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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 4 mai 2026, n° 25/02538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 25/02538
N° Portalis DBXY-W-B7J-FPQL
Minute : 26/00102
Le 04/05/2026, délivrance de :
— une copie certifiée conforme + une copie exécutoire à M. [G]
— une copie certifiée conforme à M. [R]
— une copie certifiée conforme à Me GAONAC’H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT
EN DATE DU 04 MAI 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 30 mars 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 04 mai 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [H] [G]
né le 28 Novembre 1959 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud GAONAC’H, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [R]
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ETA [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [G] a confié à monsieur [K] [R], entrepreneur individuel exerçant sous le nom d’entreprise ETA [R], les travaux de rénovation et mise en protection d’un puits se trouvant à son domicile sis [Adresse 3] à [Localité 5].
L’entreprise ETA [R] a émis un devis, prévoyant le versement d’un acompte de 40% à l’acceptation, régularisé par monsieur [Y] [G] le 22 février 2024, sans prévision des délais d’exécution. Cependant les travaux n’ont jamais été exécutés malgré les relances de monsieur [Y] [G].
Par lettre recommandée avec accusé de réception, monsieur [Y] [G] a mis en demeure l’entreprise ETA [R] de lui restituer le montant de l’acompte versé, en vain. La saisine d’un conciliateur de Justice n’ayant pas permis de résoudre amiablement le litige, monsieur [Y] [G] a saisi le tribunal judiciaire de QUIMPER, par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, aux fins de voir, sur le fondement des articles 1217, 1224, 1229 et 1231-4 du code civil :
– Prononcer la résolution du contrat d’entreprise conclu le 12 février 2024 aux torts exclusifs de Monsieur [K] [R].
– Condamner Monsieur [K] [R] à restituer l’acompte de 2371,60 versé le 22 février 2024 et ce outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024.
– Condamner Monsieur [K] [R] à 1000 € à titre de dommages-intérêts.
– Condamner Monsieur [K] [R] à une indemnité de procédure de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 2 février 2026, l’affaire a été renvoyée au 30 mars 2026.
A l’audience du 30 mars 2026, monsieur [Y] [G], représenté par son conseil, s’est expressément référé aux termes de son assignation et à ses pièces qu’il a déposées à la barre.
Il fait valoir qu’il a versé un acompte de 2.371,60 € à l’entreprise ETA [R] lors de la signature du devis de travaux concernant son puits, mais que, malgré les relances, les travaux n’ont pas été effectués ; que monsieur [R] a invoqué un retard de son fournisseur et proposé de mettre un terme au chantier, ce que monsieur [Y] [G] a accepté mais que pour autant l’acompte ne lui a jamais été remboursé malgré la mise en demeure et la tentative de conciliation. Il ajoute qu’il a subi un préjudice moral et matériel en raison de l’immobilisation de son acompte, des démarches répétées et de l’impossibilité de sécuriser son puits.
Monsieur [K] [R], entrepreneur individuel exerçant sous le nom d’entreprise ETA [R], bien que régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en justice
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que “A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire”.
Monsieur [Y] [G] verse aux débats le constat de carence dressé par le conciliateur de justice le 24 juillet 2025, en l’absence de réponse de l’entreprise ETA [R] à son invitation.
Les formalités de l’article 750-1 du code de procédure civile ayant été respectées, il convient de déclarer la demande en Justice de monsieur [Y] [G] recevable.
Sur la demande de restitution de l’acompte versé
Selon les dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 code civil dispose : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Au vu de ces articles du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat. Lorsque les prestations échangées ne peuvent trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre. Une partie qui a versé un acompte à valoir sur une prestation dont l’inexécution a entraîné la résolution du contrat est, par conséquent, fondée à en obtenir restitution par le débiteur de la prestation non exécutée.
En espèce, monsieur [Y] [G] verse aux débats :
— le devis n°250001, établi par l’entreprise individuelle ETA [R] le 12 février 2024 concernant les travaux de rénovation et sécurisation du puits de monsieur [Y] [G], précisant le versement d’un acompte de 40% à l’acceptation du devis de 2.371,60 €, ce devis étant signé par monsieur [Y] [G], précédé de la mention «Bon pour accord», et faisant état d’un paiement le 22 février 2024,
— son relevé de compte bancaire indiquant, à la date du 22 février 2024, un virement de 2.371,60 € émis avec pour motif acompte [Localité 6], justifiant ainsi le versement à l’entreprise ETA [R] de la somme de 2.371,60 € à titre d’acompte pour les travaux fixés.
Monsieur [Y] [G] produit ensuite des échanges de courriels avec l’entreprise ETA [R] entre le 14 février et le 8 octobre 2024, d’où il résulte que suite à la signature du devis, l’entreprise ETA [R] n’était toujours pas intervenue le 2 septembre 2024, soit plus de six mois après la formation du contrat, et ne répondait pas aux demandes de monsieur [Y] [G] ; que monsieur [Y] [G] a alors sollicité l’annulation de la prestation et le remboursement de son acompte le 7 octobre 2024, l’entreprise ETA [R] répondant le jour même qu’elle avait fait face à des problèmes de fournisseurs, tout juste résolus, et proposant une intervention sous deux semaines (du 21 au 25 octobre) ; que ce courriel se conclut en ces termes « Nous attendons votre retour afin de savoir si cette période de chantier pourrait vous convenir ou si vous souhaitez vraiment mettre fin à la prestation. », monsieur [Y] [G] y répondant dès le lendemain qu’il confirmait l’annulation de la prestation et la demande de restitution de son acompte.
Il résulte en conséquence des pièces versées aux débats que les travaux prévus au devis n°250001 du 12 février 2024 n’ont jamais été exécutés, entraînant la résolution du contrat d’un commun accord à la date du 8 octobre 2024 ; qu’ainsi l’acompte versé par monsieur [Y] [G] à l’entreprise ETA [R] le 22 février 2024 doit lui être restitué.
En conséquence, monsieur [K] [R], entrepreneur individuel exerçant sous le nom d’entreprise ETA [R] sera condamné à verser à monsieur [Y] [G] la somme de 2.371,60 € au titre de l’acompte versé.
La dette sera augmentée de l’intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024.
Il sera dit n’y avoir lieu au prononcé de la résolution aux torts exclusifs de monsieur [R], le contrat étant déjà résolu d’un commun accord entre les parties.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes des dispositions de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
L’article 1231-6 prévoit « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.»
Monsieur [Y] [G] ne justifie d’aucun préjudice financier indépendant du retard dans la restitution de son acompte, ce dernier étant indemnisé par l’intérêt moratoire.
Il ne justifie pas plus d’une absence de jouissance de son jardin du fait de la non-sécurisation de son puits, pour lequel il reconnaît avoir créé une clôture dès le 14 février 2024, n’ayant dès lors plus besoin de l’intervention de l’entreprise ETA [R] pour la mise en sécurité (courriel).
Enfin, monsieur [Y] [G] ne produit aucun élément de nature à caractériser son préjudice moral.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il résulte des pièces produites aux débats que monsieur [Y] [G] a relancé l’entreprise ETA [R] et recherché une résolution amiable du litige, sans toutefois que le gérant de l’entreprise ne réponde à ses courriers ou à celui du conciliateur.
Cette attitude a nécessairement causé des frais à monsieur [Y] [G] qui, pour obtenir gain de cause, l’a mis en demeure et a introduit une action en justice.
Monsieur [K] [R], entrepreneur individuel exerçant sous le nom d’entreprise ETA [R], succombant à l’instance, supportera les entiers dépens et devra en outre verser à monsieur [Y] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au Greffe,
DÉCLARE recevable la demande en Justice de monsieur [Y] [G] ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de la résolution du contrat conclu entre monsieur [Y] [G] et monsieru [K] [R] ;
CONDAMNE monsieur [K] [R], entrepreneur individuel exerçant sous le nom d’entreprise ETA [R] à rembourser à monsieur [Y] [G] la somme de 2.371,60 € (deux mille trois cent soixante et onze euros et soixante centimes) au titre de l’acompte versé ;
DIT que la dette sera augmentée de l’intérêt à taux légal à compter du 12 novembre 2024, date de mise en demeure ;
DÉBOUTE monsieur [Y] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE monsieur [K] [R], entrepreneur individuel exerçant sous le nom d’entreprise ETA [R] à payer à monsieur [Y] [G] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE pour le surplus
CONDAMNE monsieur [K] [R], entrepreneur individuel exerçant sous le nom d’entreprise ETA [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement rédigé par Mme [O] [B], attachée de justice, sous la supervision de Mme Aurore PECQUET, juge.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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