Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 21 août 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 exp la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 21 AOUT 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 25/00006 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QCIY
Minute N° 25/167
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt et un Août deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Charlotte DUPAIN, Greffière, lors des débats, et de Fanny PAULIN, Greffière, lors de la mise à disposition
à la requête de :
La société CCF, société anonyme à conseil d’administration au capital de 147.000.001,00 Euros, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 12], immatriculée au RCS [Localité 11] sous le numéro 315 769 257 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège,
venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE (anciennement dénommée HSBC FRANCE) suite à la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a apporté son activité de banque de détail en FRANCE à la société CCF,
Représenté par Me Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
La société dénommée SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DAISY, société civile immobilière au capital de 1.067,14 Euros, immatriculée au RCS [Localité 11] sous le numéro 418 194 023, dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice
Non comparant ni représenté
Débiteur saisi
En présence de :
SIP [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de GRASSE
Créancier inscrit
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 03 avril 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 15 mai 2025 délibéré prorogé au 21 Août 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [H] [U], notaire, administrateur de l’étude de Maître [G] [R], notaire à Mougins, en date du 28 juin 2007 contenant vente et prêt d’un montant de 650 000 euros pour une durée de 240 mois, la SA CCF, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC France, a fait délivrer à la SCI DAISY, par acte de la SCP D. [Z] & X. [Z], commissaires de justice à Paris, en date du 7 octobre 2024, un commandement de payer la somme de 158 177,94 euros emportant saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, sis sur la commune de Mougins (Alpes-Maritimes), [Adresse 6], consistant dans une maison, figurant au cadastre section CO numéro [Cadastre 3] et section CO numéro [Cadastre 5].
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 8] le 26 novembre 2024 Volume 2024 S numéro 219.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 11 septembre 2024.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 13 janvier 2025, le créancier poursuivant a fait assigner la SCI DAISY à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 3 avril 2025.
Le créancier poursuivant a également dénoncé, le 13 janvier 2025, le commandement de saisie au [Adresse 13] [Localité 9], créancier inscrit en vertu d’une hypothèque légale publiée le 27 février 2023 volume 2023 V numéro 1883.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution de [Localité 10] le 16 janvier 2025.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 13 janvier 2025, le créancier poursuivant a fait assigner la SCI DAISY à domicile élu en l’étude de son avocat à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 03 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
La SA CCF demande au juge de l’exécution, au visa des articles R 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— valider la procédure de saisie immobilière engagée ainsi que les clauses et conditions du cahier des conditions de vente qui sera déposé au greffe ;
— statuer sur les éventuelles demandes et contestations incidentes ;
— ordonner la vente forcée, en fixer la date, et déterminer, conformément à l’article R 322-15 du code susvisé les modalités de poursuite de la saisie immobilière;
— en cas de vente amiable, taxer les frais et dire et juger qu’après homologation de la vente par le juge de l’exécution, les fonds seront transmis dans de la Caisse des dépôts et consignations à M. le Trésorier de l’ordre pour permettre la poursuite de la procédure de distribution ;
— constater que la créance du poursuivant arrêtée au 7 janvier 2025 s’élève à la somme de 158.177, 94 € en principal, pénalités, frais et accessoires ;
— désigner la SCP LALEURE NONCLERQ-REGINA CARON CHEVALIER, ELITAZUR, commissaires de justice à Cannes, qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ;
— dire que ledit huissier pourra se faire assister lors de l’une des visites, d’un expert chargé d’établir ou d’actualiser les rapports amiante, termites, plomb, performances énergétiques et l’attestation Loi CARREZ en cas de nécessité ;
— dire que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de la SELARL ROUILLOT-GAMBINI, avocats associés aux offres de droit.
Aux termes de conclusions notifiées le 5 mars 2025 par RPVA, la SA CCF demande au juge de l’exécution de constater, en application des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, son désistement d’instance et d’action, d’ordonner en tant que de besoin la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, de constater que les frais de saisie immobilière ont été réglés par la partie saisie.
Monsieur le comptable responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 9], qui a constitué avocat et déclaré une créance, dans des conclusions notifiées le 11 mars 2025 par RPVA, acquiesce à la demande de désistement.
La partie saisie, régulièrement assignée à domicile élu, conformément à la demande de son avocat, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la procédure de saisie immobilière ni personnellement comparu. Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, il est constant que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement du créancier poursuivant motif pris du paiement par la SCI DAISY, qui n’a pas conclu au fond ni formé de demande reconventionnelle, de la créance commandée ainsi que des frais de poursuite.
Le créancier inscrit s’est associé à ce désistement d’instance et d’action, ayant été réglé du montant de la créance déclarée.
La radiation du commandement de saisie sera ordonnée.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de constater que, suivant accord des parties, les frais de saisie ont également été réglés par le débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la SA CCF se désiste de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de la SCI DAISY emportant extinction de l’instance et dessaisissement du juge de l’exécution, que Monsieur le comptable responsable du service des impôts des particuliers de Cannes, créancier inscrit, acquiesce à ce désistement ;
Ordonne la radiation du commandement de payer délivré à la SCI DAISY, par acte de la SCP D. [Z] & X. [Z], commissaires de justice à Paris, en date du 7 octobre 2024, emportant saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, sis sur la commune de Mougins (Alpes-Maritimes), [Adresse 6], consistant dans une maison, figurant au cadastre section CO numéro [Cadastre 3] et section CO numéro [Cadastre 5] ;
Dit qu’il sera procédé à ladite radiation par les soins du service de la publicité foncière territorialement compétent vu expédition du présent jugement, exécutoire par provision ;
Constate que les frais et dépens ont d’ores et déjà été remboursés par la SCI DAISY.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Assureur ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Responsabilité civile ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité
- Navire ·
- Abordage ·
- Assureur ·
- Société anonyme ·
- Route ·
- Demande ·
- Mer ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Location ·
- Fruit ·
- Site ·
- Résiliation ·
- Libération ·
- Logement ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Charges ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Compétence territoriale ·
- Adresses ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Réserve ·
- Employeur
- Infirmier ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Sursis à statuer ·
- Ordre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- État ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Provision
- Brie ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Ags ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Ordre public ·
- Garantie ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Opposition ·
- Débiteur ·
- Sécurité sociale ·
- Créanciers ·
- Huissier de justice ·
- Réception ·
- Indemnités journalieres
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Force publique ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Loyers impayés ·
- Coûts ·
- Entrepreneur ·
- Versement
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Assurances ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.