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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 19 déc. 2024, n° 24/10153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 19/12/2024
à : Madame [G] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/12/2024
à : Maitre Denis BRACKA
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/10153
N° Portalis 352J-W-B7I-C6HAV
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 décembre 2024
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. MATIMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2139
DÉFENDERESSE
Madame [G], [J] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 novembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 19 décembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/10153 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HAV
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 30 octobre 2024, délivrée à la demande de la SA Matimo à Mme [G] [R], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de :
— fixer à 1445 € par mois, l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [R], à compter du 19 octobre 2023, jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés de l’appartement, situé : [Adresse 2] à [Localité 6],
— la condamner à payer la provision de 18 785 €, au titre de l’indemnité d’occupation due entre les 19 octobre 2023 et 19 novembre 2024, ainsi que 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [R] n’a pas comparu à l’audience du 28 novembre 2024.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Suivant, jugement d’adjudication du tribunal judiciaire de Paris du 19 octobre 2023, la société Matimo a acquis un bien dans un immeuble situé : [Adresse 4] 16ème arrondissement, comprenant un studio de 39,34 m², au deuxième étage, et une cave au premier sous-sol, portant le n°6 (lots n°28 et 53).
Ce bien a été acquis au prix de 305 000 €, outre les frais ; le jugement a été signifié par acte d’huissier du 22 janvier 2024 à Mme [R], l’ancien propriétaire des lieux.
Par lettre commandée avec accusé de réception du 26 janvier 2024, la société Matimo l’a mise en demeure de régler une indemnité d’occupation à partir du jugement d’adjudication, jusqu’à la complète libération des lieux.
L’article L322–10 du code des procédures civiles d’exécution prévoit : « L’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire.
Elle ne confère à celui-ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction. »
Le maintien du débiteur dans les lieux justifie de plein droit l’octroi d’une indemnité d’occupation au profit de l’adjudicataire, qui court à compter de la date du jugement d’adjudication.
Il n’est pas contesté que la valeur locative de ce studio, situé dans le 16ème arrondissement, de [Localité 5] est de 1315 € hors charges, soit 1445 €, provision pour charges comprises (provision pour charges de 130 € par mois).
Pour ces raisons, il convient de fixer à 1445 € par mois, l’indemnité d’occupation mensuelle due à la société Matimo, par Mme [R], à compter du 19 octobre 2023, et jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés de l’appartement.
Elle est également condamnée à payer la provision de 18 785 € au titre de l’indemnité d’occupation due entre les 19 octobre 2023 et 19 novembre 2024.
Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Fixons à 1445 €, l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle due par Mme [R], à compter du 19 octobre 2023 ;
La condamnons à payer cette indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à la société Matimo, du 19 octobre 2023, jusqu’au départ effectif des lieux, de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés de l’appartement ;
Condamnons Mme [R] à payer la provision de 18 785 € à la société Matimo, au titre de l’indemnité provisionnelle d’occupation due, entre les 19 octobre 2023 et 19 novembre 2024 ;
Condamnons Mme [R] à payer 800 € à la société Matimo en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [R] aux dépens.
La greffière, Le président
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