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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 24/01065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01065 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6QS
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00613
N° RG 24/01065 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6QS
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [R] [M] [D] (CCC)
CAF DU BAS-RHIN (CCC+FE)
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
Me Pierre-henry DESFARGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président, Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
***
À l’audience du 04 Juillet 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025,
— contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [R] [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ou
Chez Monsieur [Z]
[Adresse 6]
[Localité 2] (SUISSE)
ayant pour avocat Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 28
DÉFENDERESSE :
CAF DU BAS-RHIN
[Adresse 3]
[Localité 4]
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 07 juin 2024, la Caisse d’allocation familiales du Bas-Rhin notifiait à Madame [M] [D] [R] une pénalité financière d’un montant de 1.020 euros et une indemnité de 10% du préjudice d’un montant de 1.019,38 euros en se fondant sur le rapport d’enquête diligenté le 13 novembre 2023 duquel il ressortait que l’assurée résidait en Suisse depuis le 01 septembre 2021 où elle travaillait pour [7] après avoir été diplômé de la faculté de droit de [Localité 2] en 2021 et qu’elle avait bénéficié d’aides financières de la Caisse suisse de compensation et de sa famille.
Le 06 août 2024, Madame [M] [D] [R] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de sa pénalité financière et des indemnités de 10% en lien avec les indus sollicités en exposant qu’elle était de bonne foi et en sollicitant la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 11 avril 2025, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin concluait à l’incompétence du pôle social sur la question des indus, à la condamnation de la demanderesse à payer la pénalité financière d’un montant de 1.020 euros, à la condamnation de la demanderesse à payer l’indemnité de 10% des sommes fraudées d’un montant de 1.019,38 euros et à la condamnation de la demanderesse à verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 09 mai 2025, le tribunal administratif de Strasbourg confirmait l’indu de revenu de solidarité activé versé par la Caisse d’allocation familiale du Bas-Rhin pour un montant de 9.788,85 euros entre mars 2021 et novembre 2022 tout comme il confirmait l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année la Caisse d’allocation familiale du Bas-Rhin pour un montant de 304,90 euros en décembre 2021 et en décembre 2022 et l’indu de prime exceptionnelle de solidarité versé par la Caisse d’allocation familiale du Bas-Rhin pour un montant de 100 euros en septembre 2022 en retenant que la demanderesse résidait en Suisse et qu’elle avait dissimulé tant ses revenus primaires d’activité professionnelle de responsable juridique dans un cabinet de conseil que ses revenus secondaires versées par la Caisse suisse de compensation et sa famille ce qui devait la priver du revenu de solidarité active mais aussi de la prime exceptionnelle de fin d’année et de la prime exceptionnelle de solidarité.
Le 04 juillet 2025, le juge de la mise en état constatait que les deux parties donnaient leur accord pour faire application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire avec un délibéré rendu le 03 septembre 2025.
Le 23 juillet 2025, le tribunal se réunissait pour délibérer.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la Madame [M] [D] [R] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale donne la possibilité à aux Caisses d’allocations familiales de prononcer une pénalité administrative en cas de fraude qui doit être proportionnée à la gravité des faits et ne pas dépasser la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
Attendu que l’article R. 114-14 du Code de la sécurité sociale dispose que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés et dans les conditions du II de l’article L. 114-17 ;
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que l’organisme social démontre sans aucune difficulté et sans aucune ambiguïté la volonté de la demanderesse de sciemment et délibérément frauder la solidarité nationale en dissimulant volontairement tant sa résidence hors du territoire national que ses revenus primaires découlant d’une activité professionnelle que ses revenus secondaires découlant des prestations sociales versées par la Confédération helvétique et par sa famille en ne mentionnant ni son déménagement en Suisse ni ses revenus primaires et secondaires sur ses déclarations trimestrielles de situation adressées à l’organisme social ;
Attendu que la juridiction de céans n’a vraiment aucun doute sur l’extrême mauvaise foi de la requérante qui n’a pas agi par erreur mais qui a bien agi dans la volonté de tromper l’organisme social afin d’obtenir indument des prestations sociales auxquelles elle ne pouvait pas prétendre ;
Attendu que cela est d’autant plus vrai que la requérante est diplômée en droit et qu’elle exerce comme responsable juridique dans un cabinet international de conseil en entreprise permettant dès lors de retenir qu’elle avait une parfaite connaissance de la législation française applicable ;
Attendu que cela est encore plus vrai que la requérante a déclaré une adresse au [Adresse 1] à [Localité 4] qui n’existe pas puisque la [Adresse 1] se situe à [Localité 5] soit une autre commune de l’Eurométropole permettant là encore de retenir que la requérante avait une parfaite connaissance de sa fraude puisqu’il est difficile de se tromper sur une adresse si l’on n’y vit et que l’on y reçoit bien son courrier ;
Attendu qu’à l’aune de la fraude d’un montant de 10.193,75 euros, la pénalité financière de 1.200 euros est parfaitement proportionnée à la gravité des faits commis et respecte le plafond visé par le texte législatif ;
Attendu que l’article L. 553-2 du Code de la sécurité sociale dispose qu’en contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort ;
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que l’organisme social démontre parfaitement que la requérante doit bien l’indemniser de la somme de 1.019,38 euros correspondant aux 10% des sommes fraudées soit 10.193,75 euros ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la requérante à payer à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin la somme de 1.020 euros due au titre de la pénalité financière et la somme de 1.019,38 euros due au titre des frais de gestion ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [M] [D] [R] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Madame [M] [D] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Attendu que la demande de la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû mobiliser des agents pour répondre aux conclusions de la demanderesse ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [M] [D] [R] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Madame [M] [D] [R] à payer à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’amende civile
Attendu que l’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ;
Attendu que la juridiction de céans considère sans l’ombre d’un doute que la procédure engagée par Madame [M] [D] [R] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg à l’encontre de la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin est de toute évidence et sans l’ombre d’un doute une procédure abusive dans la mesure où il est acquis au débat que l’assurée, d’une extrême mauvaise foi pour avoir bénéficié indument de la solidarité nationale française en parfaite connaissance de cause à l’aune de ses compétences juridiques qui auraient dû la conduire à éviter de mentir sciemment et délibérément à l’organisme social en lui dissimulant tant sa domiciliation en Suisse que ses revenus professionnels et secondaires versés par la solidarité nationale helvétique et sa famille a quand même l’outrecuidance de venir contester deux sanctions à savoir une pénalité financière et des frais de gestion qui sont dus sans l’ombre d’un doute ;
Attendu que face à une assurée d’une telle mauvaise foi qui ne voit pas le problème de mobiliser l’autorité judiciaire pour traiter son dossier en lui imposant de motiver de manière précise et détaillée un jugement sur deux questions de droit qui ne soulevaient aucune difficulté d’interprétation tant la volonté de frauder est présente chez la requérante, la juridiction de céans considère que cette procédure abusive nécessite une sanction sous la forme d’une amende civile d’un montant de 5.000 euros pour rappeler à la requérante que si la Justice est gratuite, elle a néanmoins un coût ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [M] [D] [R] à payer la somme de 5.000 euros d’amende civile au trésor public ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [M] [D] [R] ;
CONDAMNE Madame [M] [D] [R] à payer à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin la somme de 1.020 (mille vingt) euros due au titre de la pénalité financière ;
CONDAMNE Madame [M] [D] [R] à payer à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin la somme de 1.019,38 euros (mille dix neuf euros et trente huit centimes) due au titre des frais de gestion ;
CONDAMNE Madame [M] [D] [R] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame [M] [D] [R] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [D] [R] à payer à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [D] [R] à payer la somme de 5.000 (cinq mille) euros d’amende civile au trésor public
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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