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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 27 mai 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00028 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWFR
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 27 Mai 2025
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[G] [B]
DEFENDEUR(S) :
[T] [K]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT SEPT MAI
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 25 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13 juillet 2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [G] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie LEGER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [T] [K]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mars 2022, M. [G] [B] a donné en location à M. [T] [K] un logement meublé situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 720 €.
Des loyers sont demeurés impayés et M. [T] [K] a signé une reconnaissance de dette à hauteur de 2610 € le 11 avril 2024.
M. [G] [B] a ensuite faire délivrer à M. [T] [K], par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour la somme en principal de 3 491 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, signifié à domicile, M. [G] [B] a assigné M. [T] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES siégeant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET aux fins de voir :
— Condamner M. [T] [K] au paiement de la somme de 6 275 € correspondant au montant des loyers et charges arrêtés au 9 décembre 2024 sauf à parfaire des sommes éventuellement dues postérieurement à cette date et jusqu’à parfait paiement.
— Dire et juger que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 date du commandement de payer.
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de location aux torts du sous locataire.
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de M. [T] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 4], le cas échéant avec le concours de la force publique,
— Condamner M. [T] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux.
— Condamner M. [T] [K] au paiement de la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
A l’audience du 25 mars 2025, M. [G] [B] représenté par Maître Valérie LEGER, maintient les demandes exposées dans son assignation et actualise le montant de la dette à la somme de 8 435 € comprenant l’échéance de mars 2025. Il expose que M. [T] [K] n’effectue aucun paiement ce qui le place lui-même dans une situation difficile. Il s’oppose à l’octroi de tout délai.
M. [G] [B] est autorisé à produire en délibéré le justificatif de la notification de l’assignation à la préfecture.
M. [T] [K], cité à domicile, comparait en personne. Il admet qu’il ne paye plus ses loyers depuis un an environ et reconnait la dette. Il expose sa situation personnelle, explique sa dette par le fait qu’il attendait de régulariser sa situation administrative auprès de la préfecture pour pouvoir travailler et déclare avoir trouvé un emploi auprès de la société CHRONOPOST depuis un mois pour lequel il doit percevoir un salaire de 1 800 €. Il sollicite des délais de paiement et propose de payer 150 € en plus du loyer courant. Il demande par ailleurs à recevoir des quittances de loyer.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que les dispositions de son titre 1er ne s’appliquent pas aux logements meublés soumis à son titre 1er bis.
Toutefois, l’article 25-3 de la même loi, applicable aux logements meublés précise que « les dispositions du présent titre sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l’article 25-4 dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l’article 2. » et que « les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés. »
Les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 sont donc applicables au contrat de bail conclu le 1er mars 2022 entre M. [G] [B] et M. [T] [K] concernant le logement meublé situé [Adresse 2].
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION
Il résulte de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige que l’assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience et ce, à peine d’irrecevabilité de la demande.
Par ailleurs, l’article 24 IV de la même loi précise que le III est applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
En l’espèce et bien qu’ayant été autorisé à le faire en délibéré, M. [G] [B] ne justifie pas que l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines au moins six semaines avant l’audience du 25 mars 2025, sa demande tendant à la résiliation du bail est donc irrecevable.
Il convient par conséquent de le débouter de sa demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et sa résiliation, ainsi que de celles tendant à l’expulsion de M. [T] [K] et à sa condamnation au paiement d’indemnités d’occupation, demandes accessoires à la demande de résiliation, qui deviennent sans objet.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
M. [G] [B] produit un décompte montrant que M. [T] [K] reste devoir la somme de 8 435 € à la date du 17 mars 2025 incluant les sommes dues pour le mois de mars 2025 au titre de l’arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des loyers et charges dues à cette date.
M. [T] [K] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette qu’il reconnait d’ailleurs à l’audience.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 8 435 €, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 juillet 2024 sur la somme en principal de 3 491 € conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil et du prononcé du jugement sur le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du même code.
III. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si M. [T] [K] a indiqué avoir été empêché de travailler pour des raisons administratives et avoir justement commencé un emploi un mois avant l’audience, il n’apporte aucun élément pour en justifier. Compte tenu de l’ancienneté et de l’importance de la dette, du fait qu’au jour de l’audience aucun règlement ne soit intervenu et que M. [G] [B] invoque de son côté que cette situation le place dans une situation difficile, aucun délai de paiement ne sera accordé.
IV. SUR LA DEMANDE DE QUITTANCES DE LOYERS
Il résulte de l’article 21 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige que le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu.
En l’absence totale de règlement du loyer, le bailleur n’a aucune obligation de remettre à son locataire une quittance de loyers.
Par ailleurs, le contrat de bail prévoit dans le paragraphe « Conditions Financières » que le loyer est payable d’avance, ce que M. [T] [K] ne conteste pas.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [T] [K] relative à la délivrance de quittances de loyers en l’absence de règlements de sa part.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [T] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [G] [B], M. [T] [K] sera condamné à lui verser une somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’irrecevabilité de la demande tendant à la résiliation du bail ;
DEBOUTE M. [G] [B] de sa demande tendant à faire constater la résiliation du bail ainsi que de ses demandes d’expulsion de M. [T] [K] et de condamnation de ce dernier au paiement d’une indemnité d’occupation, devenues sans objet ;
CONDAMNE M. [T] [K] à payer à M. [G] [B] la somme de 8 435 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 sur la somme en principal de 3 491 €, et du prononcé du jugement sur le surplus ;
DEBOUTE M. [T] [K] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE M. [T] [K] de sa demande de quittances de loyer ;
CONDAMNE M. [T] [K] à verser à M. [G] [B] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier Le Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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