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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 5 févr. 2024, n° 22/39983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/39983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 22/39983 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYLWI
N° MINUTE
JUGEMENT
Art. 233 -234 du Code Civil
Rendu le 05 Février 2024
DEMANDEUR :
Madame [W] [E] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Clémence BERTIN-AYNÈS, avocat – #A0624 ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [K]
chez Mr et Mme [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me François DAUPTAIN, avocat – #17 ;
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[J] [R]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 27 octobre 2020,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe du mariage sans considération des faits a l’origine de celle-ci en date du 29 septembre 2020,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de:
Monsieur [V] [P] [K] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12] (Essonne)
et
Madame [W] [E] née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11] (Yvelines)
marié le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 9]
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage dressé le 20 juillet 1996 à la mairie de [Localité 10] et des actes de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 1er mars 2018,
DÉBOUTE Mme [E] de sa demande tendant à voir fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 27 octobre 2020,
AUTORISE Mme [W] [E] épouse [K] à faire usage du nom de son époux postérieurement au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [W] [E] épouse [K] tendant à ce qu’il statué sur l’indemnité d’occupation due au titre de la jouissance de l’ancien domicile conjugal,
SUPPRIME à compter de la présente décision la contribution à l’entretien et à l’éducation de mise à la charge de M. [V] [K] par la décision du 27 octobre 2020 pour l’enfant majeur [X] [K],
DÉBOUTE M. [V] [K] de sa demande de suppression rétroactive,
FIXE à la somme de 1.000 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père, M. [V] [K] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [L], payable au domicile de Mme [W] [E] mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
MAINTIENT à la somme de 1.000 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père, M. [V] [K] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [F],
DIT que M. [V] [K] devra verser cette contribution directement entre les mains de l’enfant majeure [F] mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze à compter de la présente décision, et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [8], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
MAINTIENT que les frais exceptionnels liés à l’éducation et l’entretien des enfants majeurs (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, conduite accompagnée), décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs, et les y condamne en tant que de besoin,
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens,
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Fait à [Localité 9] le 05 Février 2024
Céline GARNIER Faouzia GAYA
Vice présidente Greffier
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