusieurs relances qui sont restées vaines.
Les assignations destinées à la société ART AND LOUNGE et à la société ART & SERVICES ont été signifiées selon procès-verbal 659. L’acte a été remis à personne s’agissant de Maître [U] [I], mandataire judiciaire de la société ART AND LOUNGE.
La société ART AND LOUNGE, Maître [U] [I] mandataire judiciaire de la société ART AND LOUNGE et la société ART & SERVICES n’ont comparu et n’étaient pas représentés à l’audience du 21 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS
1.Sur la non comparution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
.
Les conditions susvisées étant réunies, il sera statué sur le fond.
2.Sur la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les dispositions de l’article 1224 du code civil la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du Code civil dispose : “ La résolution met fin au contrat. / La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice./ Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation./ Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.”.
Sur les contrats conclus entre Monsieur [X] [O], la société ART AND LOUNGE et la société ART & SERVICES
En l’espèce, il y a lieu de reconnaître l’existence d’un contrat liant Monsieur [X] [O], la société ART AND LOUNGE depuis la signature du bon de commande du 17 octobre 2023 n°4392.
Le bon de commande litigieux prévoit un acompte de 30% et est évalué à la somme de 4600 euros.
Si Monsieur [X] [O] expose avoir payé la somme de 4600 euros, aucun élément n’est produit pour démontrer que ce règlement a effectivement été effectué.
Pour autant, il y a lieu de relever que la date approximative de la pose était fixée au 15 décembre 2023 et que la société ART AND LOUNGE a reconnu par mail du 24 avril 2024 un retard de livraison supérieur de 6 mois. Il est constant que la commande du matériel suppose le règlement par le client d’un acompte.
Il peut donc être déduit de l’ensemble ces éléments, qu’un acompte de 4600 euros a été payé par Monsieur [X] [O] à la société ART AND LOUNGE.
Par ailleurs, il y a lieu de considérer l’existence d’un contrat liant Monsieur [X] [O] et la société ART & SERVICES depuis la signature du bon de commande n°2067 du 17 octobre 2023.
L’analyse du bon de commande n°2067 versé en procédure induit qu’un acompte de 2000 euros a été versé par chèque n°0693470. Aucun élément ne permet d’affirmer que la société ART & SERVICES a exécuté ses obligations résultant du bon de commande litigieux.
Le requérant verse en procédure une liste d’avis de clients de la société ART AND LOUNGE qui laisse apparaître l’insatisfaction de plusieurs clients.
Malgré plusieurs relances, ni la société ART AND LOUNGE ni la société ART & SERVICES n’ont exécuté leurs obligations. Ces manquements à leurs obligations contractuelles sont avérés et justifient le prononcé de la résolution des contrats conclus.
Il est constant que l’état de liquidation judiciaire d’une société fait obstacle à toute condamnation. Au regard de la mise en cause de Maître [U] [I], il s’en déduit l’existence d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société ART AND LOUNGE sans que ce jugement d’ouverture, prononcé à la date du 6 décembre 2024, n’ait été versé en procédure.
Il est constant que les créances nées avant le jugement ouvrant une procédure collective doivent être déclarées au passif de la société et ne peuvent être payées.
Pour autant la créance de Monsieur [X] [O] contre la société ART AND LOUNGE trouve son origine dans la résolution du contrat prononcée par le présent jugement.
La société ART AND LOUNGE est condamnée à verser à Monsieur [X] [O] la somme de 4600 euros au titre du remboursement de l’acompte versé.
Il convient donc de fixer la créance de Monsieur [X] [O] d’un montant de 4600 euros et d’inscrire ladite créance au passif de la société la société ART AND LOUNGE.
La société ART & SERVICES est condamnée à rembourser Monsieur [X] [O] de la somme de 2000 euros.
3.Sur la demande de dommages-intérêts
Monsieur [X] [O] sollicite la somme de 2000 euros de dommages et intérêts sans démontrer l’existence de préjudice.
Sa demande sera rejetée.
4.sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ».
En l’espèce, les sociétés ART AND LOUNGE et ART & SERVICES, qui succombent à l’instance, supporteront solidairement les dépens de l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
En l’espèce, au regard de l’équité et de la situation économique des parties, les sociétés ART AND LOUNGE et ART & SERVICES seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [X] [O] la somme totale de 1 500 euros, au titre des frais que ces derniers ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits, et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ». L’article 514-1 du même Code précise : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée…) ».
Il n’y a pas lieu d’y déroger en l’espèce, l’exécution provisoire sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente et de pose conclu le 17 octobre 2023 entre Monsieur [X] [O] et la société ART AND LOUNGE ;
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 17 octobre 2023 entre Monsieur [X] [O] et la société ART & SERVICES ;
CONDAMNE la société ART AND LOUNGE à verser la somme de 4600 euros au titre du remboursement de la somme réglée par Monsieur [X] [O] ;
FIXE la créance de Monsieur [X] [O] à la procédure collective de la société ART AND LOUNGE à la somme de 4600 euros au titre du remboursement de l’acompte versé par Monsieur [X] [O] ;
CONDAMNE la société ART & SERVICES à verser la somme de 2000 euros au titre du remboursement de la somme réglée par Monsieur [X] [O] ;
DEBOUTE Monsieur [X] [O] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum les sociétés ART AND LOUNGE et ART & SERVICES à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum les sociétés ART AND LOUNGE et la société ART & SERVICES aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
La Greffière La Présidente
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