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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 20 janv. 2026, n° 25/01449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01449 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FMYH
Minute N°
Chambre 1
AUTRES DEMANDES RELATIVES A LA VENTE
expédition conforme
délivrée le :
Maître Hélène DAOULAS.
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Hélène DAOULAS.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente, statuant à juge unique ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 25 Novembre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [L]
né le 17 Octobre 1940 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocats au barreau de QUIMPER
Madame [M] [L]
née le 22 Août 1939 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [S] [J]
née le 16 Avril 1949 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non représentée
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Au mois de février 2024, Madame [D] [J] épouse [S] a publié une annonce sur le site LEBONCOIN pour la vente d’un camping-car profilé de marque [Etablissement 1]
Autostar, modèle Athénor 468, 4 places, immatriculé CW 320 YL au prix de 26 900 €.
Monsieur et Madame [L] ont été intéressés par l’achat de ce camping-car et ont
pris attache avec Madame [S]. Pour réserver le véhicule, ils ont laissé en dépôt un chèque de 10 000 €, Madame [S] leur ayant précisé que des travaux d’électricité étaient nécessaires avant qu’ils puissent en prendre possession.
Faisant valoir que les travaux initialement prévus s’étaient avérés plus importants, par courriel en date du 6 mars 2024, par l’intermédiaire de leur assureur de protection juridiques, Monsieur et Madame [L] ont fait savoir à Madame [S] qu’ils n’entendaient plus se porter acquéreur du camping-car. Le même jour, Madame [S] répondait à l’assureur qu’elle le remerciait pour cette information et qu’elle allait remettre en vente le véhicule. Immédiatement, elle publiait une nouvelle annonce sur le site LEBONCOIN.
Nonobstant, le 12 mars 2024, les époux [L] constataient que le chèque de 10 000 € laissé à Madame [S] avait été encaissé, malgré la demande de restitution.
Les démarches amiables, notamment par la saisine d’un Conciliateur de Justice et une mise en demeure en date du 2 décembre 2024, n’ayant pas abouti, par acte en date du 17 juillet 2025, Monsieur et Madame [L] ont fait assigner Madame [D] [J] épouse [S] devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.
Ils demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1112 du Code Civil
Vu les articles 1302 à 1302-3 du Code Civil
Vu les articles 1303 à 1303-4 du Code Civil
— Juger que Madame [S] engage sa responsabilité ;
— Condamner Madame [S] à leur verser la somme de 10 000 € en restitution du chèque remis à titre de garantie, outre les intérêts au taux légal à valoir sur ladite somme à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2024 ;
— Condamner Madame [S] à verser à Madame et Monsieur [L] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Madame [S] à leur verser la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Madame [S] aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappeler l’exécution provisoire s’agissant des demandes qu’ils formulent;
— Ecarter l’exécution provisoire s’agissant des demandes qui pourraient être formulées par Madame [S] au cours de l’instance.
Madame [S] n’a pas constitué Avocat.
Pour l’exposé des moyens développés par les demandeurs, le Tribunal se réfère expressément à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
— Sur la demande de restitution
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code Civil , les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs |'article 1112 du même code dispose que :
« L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages. ››
Sur ce, sauf à démontrer une intention libérale, tout paiement doit avoir une cause. Or, en l’espèce, Madame [S] a accepté la rupture des relations contractuelles dès le 6 mars 2024 et a immédiatement remis en vente le camping-car sur le site [Etablissement 2].
Partant, le pré-contrat étant résolu d’un commun accord, rien ne justifiait donc que Madame [S] encaisse le chèque de 10 000 € qui lui avait été remis par les époux [L].
En conséquence, Madame [D] [J] épouse [S] sera condamnée à restituer à Monsieur et Madame [L] la somme de 10 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024, date de la mise en demeure.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur et Madame [L] ne justifient d’aucun préjudice particulier excédant le retard de paiement, lequel est compensé par l’augmentation de la somme due au principal par les intérêts au taux légal.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande.
— Sur les frais et dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à Monsieur et Madame [L] la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige.
Toutefois leur demande au titre des frais irrépétibles sera ramenée à de plus justes proportions.
En conséquence, Madame [S] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamnée à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sus des entiers dépens.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
CONDAMNE Madame [D] [J] épouse [S] à restituer à Monsieur et Madame [L] la somme de 10 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024, date de la mise en demeure ;
DÉBOUTE Monsieur et Madame [L] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [D] [J] épouse [S] à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [D] [J] épouse [S] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les demandeurs de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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