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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00086 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLZM
Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier présent lors des débats,
Madame Mélanie CHARRUT, Greffier présent lors du délibéré.
DEMANDERESSE
[E] [U] épouse [H]
née le 09 Février 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par sa mère, Madame [I] [X]
DÉFENDERESSE
MDPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
Débats tenus à l’audience du 09 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 avril 2025, Madame [E] [U] épouse [H] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur [R] [H] né le 12 juillet 2017, aux fins de contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) en date du 13 février 2025 aux termes de laquelle cette Commission a maintenu le refus de l’AVS au bénéfice de son fils au motif que « les élèves d’ULIS (Unité localisée pour l’inclusion scolaire) ne peuvent bénéficier d’un tel accompagnement sauf nécessité de soins physiologiques permanents ou lorsque cet accompagnement est une condition de scolarisation ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 et renvoyée à la demande de la requérante à l’audience du 30 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Lors de cette audience, Madame [E] [U] épouse [H] a maintenu sa contestation initiale et sollicité la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer les difficultés rencontrées par son fils et les soins nécessaires. Elle a soutenu que son fils a besoin d’une aide scolaire même en dispositif ULIS. Elle a versé aux débats une évaluation réalisée par le [1] [Localité 2] en date du 21 mars 2025 préconisant un accompagnement par un [2] individuel au sein du dispositif ULIS afin de permettre à [R] d’accéder pleinement aux apprentissages scolaires ainsi qu’une attestation établie par Madame [W] [T], orthophoniste, le 18 mars 2025, concluant également à la nécessité d’un tel accompagnement.
La MDPH, dûment représentée, a indiqué oralement se référer aux conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au tribunal de débouter la requérante de sa demande d’attribution de l'[2] individuel mais a ajouté ne pas s’opposer à la mise-en-œuvre d’une mesure d’expertise médicale.
La MDPH a exposé que le dispositif ULIS constitue une réponse pédagogique adaptée aux élèves dont le handicap entraîne des troubles importants des fonctions cognitives, sensorielles ou psychiques, nécessitant un accompagnement personnalisé et a ajouté que la circulaire n°2015-129 du 21 août 2015 relative au fonctionnement des ULIS précise que « l’orientation en ULIS ne répond pas aux besoins des élèves qui nécessitent, sur tous les temps de scolarisation, y compris sur les temps de regroupement, l’accompagnement par une personne chargée d’une aide humaine individuelle ou mutualisée », sauf en cas de nécessité de soins physiologiques permanents ou si la présence constante d’un [2] constitue une condition impérative de scolarisation, en l’absence de quoi la scolarisation ne pourrait avoir lieu.
Elle a soutenu qu’en l’espèce, il ressort des éléments médicaux et pédagogiques que l’élève [R] ne présente pas de pathologie nécessitant une assistance constante et qu’il est en outre établi que sa scolarisation est effective dans le dispositif ULIS sans accompagnement individuel, ce qui exclut toute condition de scolarisation rendant cet accompagnement indispensable. Elle a indiqué que la CDAPH, sur la base de l’ensemble des éléments pédagogiques, médicaux et institutionnels, a estimé que les besoins éducatifs particuliers de l’élève pouvaient être pleinement pris en compte dans le cadre du fonctionnement du dispositif ULIS et qu’aucun critère légal ne justifiait l’attribution d’un [2] individuel.
Par jugement en date du 1er août 2025, la juridiction de céans a :
« ORDONNE une expertise médicale de l’enfant [R] [H] né le 12 juillet 2017,
DÉSIGNE le Docteur [B] [G] en qualité d’expert avec mission :
— De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de le présent jugement,
— D’examiner l’enfant [R] [H], en présence d’un ou de ses deux représentants légaux, le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant, et en présence de la MDPH ;
— De décrire l’état de santé de [R] [H] et son handicap,
— Décrire notamment l’importance des troubles des fonctions cognitives, sensorielles et psychiques de l’enfant et préciser son degré d’autonomie de l’enfant,
— Déterminer la nature des soins imposés par ces troubles et préciser s’il existe une nécessité de soins physiologiques permanents ou si la présence constante ou régulière d’un accompagnant auprès de ce seul enfant est une condition impérative de scolarisation,
— Donner son avis sur la forme de l’accompagnement la mieux adaptée aux besoins de l’enfant,
— Faire toutes observations utiles”.
L’expert a établi son rapport le 14 octobre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 15 décembre 2025.
La MDPH, comparante, a sollicité l’homologation du rapport d’expertise médicale.
Madame [U] épouse [H] n’étant pas comparante, le tribunal a renvoyé le dossier à l’audience du 9 février 2026 avec avis d’audience adressée à la requérante.
Madame [U] épouse [H], représentée par sa mère, Madame [I] [X], a indiqué que si [R] bénéficiait d’un AVS il pourrait poursuivre son cursus et être maintenu dans une classe dans laquelle il se sent bien.
La MDPH n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles L.112-1 et suivants du code de l’éducation énoncent les principes suivants : « Les enfants et adolescents handicapés sont soumis à l’obligation éducative. Ils satisfont à cette obligation en recevant soit une éducation ordinaire, soit, à défaut, une éducation spéciale, déterminée en fonction des besoins particuliers de chacun d’eux par la commission départementale d’éducation spéciale.
L’intégration scolaire des jeunes handicapés est favorisée. Les établissements et services de soins et de santé y participent.
L’éducation spéciale associe des actions pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales et paramédicales; elle est assurée soit dans des établissements ordinaires, soit dans des établissements ou par des services spécialisés. L’éducation spéciale peut être entreprise avant et poursuivie après l’âge de la scolarité obligatoire ».
L’article L.351-1 prévoit que « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6,L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s’appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.
L’enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l’éducation lorsque la situation de l’enfant ou de l’adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l’enseignement privé dans le cadre d’un contrat passé entre l’établissement et l’Etat dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants exerçant dans des établissements publics relevant du ministère chargé des personnes en situation de handicap ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier assurent également cet enseignement ».
L’article L351-3 ajoute que « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code.
L’aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’Etat.
Des pôles inclusifs d’accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie.
Les modalités d’application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l’aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l’aide, sont déterminées ar décret ».
L’article D351-16-1 du même code précise que « L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée ».
La circulaire n°2015-129 du 21 août 2015 relative au fonctionnement des ULIS indique que « L’orientation en Ulis ne répond pas aux besoins des élèves qui nécessitent, sur tous les temps de scolarisation, y compris sur les temps de regroupement, l’accompagnement par une personne chargée d’une aide humaine individuelle ou mutualisée. Cette restriction ne s’applique pas lorsque cet accompagnement est induit par la nécessité de soins physiologiques permanents ».
Il sera précisé que l’Accompagnant des Élèves en Situation de Handicap ([2]) est un professionnel recruté pour favoriser l’inclusion scolaire des enfants en situation de handicap. Son rôle principal consiste à accompagner l’élève au sein de l’établissement scolaire afin de lui permettre de suivre une scolarité aussi normale que possible. Il veille à ce que l’enfant puisse participer aux activités scolaires et périscolaires, en adaptant son accompagnement à ses besoins spécifiques. Il sera mentionné qu’il existe plusieurs formes d’accompagnement selon les besoins de l’enfant et l’organisation de l’établissement : les [2] individuels intervenant auprès d’un seul élève qui nécessite un accompagnement constant ou régulier, les [2] mutualisés accompagnant plusieurs élèves ayant des besoins d’accompagnement moins soutenus, dans une même classe ou établissement, les [2] collectifs intervenant au sein d’unités spécialisées comme les ULIS où plusieurs enfants sont accompagnés en groupe.
Il sera ajouté que l'[2] intervient sur plusieurs aspects fondamentaux du quotidien scolaire de l’enfant :
Accompagner les actes de la vie quotidienne : aide aux déplacements, à l’installation en classe, à l’utilisation du matériel scolaire, voire à certains gestes de la vie courante (alimentation, hygiène) selon les besoins de l’enfant.
Accompagner dans l’apprentissage : reformulation des consignes, aide à l’organisation du travail, soutien à la concentration et à la gestion du stress, mise en place d’outils adaptés.
Accompagner à la vie sociale : favoriser l’interaction avec les autres élèves, aider à l’intégration dans les activités de groupe, soutenir le développement de l’autonomie.
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale prévoit que « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En application des dispositions précitées, le juge peut se prononcer sur les questions d’ordre médical au regard des pièces du dossier mais peut également ordonner des mesures de consultation ainsi que des expertises de droit commun.
Lors de l’audience du 30 juin 2025, Madame [E] [U] épouse [H] a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées en date du 13 février 2025 aux termes de laquelle la Commission a maintenu le refus de l’AVS – Depuis 2014, les AVS ont été remplacés par les [3] au bénéfice de son fils au motif que « les élèves d'[Localité 3] (Unité localisée pour l’inclusion scolaire) ne peuvent bénéficier d’un tel accompagnement sauf nécessité de soins physiologiques permanents ou lorsque cet accompagnement est une condition de scolarisation ». Elle a soutenu que son fils avait besoin d’une aide scolaire même en dispositif ULIS.
Elle versait aux débats une évaluation réalisée par le SESSAD [Localité 2] en date du 21 mars 2025 préconisant un accompagnement par un [2] individuel au sein du dispositif ULIS afin de permettre à [R] d’accéder pleinement aux apprentissages scolaires ainsi qu’une attestation établie par Madame [W] [T], orthophoniste, le 18 mars 2025, qui, après avoir relevé la présence de capacités scolaires entravées par une immaturité attentionnelle et des difficultés en motricité fine conclut également à la nécessité d’un tel accompagnement pour appuyer les apprentissages de l’enfant en lui reformulant les consignes, en le canalisant, en le rassurant et en adaptant les supports pédagogiques au plus près de ses besoins et de son rythme.
La MDPH a soutenu au contraire qu’il ressortait des éléments médicaux et pédagogiques que l’élève [R] ne présentait pas de pathologie nécessitant une assistance constante et qu’il était en outre établi que sa scolarisation était effective dans le dispositif ULIS sans accompagnement individuel, ce qui excluait toute condition de scolarisation rendant cet accompagnement indispensable. Elle a fait observer que la CDAPH, sur la base de l’ensemble des éléments pédagogiques, médicaux et institutionnels, a estimé que les besoins éducatifs particuliers de l’élève pouvaient être pleinement pris en compte dans le cadre du fonctionnement du dispositif ULIS et qu’aucun critère légal ne justifiait l’attribution d’un [2] individuel. Elle a précisé que l'[2] mutualisé déjà affecté au dispositif [4] était mobilisable en fonction des besoins ponctuels de l’enfant.
C’est dans ces conditions que le Pôle social a ordonné une expertise médicale de l’enfant [R].
Le Docteur [B] [G], expert désigné par le Tribunal, a établi son rapport le 14 octobre 2025. Ce médecin a indiqué : « [R] ne présente pas de trouble du comportement ni de besoin physiologique justifiant l’aide constante d’une tierce personne. Je n’ai malheureusement pas de certitude qu’une [2] individualisée à temps complet lui permettent d’acquérir les compétences nécessaires à la poursuite d’une scolarisation en classe ULIS. Son niveau de langage est très bas malgré une prise en charge depuis des années, son niveau d’écriture et de graphisme est celui d’un enfant de moyenne section… médicalement on s’oriente vers un IME… On peut craindre l’apparition, à moyen terme, de troubles du comportement devant les situations d’échec. La maman appréhende une orientation en IME qui semble pourtant une alternative permettant une prise en charge plus adaptée de [R] avec notamment l’apprentissage d’un langage alternatif. Une inscription puis une inclusion progressive pourraient être envisagées ».
A l’audience du 9 février 2026, Madame [U] épouse [H], représentée par sa mère, Madame [I] [X], indique que si [R] bénéficiait d’un AVS, il pourrait poursuivre son cursus et être maintenu dans une classe dans laquelle il se sent bien.
Il ressort des débats et du rapport d’expertise médicale que, si humainement les demandes de Madame [U] épouse [H] sont éminemment compréhensibles, il apparaît cependant que d’un point de vue médical, ces demandes ne sont pas fondées.
En effet, il apparaît qu’à l’issue d’un rapport argumenté, l’expert a conclu, après avoir pris connaissance des documents médicaux et médicaux sociaux fournis, s’être entretenu avec Mme [H] et avoir procédé à l’examen clinique de l’enfant, qu’une orientation en [Etablissement 1] permettrait une prise en charge plus adaptée de [R] avec notamment l’apprentissage d’un langage alternatif tout en mentionnant qu’une inscription puis une inclusion progressive pourraient être envisagées.
Au regard de ces constats, Madame [U] épouse [H] sera déboutée de sa demande.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE Madame [E] [U] épouse [H], agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur [R] [H] né le 12 juillet 2017, de sa demande tendant à l’instauration d’un accompagnement par un [2] individuel au sein du dispositif [4] au bénéfice de son fils,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
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