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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 13 nov. 2025, n° 25/03304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 14]
— --------
[Adresse 15]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 13 Novembre 2025
minute n°
N° RG 25/03304 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5H7
— ------------
[C], [F], [Y], [S] [T] épouse [X]
[H], [M], [Z] [X]
C/
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me AUDUREAU
CCC + CE Me DUCROS
CCC dossier
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 13 Octobre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 13 Novembre 2025
A LA REQUÊTE DE :
[C], [F], [Y], [S] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Virginie AUDUREAU, avocat au barreau de NANTES – 240
ET
[H], [M], [Z] [X]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Géraldine DUCROS, avocat au barreau de NANTES – 264
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que la requête conjointe signée le 8 juillet 2025 a été notifiée au greffe du juge aux affaires familiales le 17 juillet 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE que les époux n’ont pas formulé de demande de mesures provisoires,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [C] [F] [Y] [S] [T] née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11] (SARTHE),
et de
Monsieur [H] [M] [Z] [X] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 14] ([Localité 13] ATLANTIQUE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] ([Localité 13]-Atlantique), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce sont fixés au 1er juillet 2021, date de fin de cohabitation et de fin de collaboration entre les époux,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision ou, à défaut de partage amiable, d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les époux ne formulent pas de demande de prestation compensatoire et DIT n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre époux,
CONSTATE que l’enfant [N] est majeure et indépendante financièrement et DIT n’y avoir lieu à statuer la concernant,
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, sur l’enfant mineur [G],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants,
RAPPELLE que le parent chez qui se trouve effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant des enfants ou nécessitée par l’urgence,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [G] de manière alternée au domicile de chaque parent comme suit sauf meilleur accord :
* en période scolaire : semaines paires chez le père, du lundi sortie des classes au lundi de la semaine suivante des semaines impaires, et semaines impaires chez la mère du lundi au lundi de la semaine suivante des semaines paires,
* maintien de l’alternance pendant les petites vacances scolaires sauf celles de Noël,
* dire que pour les vacances de Noël, il y aura toujours une alternance d’une année sur l’autre entre les parents concernant la semaine incluant le réveillon de Noël et le jour de Noël, et celle incluant le réveillon de la [Localité 16] et le jour de l’an,
* les vacances d’été étant fractionnées par moitiée et par périodes de trois semaines consécutives, à charge pour les parents d’établir un planning amiable tous les ans et au plus tard le 1er mars de chaque année, en tenant compte de leurs impératifs professionnels, étant précisé qu’à défaut d’accord, la mère accueilliera l’enfant trois semaines consécutives en juillet et le père trois semaines au mois d’août,
* concernant les semaines flottantes entre deux périodes d’accueil entre les parents, l’enfant sera chez son père les semaines paires et chez sa mère les semaines impaires, par référence à l’alternance convenue en période scolaire, l’accueil débutant soit le dimanche soir à 19h soit le lundi matin à 11h et la fin de la période se terminant le dimanche soir à 19 h ou le lundi matin à 11h,
* les vacances scolaires à prendre en considération étant celles de l’académie où demeure l’enfant mineur,
* en tout état de cause, à charge pour le parent qui accueille l’enfant à son domicile de venir le chercher au domicile de l’autre parent,
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement, par lettre et/ou par téléphone, avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de l’un ou de l’autre parent,
DIT que chaque parent assumera les dépenses courantes d’entretien de l’enfant inhérentes à sa semaine d’accueil,
DIT que les frais suivants seront partagés par moitié entre les parents à savoir :
— frais de cantine ou de restauration scolaire, les frais de scolarité sous réserve d’un double accord sur le choix de l’établissement, les frais de logement étudiant et charges afférentes au dit logement restant à charge après déduction de l’APL ou des bourses, les frais médicaux restant à charge après déduction de la part de sécurité sociale et de mutuelle, les frais de voyage étudiant imposés dans le cadre du parcours d’études supérieur, les frais de fourniture scolaires, les frais de transport scolaire, les frais d’abonnement téléphonique, le cout de l’assurance du véhicule de l’enfant ainsi que les dépenses de réparation et de frais d’essence,
— à charge pour le parent qui en a fait l’avance d’en transmettre le justificatif à l’autre parent et à ce dernier de rembourser la quote part dans les 15 jours suivant cette transmission par virement bancaire, et à défaut l’y condamner,
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant les frais exceptionnels (permis de conduire, achat d’un véhicule, psychologue, voyages scolaires, voyages linguistiques, frais médicaux d’optiques ou dentaires non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extrascolaires, cours de soutien scolaire …) seront partagés par moitié entre les parents à condition d’avoir été engagés d’un commun accord, selon accord préalable et écrit, à charge pour le parent en ayant fait l’avance de transmettre le justificatif à l’autre parent et à ce dernier de lui rembourser sa quote part dans les 15 jours suivants cette transmission par virement, et à défaut l’y CONDAMNER,
DIT que la dépense ne pouvant être faite qu’après accord écrit préalable et exprès sur la dite dépense par l’autre parent, celui qui aura engagé la dépense en supportera seul la charge,
DIT que chaque partie supportera ses dépens et frais engagés dans la présente instance en divorce ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
DIT que sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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